CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04069
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04069 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3PS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2025 - président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/01298
APPELANTE
S.A.S. STAR MEDICAL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Ayant pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN de la SELARL PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. [B], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DAVID-GODIGNON du cabinet D & H, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026, après qu'un rapport a été fait par Florence LAGEMI, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- Contradictorie
- prononcé publiquement par Florence LAGEMI, Présidente de chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant la société Star Médical à la société [B], a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties au 29 juin 2025 ;
- ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société Star Médical et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Star Médical à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 24.816,24 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l'échéance de juillet 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 12.408,12 euros et à compter du 22 juillet 2025 sur le surplus ;
- rejeté la demande formée au titre de la clause pénale ;
- condamné la société Star Médical à payer à la société [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Star Médical à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025 ;
- rejeté toute autre demande ;
Par déclaration du 24 février 2026, la société Star Médical a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par conclusions remises et notifiées le 12 mai 2026, la société Star Médical a indiqué que les parties sont parvenues à un accord amiable et a joint le protocole d'accord transactionnel signé par les parties en date du 24 avril 2026 ainsi que le certificat de signature électronique délivré par le prestataire de services de certification.
Par conclusions remises et notifiées le 21 mai 2026, la société [B] a demandé à la cour d'homologuer le protocole d'accord en date du 24 avril 2026, de lui donner force exécutoire, de constater le désistement d'instance et d'action des parties dans la présente procédure, et de réserver les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 juin 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des écritures des parties que ces dernières se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé, le 24 avril 2026, un protocole d'accord mettant fin au litige.
Ce protocole d'accord transactionnel qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Il n'y a en revanche par lieu de constater un quelconque désistement d'instance et d'action, celui-ci étant en effet incompatible avec la demande d'homologation du protocole d'accord, qui met fin à l'instance.
Au regard de l'accord survenu entre les parties, chacune d'elles supportera les dépens exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Star Médical et la société [B] et signé électroniquement le 24 avril 2026 ;
Dit que ce protocole d'accord transactionnel est annexé au présent arrêt et recevra force exécutoire ;
Dit n'y avoir lieu de constater un désistement d'instance et d'action ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans cette procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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