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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 22/20636


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 22/20636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/20636
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a8ad93c619cd1ff9b68b

Texte de la décision

29,462 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20636 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2IO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021-Tribunal Judiciaire de PARIS- RG n° 20/09493

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le 05 Août 1960

Représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2096

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoît DELAPASSE, avocat au Barreau de Paris

INTIMÉES

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Juliette MENDES RIBEIRO de la SELEURL RIBEIRO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0730

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée et plaidant à l'audience par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport et Mme Valérie MORLET, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2026, propogée au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Le 17 mai 2018, alors qu'ils effectuaient des travaux, M. [Z] [P] a été blessé par M. [A] [Y]. M. [P] tenait une planche de coffrage avec sa main gauche lorsque M. [Y] lui a donné un coup de masse sur l'index de la main gauche. A la suite de l'accident, M. [P] s'est rendu au service des urgences des Hôpitaux de [Localité 4] où un « écrasement de P3 de la main gauche, avec amputation quasi-totale de la pulpe avec le lit de l'ongle » a été constaté. La réimplantation de la phalange écrasée ayant échouée, il a été procédé à l'amputation d'une partie du doigt.

Le 24 juillet 2018, M. [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile, la société [1], qui a diligenté une expertise médicale réalisée par le docteur [F].

Aux termes de son rapport, le docteur [F] a retenu :

- une consolidation à la date du 14 août 2018,

- une journée de GTT (gêne temporaire totale) pour le 17 mai 2018,

- une GTP (gêne temporaire partielle) à 25 % du 18 mai 2018 au 31 juillet 2018 puis à 10 % jusqu'à la consolidation au 14 août 2018,

- un DFP de 3 %,

- des souffrances endurées de 2,5/7,

- un préjudice esthétique de 1,5/7,

- un retentissement sur les activités professionnelles consistant en une gêne sur certains gestes fins de la main gauche et l'utilisation de certains outils.

Dans les suites de ce rapport, le conseil de M. [P] a, par courriers des 16 décembre 2019 et 26 mars 2020, adressé une réclamation à la société [1] pour fixer l'indemnisation à titre amiable, demande à laquelle aucune réponse n'a été apportée.

Par actes d'huissier en date des 26 et 29 septembre 2020, M. [P] a fait assigner la société [1] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a :

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a considéré que M. [P] ne démontrait pas que l'accident s'était produit dans les circonstances garanties par la police souscrite par M. [Y] auprès de la société [1], à savoir que l'accident avait eu lieu dans le cadre de la vie privée.

Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 7 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société [1] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'article 911 du code de procédure civile et a sursis à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour.

Prétentions des parties

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [P] demande à la cour de :

Vu le contrat [1] police n°051208059 « [Localité 5] Habitat formule confort » à effet du 1er janvier 2005 souscrit par M. [Y],

Vu le rapport d'expertise du docteur [F] fixant la consolidation et les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil,

- le recevoir en son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- condamner le [Localité 5] à verser à M. [P] dans les suites de l'accident de la vie privée et du coup de masse donné par M. [Y] le 17 juin 2018 les sommes suivantes :

' 900 euros pour les frais de transport,

' 4.826,07 euros au titre des PGPA,

' 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,

' 25 euros au titre du DFTT,

' 535 euros au titre du DFTP,

' 5.400 euros au titre du DFP,

' 5.000 euros au titre des souffrances endurées,

' 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

' 8.000 euros au titre du préjudice d'agrément.

- condamner le [Localité 5] à lui verser la somme de 2.500 euros en première instance et la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner le [Localité 5] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société [1] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter M. [P] et la CPAM du Puy de Dôme de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner M. [P] au versement de la somme de 3.000 euros à [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire :

- rejeter les demandes formulées par M. [P] au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément,

- limiter les indemnités allouées à M. [P] aux sommes suivantes :

' 478,40 euros au titre du DFT,

' 3.600 euros au titre du DFP,

' 4.000 euros au titre des souffrances endurées,

' 2.000 euros au titre du préjudice esthétique.

- rejeter toute autre demande de M. [P]

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,

En conséquence, infirmant le jugement déféré,

- condamner le [Localité 5] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 8.579,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,

- réserver les droits de la CPAM du Puy de Dôme quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, notamment dans l'attente de la communication du rapport d'expertise,

- condamner le [Localité 5] à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le [Localité 5] à verser à la CPAM du Puy de Dôme l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit la somme de 1.228 euros au 1er janvier 2022,

- condamner le [Localité 5] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Kato & Lefebvre, Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 février 2026.

Motifs de la décision

Sur la garantie de la société [1]

Aux termes de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Dans un contrat d'assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les "conditions de garantie" et les "exclusions de garantie" qui contribuent toutes les deux, mais d'une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré.

L'exclusion pose en substance le principe d'une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l'article L.113-1 du code des assurances.

En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n'est pas soumise aux exigences de l'article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.

La différence entre ces deux types de clause est essentielle quant à la charge de la preuve car s'il revient à l'assureur de démontrer que les conditions de l'exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l'assuré ou au tiers qui sollicite la mobilisation des garanties de démontrer la réunion des conditions de la garantie en application de l'article 1353 du code civil.

Dans le cas présent, la police n° 051208059 « [Localité 5] Habitat formule confort » souscrite par M. [Y] le 17 décembre 2004, à effet du 1er janvier 2005, prévoit aux termes de l'article 15 des conditions générales intitulé « Votre responsabilité civile vie privée », que la société [1] garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers au cours de la vie privée, y compris sur le trajet domicile-lieu de travail (caractère gras du texte) ».

Il appartient donc à M. [P], tiers lésé, dans le cadre de son action directe à l'encontre de la société [1], assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, à savoir M. [Y], de démontrer que l'accident s'est produit au cours de la vie privée, la garantie ne couvrant pas des faits se rattachant à la vie professionnelle.

En l'occurrence, dans sa déclaration de sinistre établie le 24 juillet 2018, M. [Y] indique, concernant les circonstances de l'accident : « Le 17 mai 2018 je me trouvais avec Mr [P] [Z] en train de lui rendre service pour l'aider à mettre un serre joint quand je lui ai tapé sur le doigt en utilisant une masse et sans le vouloir je lui ai donné un coup ce qui a entraîné des blessures (...) ».

Le formulaire de déclaration de sinistre complété par M. [Y] n'a pas été renseigné sur le fait de savoir si le dommage est survenu pendant l'activité professionnelle de ce dernier, aucune case (oui ou non) n'ayant été cochée.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise médicale établi par le docteur [F], à la demande de la société [1], s'agissant du rappel des faits, que « le 17/05/2018 M. [P] déclare qu'il bricolait chez lui, aidé par son associé, pour réaliser un coffrage en béton dans un passage. Il tenait la planche de coffrage avec sa main gauche quand son associé a frappé lourdement avec une masse de 5kg, par mégarde sur l'index de M. [P]. Voyant qu'il était blessé gravement, son collègue l'a conduit aux Urgences de l'hôpital de [Localité 4] ». Dans la discussion, l'expert indique que « M. [P] [Z], artisan terrassier, âgé de 58 ans, a été victime le 17/05/2018 d'un accident de la vie ».

M. [P] produit également le formulaire de déclaration de sinistre et la fiche de renseignements qu'il a lui-même remplis le 4 mai 2019, à la demande de l'assureur, décrivant les circonstances du sinistre comme suit : « 17 mai 2018 à 11h je me trouvais en compagnie de Mr [V] [Y] qui est venu m'aider pour faire des travaux il m'a donné un coup de marteau ce qui entraîné l'amputation de ma première phalange de mon index gauche ». A la question : l'accident est-il survenu 'Au travail 'lors du trajet Domicile/travail ' Au cours de la vie privée, M. [P] a coché la case «au cours de la vie privée ».

En cause d'appel, M. [P] verse aux débats la déclaration de sinistre de M. [Y] complétée par l'intéressé dans laquelle, à la question : le dommage est-il survenu pendant votre activité professionnelle, il a coché la case ''non''. M. [Y] a également établi, le 14 décembre 2021, une attestation, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle il indique avoir pris connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2021 concernant M. [P] et du fait qu'il avait « perdu son procès » car la déclaration de sinistre n'était pas complète. Il indique donc avoir complété cette déclaration de sinistre et confirme qu'il se trouvait bien le 17 mai 2018 au domicile de M. [P] pour l'aider à faire des travaux de coffrages en bois avant de couler du béton et qu'aux alentours de 11h, il lui a donné un coup de masse sur la main gauche.

Si cette attestation a été établie et la déclaration de sinistre complétée par M. [Y] pour les besoins de la cause, en connaissance du jugement dont appel, elles ne sont pas pour autant dénuées de toute valeur probante et confirment les déclarations de M. [P] selon lesquelles l'accident est survenu au cours de la vie privée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] parvient au moyen des éléments produits à rapporter la preuve que l'accident, qui s'est produit à son domicile, est survenu dans le cadre de la vie privée. Le caractère professionnel de l'accident ne saurait en effet résulter de la seule circonstance que M. [Y] et M. [P] sont associés d'une entreprise de travaux publics et que l'accident est survenu à 11 heures un jour de semaine.

Il convient d'observer qu'à réception de la déclaration de sinistre de son assuré, la société [1] n'a pas relevé son caractère incomplet et n'a pas sollicité d'information complémentaire. Elle a instruit le dossier et, par courrier du 11 avril 2019, a invité M. [P] à lui retourner le formulaire de déclaration de sinistre et la fiche de renseignements ainsi que des pièces médicales puis a mis en place l'expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, elle n'a pas répondu aux courriers du conseil de M. [P] aux fins d'indemnisation amiable de son préjudice et n'a invoqué le caractère professionnel de l'accident que dans le cadre de la présente instance pour dénier sa garantie.

L'accident s'étant produit dans des circonstances garanties par le contrat d'assurance de M. [Y], dont la responsabilité n'est pas contestée, la garantie prévue par la police « [2] formule confort » qu'il a souscrite le 17 décembre 2004 auprès de la société [1] a vocation à s'appliquer à l'accident subi le 17 mai 2018 par M. [P].

Par infirmation du jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes, la société [1] sera condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident.

Sur la liquidation des préjudices

L'expert a fixé la date de consolidation au 14 août 2018, date qui n'est pas discutée par les parties.

- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

La créance de la CPAM à ce titre s'élève à la somme de 3.844,08 euros et M. [P] ne fait état d'aucune dépense restée à sa charge.

Frais de déplacement

M. [P] expose qu'il a dû se déplacer pour les différents soins dans les suites de l'accident (chez son médecin, à l'hôpital et chez le kiné) et sollicite le versement d'une somme forfaitaire de 900 euros pour compenser ses différents frais de déplacement sur la base de 0,69 €/km.

La société [1] conclut au rejet de la demande qu'elle estime infondée dans son principe et injustifiée en son montant.

M. [P] fait état, dans une attestation sur l'honneur, de déplacements chez son généraliste, le docteur [M], à hauteur de 24 km aller-retour, chez son avocat Maître [B] à hauteur de 144 km et pour l'expertise du docteur [F] à hauteur de 90 km aller-retour.

Seuls les déplacements chez son médecin généraliste et pour se rendre à l'expertise seront indemnisés à ce titre, les déplacements pour se rendre chez son avocat relevant des frais irrépétibles indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera donc alloué à M. [P] la somme de 78,66 euros (114 km x 069 €).

Perte de gains professionnels actuels

M. [P] sollicite la somme de 4.826,07 euros au titre d'une perte de gains professionnels, invoquant son placement en arrêt maladie du 17 mai 2018 au 14 août 2018. Il expose qu'avant l'accident, sur la base de son avis d'imposition pour l'année 2017, il a déclaré des revenus de 38.246 euros, soit un revenu moyen mensuel de 3.187,16 euros. Il en déduit que pour la période d'arrêt de travail, cela représente la somme de 3.3187,16 € x 3 mois = 9.561,48 euros dont il déduit la créance de la CPAM de 4.735,41 euros, soit un solde de 4.826,07 euros.

La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que les revenus de M. [P] pour l'année 2018 sont supérieurs à ceux de l'année 2017, de sorte qu'aucune perte de gains professionnels n'est démontrée.

Sur ce

Le poste de perte de gains professionnels actuels indemnise les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'au jour de sa consolidation.

M. [P] a été en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 14 août 2018. Il perçu sur cette période des indemnités journalières 4.735,41 euros.

Son avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017, année précédent l'accident, fait état de revenus de 38.426 euros.

Il a perçu en 2018 des revenus de 45.658 euros ainsi que cela ressort de son avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018, soit des revenus supérieurs à ceux perçus en 2017.

Il en résulte que M. [P] n'a subi aucune perte de revenus en 2018 du fait de l'accident et de son arrêt de travail pendant trois mois.

Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

- Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)

Incidence professionnelle

M. [P] réclame la somme de 20.000 euros à ce titre en faisant valoir qu'il conserve un déficit fonctionnel permanent de 3% et qu'exerçant un métier physique (terrassier), il se retrouve considérablement gêné dan l'exercice de sa profession, l'expert ayant décrit une gêne à la préhension, aux gestes fins de la main gauche et à l'utilisation de certains outils.

La société [1] demande de limiter l'indemnisation à la somme de 3.000 euros.

Sur ce

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. Il inclut également la perte de droits à la retraite.

En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3% au regard de l'état séquellaire associant l'amputation de P3 de l'index gauche avec des difficultés à la préhension et aux gestes de la main gauche, très utilisée puisque M. [P] est droitier mais handicapé de la main droite du fait d'un état antérieur. Il note un retentissement sur les activités professionnelles en raison d'une gêne sur certains gestes fins de la main gauche ou dans la prise de certains outils.

Cette gêne constitue un préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle qui sera justement évaluée à la somme de 5.000 euros.

- Préjudice extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

L'expert a retenu une journée de GTT (gêne temporaire totale) le 17 mai 2018, une GTP (gêne temporaire partielle) à 25 % du 18 mai 2018 au 31 juillet 2018 puis à 10 % jusqu'à la consolidation au 14 août 2018.

M. [P] sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros par jour alors que le [Localité 5] propose 23 euros par jour.

Il convient de retenir une indemnisation sur la base de 25 euros par jour comme demandé par M. [P] soit la somme totale de 560 euros se décomposant comme suit :

DFT total (1 jour) : 25 euros

DFT à 25% (74 jours) : 497,50 euros (25 € x 25% x 74 jours)

DFT à 10% (15 jours) : 37,50 euros (25 € x 10% x 15 jours)

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure avant la date de consolidation, les souffrances permanentes, si elles existent, relevant du déficit fonctionnel permanent.

M. [P] sollicite une somme de 5.000 euros et le [Localité 5] propose une indemnisation de 4.000 euros.

L'expert a évalué les souffrances à 2,5/7 (léger) compte tenu de la nature des lésions traumatiques, la chirurgie ambulatoire, les pansements et le traitement antalgique de palier I et II outre les souffrances psychologiques.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 4.000 euros.

- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3%.

M. [P] sollicite une indemnisation de 5.400 euros sur la base d'un point d'incapacité fixé à 1.800 euros alors que le [Localité 5] propose une valeur du point de 1.200 euros soit une indemnisation de 3.600 euros.

Au vu des séquelles constatées, à savoir des difficultés à la préhension et aux gestes fins, et de l'âge de la victime à la date de consolidation (58 ans), ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 4.200 euros (1.400 € x3%).

Préjudice esthétique permanent

M. [P] sollicite la somme de 3.000 euros et le [Localité 5] propose une indemnisation de 2.000.

Ce préjudice a été évalué par l'expert à 1,5/7 (très léger) compte tenu de l'amputation de P3 de l'index gauche, « visible sans être disgracieuse », ce qui justifie que ce préjudice soit évalué à la somme de 3.000 euros.

Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément s'entend de l'impossibilité ou de la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.

M. [P] sollicite à ce titre une somme de 8.000 euros en faisant valoir qu'il était très bricoleur avant l'accident et qu'il est désormais gêné dans toutes ses activités.

Le [3] conclut au rejet de cette demande, estimant que l'activité de bricolage n'est pas une activité de loisir et que l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément.

Si l'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément, il a relevé que M. [P] conservait comme séquelles des difficultés à la préhension et aux gestes fins de la main gauche, très utilisée par M. [P] du fait de son handicap de la main droite.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société [1], une activité de bricolage peut constituer une activité de loisir dès lors qu'elle est exercée de manière régulière, ce qui est le cas en l'espèce ainsi que cela ressort de l'attestation de l'épouse [T] qui indique que « le bricolage est sa passion ». Il est également établi par les attestations de son épouse et de son fils que les séquelles de l'accident telles que précédemment décrites limitent la pratique de cette activité.

Le préjudice d'agrément sera dès lors évalué à la somme de 1.500 euros.

Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme

Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont subrogés dans les droits de la victime à laquelle ils ont versé des prestations et conservent la faculté de réclamer directement au tiers responsable, dans la limite de la part du préjudice soumise à leur recours, le remboursement de leurs prestations.

En l'espèce la CPAM réclame remboursement des débours exposés pour le compte de M. [P] des suites de l'accident dont il a été victime s'élevant à la somme totale de 8.579,49 euros soit 3.844,08 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 4.735,41 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières).

En l'absence de contestation émise par la société [1], qui n'a pas conclu à titre subsidiaire sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme, et sur la base de l'attestation de créance du 9 novembre 2020, il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 8.579,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020, date de la première demande en justice.

Aux termes de l'article L 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement des prestations mises à sa charge, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affiliée la victime recouvre une indemnité forfaitaire de gestion, d'un montant en l'espèce de 1.228 euros, à la charge du responsable au profit de l'organisme national d'assurance maladie.

La société [1] sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la CPAM du Puy-de-Dôme.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [P].

Statuant de ce chef pour la première instance et en appel, il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato&Lefebvre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du même code. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que les conditions de la mise en 'uvre de la garantie d'assurance sont réunies et que la garantie prévue par la police « [Localité 5] Habitat formule confort » souscrite par M. [A] [Y] auprès de la société [1] a vocation à s'appliquer à l'accident subi le 17 mai 2018 par M. [Z] [P],

Condamne la société [1] à indemniser M. [Z] [P] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 mai 2018,

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes de :

- 78,66 euros au titre des frais de déplacement

- 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4.000 euros au titre des souffrances endurées

- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 3.000 au titre du préjudice esthétique permanent

- 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément

Rejette la demande de M. [Z] [P] au titre de la perte de gains professionnels actuels,

Condamne la société [1] à payer à la CPAM du Puy de Dôme :

- la somme de 8.579,49 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,

- 1.228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

Condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Kato&Lefebvre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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