CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/13657
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° 122/2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13657 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2Z3
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2024 du Tribunal de commerce de BOBIGNY - 2ème chambre - RG n°2022F00111
APPELANTE
S.A.R.L. ARTS ET ART, agissant en la personne de son gérant, M. [M] [I], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de [Localité 2] sous le numéro 492 483 854
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Amayèle SAINT-MICHEL plaidant pour la SCP AZOULAY & ASSOCIES et substituant Me Jean-Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque P 007
INTIMÉ
M. [Y] [B] venant aux droits de son épouse décédée, [K] [B]
Né le 11 juin 1941 à [Localité 3] (Tunisie)
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - MARIE - CHADEFAUX, avocat au barreau de PARIS, toque P 240
Assisté de Me Adeline TISON plaidant pour l'AARPI ROOM AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque J 152
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Edouard LOOS, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
M. Edouard LOOS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre
- Mme Stéphanie DUPONT, conseillère
- M. Edouard LOOS, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 21 avril 2015, Mme [K] [B], bailleresse, et la société Arts et Art ont conclu un contrat de bail dérogatoire pour une durée de douze mois avec effet au 1er mai 2015 pour des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant un loyer annuel de 48.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte en date du 5 octobre 2020, les parties ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel Mme [B] a accepté d'abandonner le paiement de la somme de quatorze mille huit cent soixante-six euros cinquante cents (14 866,50 €) représentant le deuxième trimestre de loyer, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020. En contrepartie de cet abandon de loyers, la société Arts et Art s'est engagée à procéder au paiement de la somme de quatorze mille huit cent soixante-six euros cinquante cents (14 866,50 €) représentant le troisième trimestre de loyer, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020 par virement sur le compte bancaire de Mme [B] en trois mensualités.
Par acte d'huisssier de justice en date du 22 juillet 2021, Mme [B] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 44.022,70 € détaillé selon le relevé de compte suivant :
- 14 866,50 € au titre du loyer et provision pour le deuxième trimestre 2020 ;
- 4 618,75 € au titre du loyer et provision pour le mois de novembre 2020 ;
- 4 618,75 € au titre du loyer et provision pour le mois de mars 2021 ;
- 4 618,75 € au titre du loyer et provision pour le mois de mai 2021 ;
- 15 299,95 € au titre du loyer et provision pour le troisième trimestre 2021.
Par acte en date du 7 janvier 2022, Mme [B] a fait assigner la société Arts et Art devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins essentielles d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 19.485,25 euros.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal a statué comme suit :
condamne la société Arts et art au paiement de la somme de 14 866,50€ à Mme [B] ;
deboute les parties de leurs autres demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
condamne les parties à payer 50% chacune des dépens de l'instance .
Par acte en date du 19 juillet 2024 remis au greffe de la cour d'appel de céans, la société Arts et Art a interjeté appel du jugement.
La procédure initialement diligentée par Mme [B] aujourd'hui décédée est poursuivie par son époux M. [Y] [B] qui vient aux droits de Mme [B].
La clôture a été prononcée le 18 mars 2026 et l'affaire appelée à l'audience du 18 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société Arts et Art, appelante, demande à la cour de:
déclarer la société Arts et art recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 mai 2024,
y faisant droit :
infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de bobigny en ce qu'il a: « condamner la société Arts et art au paiement de la somme d'un montant de 14 866,50€ à Mme [B] ;
deboute les parties de leurs autres demandes ;
rapelle que l'exécution provisoire est de droit ;
condamne les parties à payer 50% chacune des dépens de l'instance ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC 'dont 11,60 euros de TVA) ».
Statuant a nouveau :
A titre principal,
constater que la société Arts et Art a parfaitement respecté ses obligations au titre du protocole ;
debouter M. [Y] [B] venant aux droits de Mme [K] [B] de la demande de paiement de la somme d'un montant de dix-neuf mille quatre cent quatrevingt-cinq euros vingt-cinq cents (19.485,25 €) ;
debouter M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [K] [B], de son appel-incident tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la société Arts et art à la somme de 4.618,75 euros;
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [K] [B] de sa demande du paiement de 1618,75 euros ;
A titre subsidiaire,
accorder et fixer les plus larges délais de paiement et en conséquence autoriser la Société Arts et art à s'acquitter de sa dette locative ;
En tout état de cause,
condamner M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [B] à payer à la Société Arts et art la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier subi en raison des troubles de jouissance ;
ordonner à M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [B] d'effectuer les travaux de réparation dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 € par jour de retard et ce, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [B] à payer à la Société Arts et art la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] [B], venant aux droits de Mme [B] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2024, M. [B], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 28 mai 2024 en ce qu'il a condamné la société Arts et Art au paiement de la somme de quatorze mille huit cent soixante-six euros (14 866,50 €) ;
réformer le jugement rendu le 28 mai 2024 en ce qu'il a débouté Mme [K] [B] de sa demande de condamnation de la société Arts et Art au paiement de la somme de quatre mille six cent dix-huit euros et soixante-quinze cents (4 618,75 €) ;
condamner la société Arts et art au paiement de la somme de quatre mille six cent dix huit euros et soixante-quinze cents (4 618,75 €) ;
débouter la société Arts et art de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner la société Arts et art au paiement de la somme de trois mille euros (3 000,00 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 c.pr.civ ;
condamner la société Arts et art aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la demande principale
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, sur le fondement des articles 1353 et 1342-10 du code civil, que n'est pas rapportée la preuve de l'absence de paiement du loyer de novembre 2020. Elle soutient que conformément au principe selon lequel l'imputation du paiement du débiteur se fait sur la dette la plus ancienne et au regard des paiements qui ont été réalisés en 2021 et relevés par le tribunal, la dette relative aux loyers de l'année 2020 a été réglée par la société Arts et art.
L'intimé oppose, sur le fondement des articles 1134 ancien, 1103 et 1104 du code civil que conformément au protocole d'accord d'octobre 2020, Mme [B]. avait consenti à une remise de dette de 14 866,50 euros en faveur de la société Arts et art, à la condition que cette dernière honore le paiement échelonné du 3e trimestre et reprenne le paiement régulier du loyer à partir du 4e trimestre. Les relevés comptables ayant démontré l'absence de paiement de la troisième mensualité, le procole n'a pas été exécuté de sorte qu'il convient de confirmer le jugement dy tribunal en ce qu'il a condamné la société Arts et art au paiement de la somme de 14 866,50 euros.
Ceci étant exposé, il résulte du protocole d'accord signé entre les parties le 5 octobre 2020 que Madame [B] 'accepte d'abandonner le paiement de la somme de 14 866,50 euros représentant le deuxième trimestre de loyers, provisions sur charges et taxe foncière de l'année 2020 (...)' en contreprtie par la société Arts et Art du paiement de la somme de 14 866,50 euros représentant le 3ème trimestre de loyers, provisions sur charges et taxe foncière selon les modalités suivantes ;
1ère mensualité au plus tard le 7 octobre 2020,
2ème mensualité le 15 novembre 2020,
3ème mensualité le 15 décembre 2020.
Cet accord est intervenu 'au regard de la situation économique' ce qui sous entend la crise du Covid s'étant traduite par 3 confinements ayant entraîné des fermetures administratives au cours des années 2020 et 2021.
Il résulte de la pièce n°3 établie par M. [J] que les réglements suivants sont intervenus postérieurement au protocole d'accord :
13 octobre 2020 : 4 955, 50 euros ;
23 octobre 2020: 4 618,75 euros ;
5 novembre 2020: 4 955,50 euros ;
23 novembre 2020: 4 955,50 euros ;
9 décembre 2020: 4 618, 75 euros.
Si le premier remboursement a été retardé de quelques jours, l'ensemble de la dette a ainsi été acquittée le 5 novembre 2020 au lieu du 15 décembre 2020.
Conformément à l'article 1342-10 du code civil, à défaut d'indication, le paiement s'impute sur la dette que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter de telle sorte que la société Arts et Art est bien fondée à soutenir que ces paiements doivent s'imputer sur les sommes concernées par le protocole d'accord.
Les quelques jours de retard concernant le 1er remboursement ne suffisent pas à considérer que le protocole n'aurait pas été respecté et qu'il n'aurait pas reçu parfaite exécution au sens de son article 2. La société locataire est bien fondée à soutenir que, en conséquence de la parfaite exécution du protocole, le bailleur a abandonné le paiement de la somme de
14 866,50 euros représentant le 2ème trimestre de loyers, provisions sur charges et taxes foncières de l'année 2020.
Monsieur [B] sera débouté de sa demande présentée à ce titre et le jugement déféré infirmé de ce chef.
b) Sur la demande de paiement de la somme de 4 618,75 euros
Monsieur [B] réclame le paiement complémentaire de la somme de 4 618 euros au titre du du loyer du 3ème trimestre 2020.
La société locataire s'y oppose.
Ceci étant exposé, en application de l'article 1342-10 du code civil pré-cité, les paiements intervenus en 2021 à hauteur de 47 922,99 euros, selon les relevés et le grand livre versés aux débats par M. [B], s'imputent sur les sommes les plus anciennes que le débiteur a le plus d'intérêt d'acquitter.
Ainsi aucune somme ne se trouve due au titre du loyer du 3ème trimestre 2020.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
c) Sur la demande au titre du trouble de jouissance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, sur le fondement de l'article 1719 du code civil, que Mme [B] a manqué à ses obligations contractuelles d'entretien et de réparation. Elle soutient que la société Arts et Art aurait subi des infiltrations massives et persistantes attestées par constat d'huissier et par la présence de végétation traversant la toiture rendant le local insalubre et dégradant des meubles de collection. La bailleresse n'ayant pas donné suite aux multiples demandes de la société Arts et art, cette dernière sollicite la condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice financier subi pour trouble de jouissance et à l'exécution des travaux nécessaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
L'intimé oppose que l'appelante ne démontre pas de lien entre une éventuelle responsabilité du bailleur et la détérioration des objets et qu'elle n'a par ailleurs jamais effectué de déclaration de sinsitre. Il soutient que le trouble de jouissance qu'elle allègue serait seulement dû au défaut d'entretien de la société preneuse, la bailleresses ayant fait réaliser des travaux sur la toiture en avril 2021. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Arts et art de sa demande au titre du prétendu trouble de jouissance.
Ceci étant exposé, la société Arts et Art verse aux débats un constat d'huissier du 28 juillet 2021 sans la présence de la bailleresse qui rélève dans les locaux loués divers désordres liés à l'étancheité, désordres confirmés par un constat d'huissier dressé le 3 septembre 2021 à la demande de Mme [B], en présence d'un représentant de la société locataire. Des travaux sur verrière ont été entrepris par la bailleresse selon facture du 28 avril 2021 pour un montant de 1 490 euros. Au vu de ces seuls éléments, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si les désordres sont dus à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou un défaut d'entretien imputable au locataire. De même aucun justificatif ne porte sur le montant du préjudice subi par la société locataire.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Arts et Artde sa demande au titre du trouble de jouissance.
d) Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [B], principal succombant, doit être condamné aux dépens et au paiement à la société appelante d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu cette motivation M. [B] sera débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Reçoit M. [Y] [B] venant aux droits de Mme [K] [B] son épousé décédée ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [K] [B] aux droits de laquelle se trouve M. [Y] [B] de sa demande de paiement de la somme de 4 618,75 euros au titre du loyer de novembre 2020, en ce qu'il a débouté la société Arts et Art de sa demande au titre du trouble de jouissance et en en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
Déboute M. [Y] [B] de sa demande de paiement de la somme de 14 866,50 euros ;
Condamne M. [Y] [B] aux entiers dépens ;
Condamne M. [Y] [B] à payer à la société Arts et Art la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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