CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/00335
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSH4
Décision déférée à la cour :
Jugement du 3 décembre 2024-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 24 / 06511
APPELANTE
S.A.S. COLOM, RCS de Créteil sous le n°500 018 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) ILE-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [R] [C], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Madame Saveria Maurel
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Dominique Gilles, président de chambre et par M. Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La SAS Colom a pour activité le commerce en gros de fruits et légumes, principalement à destination de restaurateurs et d'hôteliers.
2. Par acte du 2 septembre 2024, l'Urssaf Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Colom ouverts auprès de la Caisse d'Epargne, en recouvrement d'un montant de 59 262,74 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 4 septembre 2024.
3. Par acte du 2 octobre 2024, la société Colom a fait assigner l'Urssaf IDF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de mainlevée de la saisie.
4. Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré la contestation par la société Colom de la saisie-attribution recevable ;
- débouté la société Colom de sa demande de mainlevée de la saisie ;
- condamné la société Colom aux dépens ;
- rejeté toute plus ample demande.
5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que si la demanderesse se prévalait d'une mention erronée dans l'acte de dénonciation s'agissant de la date de la saisie, elle n'affirmait pas ne pas avoir reçu la copie du procès-verbal de saisie en même temps que l'acte de dénonciation ; qu'elle avait pu avoir connaissance de la mesure d'exécution forcée ainsi que de la somme appréhendée et avait été en mesure de contester la saisie opérée ; que la société Colom ne démontrait pas non plus que le délai de huit jours entre la saisie et sa dénonciation n'avait pas été respecté ; qu'aucun abus dans la mise en 'uvre de la saisie n'était caractérisé.
6. Par déclaration du 16 décembre 2024, la société Colom a interjeté appel de cette décision.
7. Par conclusions du 2 mars 2026, elle demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il la déboute de sa demande de mainlevée et la condamne aux dépens ;
- et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en l'absence de procès-verbal de saisie annexé à ladite dénonciation ;
- prononcer la caducité de toute saisie-attribution que l'Urssaf a prétendu lui dénoncer, faute de dénonciation valable de la mesure dans le délai légal de 8 jours ;
- ordonner en conséquence, la mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte ;
- ordonner la restitution des sommes appréhendées par l'Urssaf, soit la somme de 59 252,74 euros entre ses mains ;
- condamner l'Urssaf IDF aux entiers dépens.
8. Elle conclut en premier lieu à l'annulation de l'acte de dénonce de la saisie contestée, au motif que celui-ci mentionne une date de saisie erronée et que le procès-verbal de saisie n'y était pas annexé ; que son grief est constitué par son impossibilité d'identifier l'objet de la saisie pratiquée sur son compte le 2 septembre 2024, qui l'a mise en difficulté en ce qu'elle a retardé le paiement de salaires de ses salariés.
9. En second lieu, elle soulève la caducité de la mesure, en soulignant que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle n'a jamais prétendu que la date erronée mentionnée dans l'acte correspondait à une erreur matérielle, ce qui n'est pas le cas compte tenu des nombreuses fois où cette date apparaît dans l'acte de dénonce.
10. En réponse aux écritures de l'intimée, elle oppose qu'elle confirme expressément en page 9 de ses écritures qu'elle n'a pas été destinataire d'un procès-verbal annexé à l'acte de dénonce ; qu'elle n'a reçu la contrainte fondant la mesure que tardivement ; que la production tardive et pour la première fois, par l'intimée du procès-verbal de saisie à hauteur d'appel, est inopérante, puisqu'elle ne démontre pas que ledit procès-verbal était annexé à l'acte de dénonce, requis à peine de nullité.
11. Par conclusions du 25 février 2026, l'Urssaf IDF demande à la cour d'appel de:
- rejeter l'appel interjeté par la société Colom ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Colom de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de dénonciation du 4 septembre 2024 ;
- dire n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la saisie concernant la créance n° 101185712 ;
- dire n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie ;
- dire n'y avoir lieu à restitution des sommes appréhendées par l'Urssaf ;
- condamner la société Colom aux entiers dépens de première instance et d'appel.
12. Elle explique que la contrainte n°101185712, à laquelle ne s'est pas opposée l'appelante, fonde la mesure ; que l'appelante ne démontre aucun grief tiré de l'irrégularité de l'acte de dénonciation qu'elle soulève, ledit acte faisait apparaître le numéro de contrainte et l'appelante n'affirmant pas ne pas avoir reçu la copie du procès-verbal de saisie en même temps que l'acte de dénonciation ; qu'en toutes hypothèses, elle produit ledit procès-verbal de saisie du 2 septembre 2024 ; que la société appelante ne démontre pas que le délai de 8 jours entre la saisie et la dénonciation n'a pas été respecté.]
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 12 mars 2026.
14. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie-attribution du 2 septembre 2024
15. L'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction applicable à la date de la saisie-attribution litigieuse se lit ainsi :
A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
16. En l'espèce, il est constant que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, en date du 4 septembre 2024, vise la contrainte N° 0101185712, et mentionne avoir opéré la remise d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé en date du 26 février 2024, et non en date du 2 septembre 2024.
17. Il est également constant que l'organisme social poursuivant se prévaut d'une dette de la société Colom constatée par cette même contrainte, à hauteur de la somme totale de 66 185,45 euros, dont 65 801,28 euros en principal, pour défaut de paiement des parts patronale et salariale de cotisations pour les mois de mai et juin 2021 ; il justifie d'une opposition à contrainte effectuée auprès du tribunal judiciaire de Créteil par la société Colom, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2024.
18. Si la société Colom affirme avoir tardivement eu connaissance de la contrainte, l'organisme social allègue et produit (sa pièce numéro 3), bien que partiellement, un acte de signification de cette contrainte à la société débitrice, en date du 2 février 2024. La société Colom, pour autant, ne conteste ni la réalité ni la validité de cet acte de signification.
19. Cependant, l'organisme social poursuivant a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, le 2 septembre 2024, pour la somme de 59 252,74 euros. Le décompte qu'elle produit en pièce numéro 5 bis, fait état, hormis divers frais qui sont détaillés, d'acomptes d'un montant total de 7 330 euros à déduire de la somme en principal de 65 801,28 euros.
20. Si le débiteur affirme que l'acte de dénonciation du 4 septembre 2024 n'a comporté aucun procès-verbal de saisie attribution, pas même celui du 26 février 2024 qu'il vise, rien n'est toutefois prouvé contre les énonciations de cet acte dans lesquelles l'officier public et ministériel certifie, dans les mentions relatives aux diligences en vue de la signification, que chaque copie de l'acte de dénonciation comporte 6 feuilles.
21. Or, le procès-verbal de saisie-attribution comporte une page recto-verso (le verso étant la feuille mentionnant les diligences de signification), soit deux pages, tandis que l'acte de dénonciation, en dehors de l'acte dénoncé, en comporte trois, auxquelles s'ajoute le procès-verbal des diligences de signification de ce second acte, ce qui fait bien un total de six pages, acte de dénonciation et acte dénoncé ensemble.
22. Il s'en déduit qu'il est bien prouvé que l'acte de dénonciation a bien comporté un acte de saisie-attribution, contrairement aux affirmations de la société Colom.
23. Par conséquent, la société Colom prétend faussement ne pas avoir été en situation d'identifier la mesure de saisie attribution.
24. Toutefois, rien ne prouve pour autant que l'acte de saisie-attribution dénoncé a bien été celui du 2 septembre 2024, alors que la charge de cette preuve incombe au créancier poursuivant. En particulier, l'organisme social ne produit pas l'acte de dénonciation complet, comprenant l'acte de saisie dénoncé
25. Par conséquent, bien que l'acte de dénonciation identifie, par son numéro, la contrainte sur le fondement de laquelle est pratiquée la mesure d'exécution forcée et que le société Colom avait commencé de payer, l'organisme social justifiant par ailleurs d'une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception distribué à la débitrice le 15 décembre 2023, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de preuve de toute dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2024, celle-ci doit être déclarée caduque.
26. Le jugement entrepris sera réformé.
Sur les autres prétentions
27. En l'absence de preuve de la dénonciation de la saisie-attribution du 2 septembre 2024, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité d'une telle dénonciation, l'organisme social échouant notamment à démontrer que l'acte de dénonciation du 4 septembre 2024 a porté sur cette saisie-attribution et qu'il se trouve seulement affecté d'une erreur matérielle quant à la date de la saisie-attribution dénoncée.
28. La caducité entraîne la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
29. L'organisme social sera débouté de toutes ses demandes.
30. Bien que la décision de mainlevée de toute mesure d'exécution forcée emportant notamment suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, la société Colom, cependant, ne prouve pas que le tiers saisi a remis les fonds saisis à l'organisme social. Il s'en déduit que la demande de restitution doit être rejetée.
31. L'organisme social, qui pour l'essentiel succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de la société Colom ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare caduque la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF Île-de-France entre les mains de la Caisse d'épargne Île-de-France au préjudice de la société Colom, par acte du 2 septembre 2024 ;
En conséquence,
Donne mainlevée de cette saisie-attribution ;
Déboute la société Colom de sa demande de restitution de la somme saisie de 59 252,74 euros ;
Condamne l'URSSAF Île-de-France aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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