CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/00769
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00769 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 19/13167
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et assisté de Me Martine SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1003
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. COCOSUN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0521
S.A.S. [Q] [M] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 substituée par Me Inès GACEB, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. SOREQA - SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0470
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2026 :
Par acte du 7 décembre 1987, M. et Mme [R] ont donné à bail commercial à la société Transatlantic des locaux situés [Adresse 7], à [Localité 7] (Seine [Localité 8]).
Le fonds de commerce a été vendu par la société Transatlantic à la société Cocosoldes devenue Cocosun.
M. et Mme [L], héritiers de M. et Mme [R], ont consenti à la société Cocosun des renouvellements du bail pour neuf ans à effet des 1er décembre 2002 et 1er avril 2012.
Par acte en date du 19 juillet 2016, les consorts [L] ont fait délivrer à la société Cocosun un commandement de payer un arriéré locatif de 4.054,66 euros.
Plusieurs procédures n'ayant pas donné effet à l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la société Cocosun a, par acte du 14 décembre 2019, assigné M. et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de dire nul et de nul effet le commandement de payer du 19 juillet 2016 et de condamner les consorts [L] à lui restituer les provisions pour charges locatives soit portant sur des charges non récupérables, soit devenues sans cause en l'absence de régularisation. Les consorts [L] ont assigné en intervention forcée la société [Q] [M] [Y], titulaire d'un mandat de gestion du bien loué - laquelle a appelé en garantie Me [E] [L], conseil de M. et Mme [L] dans le cadre d'une précédente procédure - et la société Soreqa, devenue propriétaire de l'immeuble du [Adresse 7] en tant que délégataire du droit de préemption exercé dans le cadre d'un programme d'aménagement urbain.
Par jugement rendu le 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment dit que la clause résolutoire n'avait pas été acquise par l'effet du commandement de payer du 19 juillet 2016 et a condamné M. et Mme [L] à restituer à la société Cocosun les sommes de 20.056 euros, 37.224,51 euros, 1.350 euros et 3.183,27 euros au titre des charges locatives trop perçues et à lui payer celle de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [L] et Me [E] [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 novembre 2025.
Par acte du 12 janvier 2026, ils ont assigné les sociétés Cocosun, [Q] [M] [Y] et Soreqa devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 septembre 2025, subsidiairement, de consignation des sommes ayant fait l'objet des condamnations.
Par conclusions déposées le 10 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, ils confirment les termes des assignations et sollicitent la condamnation des sociétés Cocosun et [Q] [M] [Y] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, la société Cocosun demande, à titre principal, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 9 septembre 2025, subsidiairement, d'ordonner la consignation des sommes objet de la condamnation entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, et, en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [L] et Me [E] [L] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 juin 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société [Q] [M] [Y] indique s'en rapporter à la sagesse du premier président sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. et Mme [L] et Me [E] [L] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du même code.
Par conclusions déposées le 11 juin 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Soreqa indique s'en rapporter à la sagesse du premier président sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
En application de ces dispositions, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.
Les demandeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire font valoir des moyens d'annulation ou de réformation du jugement entrepris qu'ils estiment sérieux en ce que le tribunal a soulevé d'office, sans recueillir les observations des parties, l'absence de production d'un mandat des consorts [L] à la société [Q] [M] [Y], que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'acquisition de la clause résolutoire, alors que le commandement de payer portait non seulement sur l'arriéré locatif mais aussi sur l'entretien des locaux, et que l'action en répétition de l'indu était prescrite.
Ils soutiennent, en outre, que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives tenant d'une part, à la difficulté de Mme [L] de faire face à la dépense en cause, cette dernière étant âgée de 81 ans, rencontrant des problèmes de santé et disposant de ressources modestes, d'autre part, au risque que la société Cocosun, dont les résultats sont déficitaires, ne puisse, en cas d'infirmation de la décision dont appel, rembourser le sommes qui lui seraient versées.
La société Cocosun oppose que ne sont sérieux ni le moyen tiré de la prescription de l'action en répétition de l'indu, dont le délai, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, n'a couru qu'à compter de la régularisation des charges, ni celui relatif à l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, point sur lequel les consorts [L] n'invoquent aucune violation évidente de la règle de droit, ni sur la répétition de l'indu qui a donné lieu à une motivation particlulièrement développée des premiers juges. Elle ajoute que n'est pas établie l'existence de conséquences manifestement excessives, les consorts [L] ne démontrant aucune difficulté financière personnelle
En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu de M. et Mme [L] au titre des revenus de 2024 (pièce [L] n°50) que ces derniers ont ensemble perçu un revenu total annuel de 52.475 euros. En outre, ils ne contestent pas avoir perçu, par suite de l'exercice, par la société Soreqa, de son droit de préemption sur l'immeuble en cause, une indemnité d'expropriation d'un montant de 2.240.000 euros selon quittance en date du 12 mai 2022 (pièce Cocosun n°6).L'ensemble de ces éléments ne révèlent aucune situation d'impécuniosité susceptible de faire obstacle au paiement des condamnations.
Par ailleurs, il ressort des comptes de la société Cocosun de 2021 à 2024 versés aux débats que, si cette société a connu des déficits en 2021 et 2022, ses résultats sont redevenus bénéficiaires en 2023 et 2024 et son chiffre d'affaires augmente régulièrement. La preuve d'une situation financière compromise de la société Cocosun et d'un risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation de la première décision n'est dès lors pas rapportée.
En l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation ou de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'absence de preuve d'un risque de ne pas recouvrer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise, il convient de rejeter la demande de consignation.
Sur les frais et dépens
M. et Mme [L] et Me [E] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Cocosun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny et de consignation présentées par M. et Mme [L] et Me [E] [L] ;
Condamnons in solidum M. et Mme [L] et Me [E] [L] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Cocosun la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Premier Président de chambre
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