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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03876


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03876
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a8a793c619cd1ff9b66a

Texte de la décision

6,790 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03876 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQBL

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

[N] DES HAUTS DE [E]

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [C] [U] [Z] [L]

né le 12 Février 1994 à [Localité 1]

de nationalité tunisienne

Représenté à l'audience Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistré sous le N° RG 26/03593 et celle introduite par le recours de M. [C] [U] [Z] [L] enregistrée sous le N° RG 26/03594, déclarant le recours de M. [C] [U] [Z] [L] recevable, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [C] [U] [Z] [L], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du

préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [U] [Z] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [C] [U] [Z] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 07h57, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 juillet 2026 à 11h55 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions de Me Garcia du 8 juillet 2026 à 12h00 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [C] [U] [Z] [L], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [C] [U] [Z] [L], né le 12 février 1994 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 02 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 août 2025.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure de garde à vue nulle et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

La préfecture des Hauts de Seine a interjeté appel.

Sur ce,

Sur la nullité de la garde à vue

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

Il a été jugé que " la seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du code de la route. " (Crim. 17 septembre 2025, n°25-8055)

En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [C] [U] [Z] [L] a été interpellé le 02 juillet à 05h40, son alcoolisation étant constatée, il a été décidé à 06h20 de reporté la notification de ses droits. Cependant, et alors qu'aucune mesure de son taux d'alcoolémie ne sera effectuée par la suite et qu'aucune indication sur son état d'alcoolisation n'existe ne procédure, ce n'est qu'à 09h23 qu'il sera procédé à la notification des droits de garde à vue. Ainsi, et comme l'a justement retenu le premier juge, il ne ressort ni de mesures, ni de procès-verbaux de comportement que le report sur toute cette période était justifié.

La décision ayant déclaré la procédure de garde à vue nulle, la procédure irrégulière dans son ensemble et rejeté la requête de la préfecture sera confirmée, l'atteinte aux droits de Monsieur [C] [U] [Z] [L] étant avérée dès lors qu'il a été privé de liberté sans notification de ses droits et donc sans pouvoir en exercer aucun durant plus de 3h30.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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