CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/00028
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3HJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2022-Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 16/17842
APPELANTES
S.A.S. PIL'ASTRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. EUROMAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean de BAZELAIRE de LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
INTIMÉES
S.A.R.L. ABS BAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 498 580 067
ayant pour avocat Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ABS BAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. MILLET CHANTIER IDF
[Adresse 5]
[Localité 5]
N° SIRET : 492 133 939
ayant pour avocat postulant Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
et pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
S.A. GENERALI en qualité d'assureur de la société MILLET CHANTIER IDF
[Adresse 6]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, Toque : D 1777
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 7]
[Localité 7]
N° SIRET : 408 422 525
ayant pour avocat Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.R.L. ITTACK
[Adresse 8]
[Localité 8]
N° SIRET : 789 79 0 3 00
ayant pour avocat postulant Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026,
et pour avocat plaidant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
S.A.S. LALLEMANT FERMETURES
[Adresse 9]
[Localité 9]
S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société LALLEMANT FERMETURES
[Adresse 6]
[Localité 6]
ayant toutes deux pour avocat postulant Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
et pour avocat plaidant Me Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
S.C. SCCV CONDORCET [Localité 10]
[Adresse 10]
[Localité 11]
N° SIRET : 750.810.178
ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
et pour avocat plaidant Me Paul TALBOURET avocat au Barreau de PARIS
Madame [B] [P]
[Adresse 11]
[Localité 12]
ayant pour avocat Me Ibtissem EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0275
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Sarah TEBOUL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
La SCCV Condorcet [Localité 10] a courant 2012 entrepris en qualité de maître d'ouvrage la construction d'un ensemble immobilier à [Localité 10] (Hauts de Seine), [Adresse 12], la résidence « C'ur de Seine », composée de 90 logements, sept commerces, 107 places de parking et 75 caves, selon permis de construire du 15 mai 2012, rectifié le 28 juin 2012.
Pour les besoins du chantier, la société Condorcet [Localité 10] a souscrit une police d'assurance Tous risques chantier (TRC), une police Dommages-ouvrage (DO) et une police Constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle est ensuite venue la SA Allianz IARD.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- la SARL Atelier d'architecture Badia-Berger, selon contrat de maîtrise d''uvre de conception et de conformité architecturale du 24 janvier 2013, assurée auprès de la société MAF,
- la SAS Pil'Astre, selon contrat de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée auprès de la SA Euromaf,
- la SAS BTP Consultant, contrôleur technique,
- la SAS Millet Chantier IDF, exerçant sous le nom commercial Millet Bâtiment, assurée auprès de la SA Generali IARD, pour le lot n°6 « menuiseries extérieures »,
- la SARL ABS Bat, sous-traitante de la société Millet, qui l'a présentée à la société Condorcet [Localité 10] qui l'a acceptée et a agréé ses conditions de paiement, assurée auprès de la SA MAAF Assurances, pour la pose des menuiseries extérieures et des occultations,
- la SAS Lallemant Fermeture, assurée auprès de la SA Generali IARD, fabricant des menuiseries,
- la SARL Ittack, bureau d'études.
L'ensemble immobilier a été mis en copropriété, plusieurs syndicats des copropriétaires ont été créés (pour plusieurs ensembles de bâtiments) et les différents lots ont été vendus en état futur d'achèvement à des acquéreurs particuliers ou des sociétés civiles immobilières (SCI). La SA Domaxis (aux droits de laquelle est venue la SA Seqens) a acquis le bâtiment B.
Les parties privatives ont été livrées le 29 septembre 2014 et les parties communes le 16 mars 2015, avec réserves.
Le 31 mars 2015, une persienne du logement C406, du bâtiment C, est tombée du 4ème étage de l'immeuble sur la voie publique, blessant Mme [B] [P].
La société Condorcet [Localité 10] a par lettre recommandée du 4 mai 2015 notifié à la société Millet la résiliation de son marché et a convoqué l'entreprise en vue de la réception de ses travaux pour le 27 mai 2015. A cette date et en l'absence de l'entreprise, le maître d'ouvrage a réceptionné ses travaux et a consigné par procès-verbal d'huissier un certain nombre de réserves (procès-verbal de constat d'achèvement des ouvrages valant réception des travaux).
*
Arguant de réserves de parfait achèvement non levées et de désordres et malfaçons affectant les fenêtres et occultations de l'immeuble (défauts d'étanchéité, problèmes avec les persiennes, les volets et les volets roulants), la société Condorcet [Localité 10] a courant 2015 assigné les intervenants sur le chantier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble (du bâtiment A et des bâtiments C et D) et plusieurs copropriétaires ont également assigné les intervenants sur le chantier à cette même fin. Les dossiers ont été joints et M. [D] [F] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 23 septembre 2015. Sur les assignations subséquentes de la société Millet, de l'atelier Badia-Berger, du syndicat des copropriétaires, d'autres copropriétaires et de la société Domaxis, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres intervenants sur le chantier et d'autres désordres selon ordonnances des 18 novembre et 17 décembre 2015, 14 avril, 9 mai et 5 août 2016 et par ordonnance rectificative 10 juillet 2017 (corrigeant une erreur affectant l'ordonnance du 16 avril 2016).
Mme [P] n'était pas partie à ces opérations d'expertise et l'expert n'a pas étudié l'accident dont elle a été victime.
Des copropriétaires, puis la société Condorcet [Localité 10], les syndicats des copropriétaires des bâtiments A, C et D ont par actes des 25 mai, 15 septembre et 25 novembre 2016 assigné la société Allianz et l'ensemble des intervenants sur le chantier, concernés par les désordres objets de l'expertise, et leurs assureurs en responsabilité et indemnisation au fond devant le tribunal de grande instance de Paris. D'autres copropriétaires sont volontairement intervenus à l'instance. Les affaires ont été jointes.
L'expert a déposé son rapport, en l'état, le 15 septembre 2018.
Parallèlement, la société Allianz a par acte du 27 décembre 2018 assigné les constructeurs et leurs assureurs respectifs devant le tribunal de Paris aux fins d'exercer ses recours subrogatoires et appels en garantie, instance jointe à l'affaire principale.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport et le tribunal a rendu un jugement le 17 janvier 2023, statuant sur les responsabilités respectives des intervenants sur le chantier au titre des grands ouvrants des menuiseries extérieures, des vitrages intérieurs et des occultations et sur l'indemnisation due aux copropriétaires.
La société Ittack a par déclaration du 17 mars 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant l'ensemble des parties devant la Cour. L'affaire est actuellement pendante devant le pôle 4, chambre 5.
*
Mme [P] a par acte du 14 novembre 2016 assigné la société Condorcet [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation.
La société Condorcet [Localité 10] a par acte du 26 juillet 2017 assigné en intervention forcée et garantie la société Millet et son assureur, la société Generali. Le dossier a été joint au précédent selon ordonnance du 7 septembre 2017.
La société Generali a à son tour et par actes des 11, 12, 13 et 18 décembre 2018 assigné en intervention forcée, en garantie, les sociétés Pil'Astre et Euromaf, ABS Bat et MAAF Assurances, Lallemant, Ittack et BTP Consultants. L'affaire a été jointe au dossier principal selon ordonnance du 31 octobre 2019.
La société BTP Consultants a enfin courant 2019 assigné la société Generali, assureur de la société Lallemant, en intervention forcée devant le tribunal. Le dossier a été joint au dossier principal selon ordonnance du 23 janvier 2020.
Saisi par Mme [P] d'une demande incidente d'expertise médicale, le juge de la mise en état a par ordonnance du 19 novembre 2020 désigné le Dr [Y] [H] en qualité d'expert.
L'expert médical a clos et déposé son rapport le 18 juin 2021.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 20 octobre 2022 :
- condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur la société MAAF Assurances, ainsi que la société Pil-Astre et son assureur la société Euromaf, à indemniser Mme [P] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mars 2015,
- dit que dans leurs rapports respectifs, les sociétés ABS Bat et MAAF Assurances d'une part, les sociétés Pil'Astre et Euromaf, d'autre part, supporteront l'intégralité des dites conséquences dommageables à concurrence de 80 et 20%,
- condamné lesdites sociétés à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, à due concurrence,
- dit que les sociétés MAAF Assurances et Euromaf sont fondées à opposer aux tiers les plafonds et garanties contractuellement prévus,
- rejeté les demandes présentées à l'encontre des sociétés Condorcet [Localité 10], Millet et Generali, Lallemant et Generali, Ittack et BTP Consultants,
- dit que pour les dépens concernant les parties dont la responsabilité n'a pas été retenue, Mme [P] supportera les dépens liés à la mise en cause de la société Condorcet [Localité 10], cette dernière supportera les dépens afférents à la mise en cause de la société Millet et de son assureur la société Generali, cette dernière supportera les dépens afférents à la mise en cause des sociétés Lallemant, Ittack et BTP Consultants et qu'elle conservera à sa charge les dépens liés à sa propre mise en cause en qualité d'assureur de la société Lallemant,
- accordé aux conseils des sociétés Generali, assureur de la société Millet, des sociétés Millet, Ittack, Lallemant et de la société Generali, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- réservé le surplus des dépens et des demandes présentées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la procédure se poursuivra uniquement entre Mme [P], les sociétés ABS Bat et MAAF Assurances, Pil'Astre et Euromaf,
- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [P], renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état du pôle Réparation du préjudice corporel du tribunal (19ème chambre civile),
- relevé que les organismes sociaux n'ont pas été appelés à la cause,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre du tribunal.
Le tribunal a d'abord examiné les demandes de Mme [P] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Il a constaté que le volet qui a chuté appartenait, non plus à la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, mais à un appartement livré à son propriétaire, non dans la cause, auquel la garde du volet n'avait cependant pas été transférée, faute pour lui d'en avoir la direction et le contrôle alors qu'au moment de l'accident, les travaux de menuiseries n'étaient pas achevés et que leur réception n'était pas intervenue (notant que le marché avait été résilié le 14 mai 2015 par le maître d'ouvrage). Il a constaté que la société Lallemant, fabricant, avait livré les volets et persiennes plus d'un mois auparavant et n'en était donc plus gardienne. La société Millet, chargée du lot menuiseries, ayant sous-traité la pose de celles-ci à la société ABS Bat, cette dernière, qui en avait le pouvoir de direction et de contrôle, en était seule gardienne, tenue de réparer l'entier préjudice de Mme [P], sous la garantie de son assureur la MAAF Assurances.
Le tribunal a ensuite examiné la responsabilité du fait personnel des intervenants sur le chantier. Il a constaté que l'expert avait relevé un problème de visserie des persiennes (imputable à la société ABS Bat). Il a écarté la responsabilité de la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, de la société Millet, non tenue des fautes de son sous-traitant, de la société Ittack, bureau d'étude non intervenu au niveau de la visserie, de la société BTP Consultants, contrôleur technique. Il a en revanche retenu la responsabilité de la société Pil'Astre, maître d''uvre d'exécution qui devait vérifier la fixation des persiennes, tenue de réparer l'entier préjudice de Mme [P], sous la garantie de son assureur la société Euromaf, avec la société ABS Bat, responsable des défauts de visserie, sous la garantie la société MAAF Assurances.
Les sociétés Pil'Astre et ABS Bat, sous la garantie de leurs assureurs dans les limites contractuelles de leurs polices, ont ainsi été condamnées in solidum à réparer les préjudices de Mme [P] et l'affaire renvoyée à la 19ème chambre du tribunal pour leur liquidation. Mme [P] a été déboutée des demandes présentées contre les autres parties.
Au titre des recours entre les responsables, le tribunal a retenu une responsabilité de la société Pil'Astre à hauteur de 20% et de la société ABS Bat à hauteur de 80%.
Les sociétés Pil'Astre et Euromaf ont par acte du 13 décembre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [P], les sociétés ABS Bat, MAAF Assurances (assureur de la société ABS Bat), Lallemant, Generali (assureur de la société Lallemant), Pil'Astre, Ittack, BTP Consultant, Millet, Generali (assureur de la société Millet), Condorcet [Localité 10]
*
La société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, demandent à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- débouter Mme [P], les sociétés Lallemant, MAAF, Ittack, Condorcet [Localité 10], Generali et Millet de leurs demandes formées contre elles,
- subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Millet, Lallemant, ABS Bat, Ittack, et leurs assureurs les sociétés Generali et MAAF assurances à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- subsidiairement, limiter les condamnations de la société Pilastre concernant les demandes de la CPAM du Val d'Oise à hauteur de 20%, correspondant aux termes du rapport de l'expert judiciaire,
- subsidiairement, appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société Pil'Astre auprès de la société Euromaf, dire et juger opposable les franchises pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal,
- condamner toute partie perdante à payer à la société Euromaf la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie perdante aux entiers dépens.
La société ABS Bat, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un taux de responsabilité pour elle, dans les dommages subis par Mme [P], à hauteur de 80%,
Et statuant à nouveau,
- juger que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 40%,
En tout état de cause,
- condamner la société MAAF assurances, son assureur, à la garantir pour toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard,
- condamner in solidum l'ensemble des parties adverses à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.
La société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
- juger que la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société ABS Bat ne saurait excéder 40%,
- rejeter les appels incidents formés par la société Lallemant, son assureur la société Generali, les sociétés Pil'Astre et Euromaf, la société Millet, son assureur la société Generali, les sociétés Ittack, BTP Consultants et Condorcet [Localité 10] à son encontre,
- et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la société Lallemant avec son assureur la société Generali, les sociétés Pil'Astre et Euromaf, la société Millet, son assureur la société Generali, les sociétés Ittack, BTP Consultants et Condorcet [Localité 10] à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et ce, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60%,
- juger que toute condamnation mise à sa charge ne pourra intervenir que dans les limites du contrat d'assurances, avec application des plafonds et franchises contractuelles opposables aux tiers,
- condamner in solidum les sociétés Pil'Astre et Euromaf à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Millet Chantier, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, ainsi que la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf à indemniser Mme [P] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mars 2015,
. rejeté les demandes à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du « CPC »,
En conséquence,
- la mettre hors de cause, et ce faisant,
- rejeter l'ensemble des demandes en garantie à son encontre,
- débouter l'ensemble des parties adverses de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Generali, ès qualités d'assureur de la société Millet, les sociétés Ittack et BTP Consultants, la société ABS Bat et la société MAAF son assureur, la société Lallemant et la société Generali, son assureur, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et ce tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés Pil'Astre et Euromaf et à défaut tous succombants à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Pil'Astre et Euromaf et à défaut tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Generali, assureur de la société Millet, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Subsidiairement et si le jugement devait être infirmé,
- déclarer que le volet litigieux, au moment de la chute, était sous la garde soit de la société ABS Bat, soit de la société Condorcet [Localité 10],
- déclarer que la chute du volet litigieux implique également la responsabilité des sociétés Pil'Astre (assurée par la société Euromaf) et BTP Consultants mais également Ittack,
- déclarer que les garanties de sa police ne sont pas acquises dans le présent litige,
- condamner in solidum la société MAAF, assureur de la société ABS Bat, les sociétés ABS Bat, Pil'Astre (et son assureur la société Euromaf), BTP et Ittack à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, accessoires, frais, intérêts et anatocisme,
- débouter toute partie des prétentions qu'elle émettrait à son encontre et, à ce titre, rejeter tout appel incident dirigé à son encontre, assureur de la société Millet,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement à son bénéfice d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Kérène Rudermann.
La société BTP Consultants, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, demande à la Cour de :
- dire l'appel non fondé,
- constater que la preuve d'un manquement de sa part n'est pas rapportée en lien avec l'accident intervenu au préjudice de Mme [P],
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de couse et débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre,
- débouter les sociétés MAAF et Millet ou toute autre partie de leur appel en garantie ou demande à son encontre,
- débouter la société MAAF, la société Millet, la société Lallemant, la société Generali, la société Ittack et la société Condorcet [Localité 10] ou toute autre partie de leur appel en garantie à son encontre,
Subsidiairement,
- condamner in solidum les sociétés Lallemant, Millet, ABS Bat, Ittack et leurs assureurs les sociétés Generali, Generali Assurances et MAAF assurances à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la société Generali ou tout outre succombant « à la somme » de 3.000 euros sur le fondement de « l'article 700 » ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du « CPC ».
La société Ittack, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, ainsi que la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf à indemniser Mme [P] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mars 2015,
. rejeté les demandes présentées à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- rejeter les demandes des sociétés Pil'Astre, Euromaf et Millet à son encontre,
- débouter l'ensemble des parties adverses de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Millet et son assureur la société Generali, la société BTP Consultants, la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, la société Lallemant et son assureur la société Generali à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés appelantes et à défaut tous succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
La société Lallemant et son assureur la société Generali, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, demandent à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Lallemant dans la survenance de l'accident, tant sur le fondement de l'article 1242 du code civil que sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- confirmer leur mise hors de cause et le rejet de tous les appels en garantie formés à leur encontre par toutes les parties à la procédure,
A titre subsidiaire,
- limiter la part de responsabilité de la société Lallemant, sous la garantie de son assureur, à une proportion ne pouvant excéder de 5 à 10% compte tenu des défauts de pose majeurs qui ont été constatés,
- condamner ins la société Millet et son assureur, la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf, la société BTP et la société Ittack à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à leur charge,
En toute hypothèse,
- rejeter l'ensemble des appels incidents formés à leur encontre par toutes les parties à la procédure,
- dire que la société Generali est recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties et franchises à toute partie,
- condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes.
La société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, ainsi que la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf à indemniser Mme [P] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mars 2015,
. rejeté les demandes formées par Mme [P] à son encontre,
En conséquence,
- débouter Mme [P], la société MAAF, la société Generali ès qualités d'assureur de la société Millet, et plus largement toute partie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Millet et son assureur la société Generali, la société Pil'astre et son assureur la société Euromaf, la société BTP Consultants, la société Ittack, la société Lallemant et son assureur la société Generali assurances et la société ABS Bat et son assureur la société MAAF à « contre-garantir » intégralement et à la tenir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, de ses suites et de ses conséquences,
En tout état de cause,
- condamner la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL 2h avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab.
Mme [P], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. a condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, ainsi que la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf à l'indemniser de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mars 2015,
. les a condamnées à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, à due concurrence,
. a dit que la procédure se poursuivra uniquement entre Mme [P], la société ABS Bat et la société MAAF, les sociétés Pil'Astre et Euromaf,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf, la société Condorcet [Localité 10], la société Millet et son assureur la société Generali, la société Lallemant et son assureur la société Generali, la société BTP Consultants, la société ABS Bat et son assureur la société MAAF, la société Ittack, à l'indemniser de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 31 mars 2015,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés appelantes et à défaut tous succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
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La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 25 mars 2026, l'affaire plaidée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
Sur la responsabilité de la chute du volet
La société Pil'Astre et son assureur la société Euromaf poursuivent l'infirmation du jugement qui a retenu leur responsabilité. Le maître d''uvre estime n'avoir commis aucune faute à l'origine du dommage de Mme [P]. Il rappelle son obligation de moyens et affirme avoir procédé aux vérifications nécessaires, apportant pour preuve l'absence de chute d'autres volets. Seule selon lui la société ABS Bat, chargée de la pose des persiennes, est responsable du fait des choses qu'elle avait sous sa garde. Le maître d''uvre et son assureur recherchent, à titre subsidiaire, la garantie des autres intervenants sur le chantier parties à l'instance.
La société ABS Bat, sous-traitant chargé de la pose des volets et persiennes, ne conteste pas sa responsabilité mais estime qu'elle ne peut pas être retenue au-delà de 40%, sur infirmation du jugement sur ce point. Elle réclame la garantie de son assureur. Elle fait également valoir la responsabilité de la société BTP Consultants qui, sous la garantie de son assureur, doit selon elle se voir imputer une part de responsabilité de 15%.
La société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat, estime également, au regard du rapport d'expertise technique, que la responsabilité de son assurée ne peut être retenue au-delà de 40%. Elle conclut au rejet des appels incidents formés par les autres entreprises, leurs assureurs et le maître d'ouvrage et, à titre subsidiaire, appelle ceux-ci en garantie.
La société Millet, chargée du lot menuiserie, ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité, en l'absence de toute faute de sa part. A titre subsidiaire, elle appelle la garantie de la société Generali, son assureur, d'une part, et exerce des recours, in solidum, contre les autres intervenants sur le chantier parties à la procédure.
La société Generali, assureur de la société Millet, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'absence de responsabilité de son assurée. Subsidiairement, elle appelle la garantie des autres intervenants sur le chantier.
La société Lallemant et son assureur la société Generali estiment à titre principal que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du fabricant des persiennes en cause, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et de sa responsabilité quasi délictuelle. L'entreprise considère à titre subsidiaire que seule une part de responsabilité résiduelle peut lui être imputée, sous la garantie de son assureur. La société Lallemant et son assureurs appellent, sinon, la garantie des autres intervenants sur le chantier. La société Generali oppose en toutes hypothèses les limites de garantie et franchises de sa police.
La société BTP Consultants, contrôleur technique, demande à la Cour de confirmer le jugement qui l'a mise hors de cause, faisant valoir le cadre et les limites de son intervention et arguant de l'absence de toute faute de sa part. A titre subsidiaire, elle s'oppose à toute condamnation in solidum avec d'autres intervenants sur le chantier, et formule des appels en garantie contre ceux-ci et leurs assureurs.
La société Ittack, bureau d'études, estime ne pouvoir être tenue responsable du fait des choses en l'espèce, et ajoute que sa responsabilité personnelle, pour faute, n'est pas établie. Elle s'oppose à tout recours en garantie formulé contre elle, et présente à son tour, à titre subsidiaire, ses appels en garantie.
La société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, conclut à titre principal à la confirmation intégrale du jugement, arguant de l'absence de garde de la persienne instrument du dommage et de l'absence de toute faute de sa part. Elle s'oppose à l'appel en garantie formé à son encontre par la société MAAF Assurances, assureur de la société ABS Bat. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la « contre-garantie » des intervenants sur le chantier et de leurs assureurs.
Mme [P], à titre principal, poursuit la confirmation du jugement qui a condamné in solidum la société ABS Bat et son assureur et la société Pil'Astre et son assureur à l'indemniser de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 31 mars 2015 et les a condamnées à se garantir mutuellement de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, disant que la procédure se poursuivra uniquement entre elle et ces entreprises et assureurs. A titre subsidiaire, elle exerce son action contre les autres intervenants sur le chantier.
Sur ce,
1. Sur la responsabilité du fait des choses
L'article 1384 ancien - 1242 nouveau - du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le jugement n'est contesté d'aucune part, à titre principal, en ce qu'il a écarté la responsabilité, en qualité de gardiens du volet qui a chuté et blessé Mme [P] le 31 mars 2015, de la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage qui avait livré les parties communes et privatives de l'immeuble aux acquéreurs le 29 septembre 2014, de la société Lallemant, fabricant des volets livrés entre les mois d'avril 2014 et février 2015 et qui n'en avait donc plus ni la direction ni le contrôle, et de la société Millet, certes chargée du lot menuiserie sur le chantier mais qui avait confié la pose des volets à la société ABS Bat. Il sera en conséquence confirmé sur ces points.
Le tribunal n'a pas eu à examiner la responsabilité du fait des choses de la société Pil'Astre, maître d''uvre d'exécution (et ne l'a donc pas retenue, contrairement aux affirmations en ce sens de celui-ci), de la société BTP Consultants, contrôleur technique, et de la société Ittack, bureau d'études, non recherchée sur ce fondement et qui ne l'est pas plus en cause d'appel.
La société ABS Bat, sous-traitant de la société Millet, était sur le chantier chargée de la pose des volets et en avait donc au moment de l'accident, alors que le chantier n'était pas terminé à ce titre, la direction et le contrôle. Elle ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité de gardien, sous la garantie de la MAAF Assurances qui ne la conteste pas non plus, qui sera donc confirmée.
2. Sur la responsabilité civile
L'article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil). Sur ce fondement, tout manquement d'un intervenant sur le chantier qui a causé un dommage à Mme [P], tiers aux contrats de chantier, l'oblige à réparation.
L'expert judiciaire désigné à la demande du maître d'ouvrage, des syndicats des copropriétaires et des copropriétaires n'avait pas pour mission de se prononcer sur les causes de l'accident dont a été victime Mme [P], mais d'examiner plusieurs désordres allégués par ces parties, tels le défaut de stabilité du bois des fenêtres et d'étanchéité à l'eau et à l'air de celles-ci, des défauts d'occultation des volets, des vitrages montés à l'envers. Il indique n'avoir reçu aucun justificatif des rails et éléments de fixation concernant les occultations, persiennes, volets, volets coulissants et brise soleil. S'il a pu relever qu'il manquait de nombreuses vis de fixation, cette observation concerne les rails des panneaux coulissants et il n'est pas établi que ce même constat ait été fait pour les volets et persiennes. L'expert a par ailleurs déposé son rapport en l'état, alors que ses opérations n'ont pas été menées à leur terme. La conclusion de l'expert selon laquelle les responsabilités principales des désordres et malfaçons sont partagées entre les sociétés Millet, ABS Bat, Lallemant, Pil'Astre et BTP Consultants constitue une conclusion générale relative à l'ensemble des éléments examinés, occultations, persiennes, volets, volets roulants, persiennes et brise soleil, et non seulement le volet qui a chuté. Cette conclusion concerne par ailleurs la résistance au vent de l'ensemble de ces éléments, leur capacités occultantes, leur verrouillage, leur résistance thermique et leur perméabilité, et non la seule fixation des volets. Cette conclusion, ainsi que l'a rappelé le tribunal, ne peut être retenue dans le cadre de la présente instance.
La société BTP Consultants, contrôleur technique, a le 7 avril 2015 adressé à la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, un rapport d'examen du volet (persienne) qui a chuté et blessé Mme [P]. Elle indique avoir constaté que la profondeur d'implantation des vis dans le béton était de 2,5 cm, que deux vis sur dix avaient été sciées de sorte que leur profondeur d'implantation était « quasi-nulles », que les vis avaient un diamètre insuffisant au regard des documents d'exécution fournis par la société Millet (prévoyant des vis d'un diamètre de 7,5 mm et une profondeur d'implantation minimale de 3,4 cm). Elle conclut que « les vis implantée n'étaient donc pas conformes aux documents d'exécution », ajoutant que l'entreprise n'avait pas communiqué ses essais d'autocontrôle de résistance et de tenue, « à leur charge selon le CCTP [cahier des clauses techniques particulières] du dossier marché ». Ces points correspondent aux constats faits par huissier le 1er avril 2015 (qui a pris des mesures) et ne sont pas remis en question.
Sur les responsabilités
Aucune faute de la part de la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage de l'opération de construction, à l'origine de l'accident dont Mme [P] a été victime, n'est démontrée.
La société Millet, chargée du lot menuiseries extérieures sur le chantier, avait sous-traité la pose des volets à la société ABS Bat. Si l'entreprise principale est responsable à l'égard du maître d'ouvrage des manquements de son sous-traitant, aucune faute de la société Millet, à l'origine de l'accident litigieux et susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme [P], n'est en l'espèce établie.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir la faute de la société Ittack, bureau d'étude (dont le contrat n'est pas versé aux débats), dont le rôle au titre de la visserie des volets n'est pas établi.
La faute de la société Lallemant, fabricant des volets, à l'origine de l'accident, n'est pas plus démontrée. Les bons de commande adressés par la société Millet au fabricant entre les mois d'avril et septembre 2014 concernent des panneaux et volets, les charnières et poignées, mais n'incluent pas d'éléments de fixation. Aucun défaut de fabrication des éléments livrés plusieurs mois avant leur pose, qui aurait pu être à l'origine de l'accident litigieux, n'est établi.
La société Pil'Astre, en sa qualité de maître d''uvre d'exécution, avait pour missions la consultation des entreprises (dossier de consultation et procédure de consultation, article 3.1 de son contrat), l'exécution et la direction générale des travaux (démarches avant l'ouverture du chantier, ordres de service, contrôle des documents d'exécution, direction et contrôle de l'exécution des travaux, pilotage des entreprises, achèvement des travaux et réception, article 3.2), le suivi financier de l'opération (situations et décomptes définitifs, article 3.3). La direction des travaux imposait des inspections périodiques et inopinées du chantier et l'organisation et la direction des réunions hebdomadaires de chantier (article 3.2.4 alinéa 2). S'il n'incombait pas à la société Pil'Astre d'être quotidiennement présente sur le chantier, il lui appartenait, lors des inspections et réunions, de procéder au contrôle de l'avancement des ouvrages et, dans ce cadre, de faire procéder « aux essais, épreuves et mesures prévus par chaque marché de travaux ou qui apparaîtraient nécessaires ou utiles » (article 3.2.4 alinéa 5). Or quand bien même les travaux de la société Millet, sous-traités à la société ABS Bat, avaient pris du retard et n'étaient pas terminés lorsque son marché a été résilié le 4 mai 2015, postérieurement à l'accident dont a été victime Mme [P], les volets et persiennes avaient été posés cette date, sans que la société Pil'Astre ne justifie d'aucun contrôle périodique ou inopiné de ceux-ci.
La société Pil'Astre ne justifie d'aucune vérification des fixations des volets en cours de chantier, ni d'aucune demande d'essais d'autocontrôles à destination de la société Millet ou de son sous-traitant la société ABS Bat. L'absence de chute d'autres éléments ne peut établir la preuve de cette vérification et le maître d''uvre ne peut se contenter d'affirmer avoir à plusieurs reprises en cours de chantier sollicité auprès des entreprises les détails d'exécution de leurs marchés ou leur avoir demandé de procéder au contrôle général de tous les volets de l'opération et de procéder à leur sécurisation. Affirmer n'est pas prouver et aucun élément tangible, concernant le lot menuiseries extérieures, n'est apporté au soutien de ces affirmations. La société Pil'Astre a certes, aux termes du compte rendu de réunion de chantier des 23 et 25 juin 2014, demandé à l'attention de la société Millet la fourniture de « l'ensemble des détails d'exécution sur les persiennes et volets coulissants (y compris calepinage) », mais elle n'établit pas avoir insisté auprès de l'entreprise chargée des menuiseries extérieures, notamment par un courrier distinct, pour la fourniture de tous les éléments. Le maître d''uvre justifie d'un seul courrier adressé à la société Millet avant l'accident, le 22 août 2014, évoquant les retards de ses prestations, mais ne réclamant aucun rapport de contrôle. Il produit ensuite deux courriers adressés à l'entreprise de menuiserie les 1er et 13 avril 2015, postérieurement à l'accident. La société Pil'Astre ne justifie donc pas avoir mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour éviter un désordre ou un accident sur le chantier de la société Millet, sous-traité à la société ABS Bat.
La responsabilité de la société ABS Bat pour manquement à ses obligations contractuelles alors que, chargée de la pose des volets, elle a utilisé, au moins pour le volet qui a chuté, des vis trop courtes et d'implantation insuffisante, ne peut être contestée et est d'ailleurs admise par celle-ci et son assureur la société MAAF Assurances. Ce manquement constitue une faute délictuelle à l'égard de Mme [P], point qui n'est pas plus remis en cause.
Les éléments du débat sont en l'espèce insuffisants pour circonscrire la mission exacte de la société BTP Consultants sur le chantier en cause (son contrat n'est pas communiqué). L'article L125-1 du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages (alinéa 1er) et que, intervenant à la demande du maître de l'ouvrage, il lui appartient de lui donner son avis sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci, avis portant notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes (alinéa 2). Le contrôleur technique ne peut s'assurer que ses avis sont suivis et ne dispose d'aucun pouvoir coercitif contre les entreprises à cette fin. Or au-delà de considérations générales non probantes, aucun manquement de la société BTP Consultants à ses obligations, constitutif d'une faute qui aurait pu être à l'origine de l'accident dont Mme [P] a été victime, n'est en l'espèce prouvé.
Le tribunal a en conséquence à juste titre retenu la responsabilité délictuelle des seules sociétés Pil'Astre et ABS Bat à l'égard de Mme [P]. Ces deux sociétés ont concouru ensemble à la réalisation d'un même dommage pour l'intéressée et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnées in solidum, avec leurs assureurs respectifs, les sociétés Euromaf et MAAF Assurances (celles-là dans les limites contractuelles de leurs polices, qui ne sont contestées d'aucune part), à indemniser Mme [P] de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 31 mars 2015.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de la société Condorcet [Localité 10], maître d'ouvrage, de la société Millet et de son assureur la société Generali, de la société Lallemant et de son assureur la société Generali, de la société Ittack et de la société BTP Consultants et dit que la procédure se poursuivra pour liquidation des préjudices de Mme [P], devant la 19ème chambre du tribunal, uniquement entre celle-ci et les sociétés Pil'Astre, Euromaf, ABS Bat et MAAF Assurances.
3. Sur le partage de responsabilité
Aucun partage de responsabilité n'est opposable à Mme [P].
Mais si les sociétés Pil'Astre et ABS Bat sont tenues in solidum à réparation au profit de Mme [P] au titre de leur obligation à la dette, elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu'à proportion de leurs responsabilités respectives à l'origine des désordres constatés et disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l'article 1240 du code civil.
Au regard de la sphère d'intervention de chacun des intervenants sur le chantier et des fautes retenues, en l'absence de manquements prouvés des sociétés Condorcet [Localité 10], BTP Consultants, Millet, Lallemant et Ittack à leurs obligations pouvant constituer une faute à l'origine de l'accident dont Mme [P] a été victime, le tribunal a justement fixé la part de responsabilité des sociétés Pil'Astre et ABS Bat à hauteur, respectivement, de 20 et 80%.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports respectifs entre elles, la société Pil'Astre et son assureur, d'une part, et la société ABS Bat et son assureur, d'autre part, supporteront l'intégralité des conséquences dommageables pour Mme [P] dans ces proportions.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance liés aux mises en cause des parties dont la responsabilité n'a pas été retenue, et au surplus des dépens et aux frais irrépétibles, réservés.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les sociétés Pil'Astre, Euromaf, ABS Bat et MAAF Assurances, qui succombent à l'instance devant elle, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils de la société Lallemant et de son assureur la société Generali, de la société BTP Consultants, de la société Generali assureur de la société Millet et de la société Condorcet [Localité 10], qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, les sociétés Pil'Astre, Euromaf, ABS Bat et MAAF Assurances seront condamnées in solidum à payer à Mme [P], la société Condorcet [Localité 10], les sociétés Lallemant et Generali ensemble, la société BTP Consultants, la société Millet et la société Generali assureur de la société Millet, la somme équitable de 1.500 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Pil'Astre, la SA Euromaf, la SARL ABS Bat et la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel avec distraction de Me Marie-Catherine Vignes, Me Anne-Marie Oudinot, Me Kérène Rudermann et de Me Audrey Schwab,
Condamne in solidum la SAS Pil'Astre, la SA Euromaf, la SARL ABS Bat et la SA MAAF Assurances à payer à Mme [B] [P], à la SCCV Condorcet [Localité 10], à la SAS Lallemant Fermetures et SA Generali (ensemble), à la SAS BTP Consultants, à la SAS Millet Chantier IDF et à la SA Generali (assureur de la SAS Millet Chantier IDF), la somme équitable de 1.500 euros, chacune, en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
La greffière, La Présidente,
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