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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/11605


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/11605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/11605
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a7ac93c619cd1ff991bc

Texte de la décision

7,811 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11605 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT6L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n°

APPELANT

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMÉE

S.A. [1] représentée par son Directeur Général

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE :

M. [Y] [A] occupe une chambre A 420 située [Adresse 3] à la suite d'un contrat de résidence consenti par la SA [1].

Par ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, signifiée le 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu entre M. [A] et la société [1], et autorisé l'expulsion de M. [A] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [A] le 17 février 2025.

Par acte du 24 mars 2025, M. [A] a fait assigner la société [1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l'exécution a débouté M. [A] de sa demande, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [A] ne justifiait ni de la cessation de la sur-occupation de sa chambre, objet de son expulsion, ni de sa situation et que ses démarches de relogement étaient demeurées vaines.

Par déclaration du 30 juin 2025, M. [A] a interjeté appel de cette décision.

La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions du 29 septembre 2025, M. [A] demande à la cour d'appel de :

- lui accorder un délai d'un an pour l'expulser ;

- condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il explique que sa situation financière ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé ; que son état de santé est précaire ; qu'il vient de déposer une demande DALO ; que la société [1] ne souffre pas de problèmes financiers, soulignant qu'il continue de payer l'indemnité d'occupation mise à sa charge par l'ordonnance du 28 novembre 2024 ; qu'un appel a été diligentée à l'encontre de l'ordonnance prononçant son expulsion.

Par conclusions du 6 février 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :

- débouter M. [A] de son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [A] au paiement de la somme de 800 euros d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle réplique que la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 28 novembre 2024, et que M. [A], dont les soucis de santé n'empêchent pas son départ des lieux, ne produit aucun justificatif de recherche effective de logement. Elle ajoute, outre que l'appelant ne se conforme toujours pas à ses obligations malgré les risques pour la sécurité du foyer, ce dernier a déjà bénéficié de délais importants.

MOTIFS :

Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L.412-4 du même code dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.

Les moyens développés par M. [A], au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il sera ajouté à ces justes motifs que s'il est évoqué aux conclusions déposées une demande déposée au titre du droit au logement opposable, il n'en est toutefois pas justifié aux pièces versées au débat en cause d'appel.

Or, M. [A] ne démontre pas une impossibilité de procéder aux démarches en vue de son relogement au vu du seul certificat médical établi le 20 mars 2025 mentionnant que son état de santé nécessite un logement stable.

S'il n'est pas établi par l'intimé la persistance à ce jour de la sur-occupation par des tiers de la chambre autres que M. [A], et si le décompte produit au débat justifie d'efforts de paiements réguliers, il n'est produit aucun justificatif de revenus par l'appelant permettant d'expliquer le solde débiteur au 4 juin 2025, témoignant d'un impayé sur les indemnités d'occupation s'élevant à 654,17 euros au 4 juin 2025, et surtout il n'est pas vérifié l'existence de diligences entreprises en vue de son relogement depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux le 17 février 2025.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelant supportera la charge des dépens.

Il est équitable de condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la cour,

Confirme le jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Condamne M. [Y] [A] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [A] à payer à la société [1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

Le greffier, Le président,

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