Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/06043


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/06043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/06043
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a7a393c619cd1ff98fc3

Texte de la décision

3,714 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/06043 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBFT

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 30 Mars 2026

Date de saisine : 13 Avril 2026

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 25/02627 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 05 Janvier 2026

Appelant :

Monsieur [W] [T], représenté par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS, toque : 103

Intimée :

Etablissement SEINE SAINT DENIS HABITAT, représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 - N° du dossier E000II36

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers et statuant en référé, dans un litige opposant M. [W] [T] à l'établissement Seine Saint Denis Habitat, a, notamment :

constaté que M. [W] [T] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]) ;

ordonné en conséquence son expulsion ;

rejeté la demande d'astreinte ;

fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W] [T] à la somme de 538,13 euros (charges comprises) ;

condamné à titre provisionnel, M. [W] [T] à la somme de 927,65 euros au titre des indemnités d'occupation dues (échéance du mois de juin 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

condamné à titre provisionnel M. [W] [T] à payer à Seine-[Localité 3] Habitat toute indemnité d'occupation échue et demeurée impayée à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

statué sur le sort des meubles ;

condamné M. [W] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [T] a constitué un avocat inscrit au barreau de Tours et adressé au greffe un déclaration d'appel par lettre reçue à la cour d'appel de Paris le 30 mars 2026.

L'intimé a remis, dans cette instance, et notifié à un avocat postulant inscrit au barreau de Paris et à l'avocat plaidant de M. [W] [T] sa constitution d'avocat le 21 avril 2026.

Par message électronique du 12 juin 2026, il a été indiqué au conseil de l'appelant que la déclaration d'appel n'ayant pas été faite par acte remis par voie électronique, la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel, et que l'affaire serait examinée à l'audience du 26 juin 2026 à 9 h 15.

Aucune des parties n'a fait parvenir d'observations.

SUR CE,

Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant. Outre que la déclaration d'appel n'a pas été formé par un avocat inscrit au barreau de Paris, il apparaît que ces exigences légales n'ont pas été satisfaites.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de M. [W] [T].

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel que M. [W] [T] a formé par déclaration d'appel adressée par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 mars 2026 ;

Condamnons M. [W] [T] aux dépens d'appel.

Paris, le 10 Juillet 2026

Le greffier, Le président,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.