CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/05180
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/05180 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXS7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2025 par le Pole social du TJ de paris RG n° 20/02272
APPELANT
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0214
INTIME
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [A] [M] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 11 juin 2025 dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2019, M. [A] [M] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 2] qu'elle lui octroie l'allocation adulte handicapé (AAH), la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI invalidité) et la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI stationnement).
Par décision du 20 novembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 2] a rejeté ces demandes au motif que le taux d'invalidité de M. [M] était estimé entre 50 et 79%.
M. [M] a formé un recours administratif préalable le 15 janvier 2020 contre ces décisions. Par décisions du 30 juin 2020 la CDAPH a maintenu le rejet des demandes d'AAH et de CMI invalidité. L'allocataire a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 11 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré recevable le recours de M. [M] ;
' Dit que M. [M] réunit les conditions pour l'attribution de l'AAH à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2024, et ce, conformément à la décision de révision de la MDPH du 1er avril 2025 ;
' Condamné la MDPH à payer la somme de 700 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté les autres demandes de M. [M] ;
' Dit que la MDPH supportera la charge des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le taux d'invalidité de M. [M] était compris entre 50 % et 79 % mais qu'il était démontré qu'il subissait, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui permettant de prétendre au bénéfice de l'AAH, par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il a ensuite expliqué que le taux d'invalidité du demandeur ne permettait pas, en revanche, l'attribution d'une CMI invalidité, laquelle ne peut être octroyée qu'aux personnes dont le taux d'invalidité est d'au moins 80 %.
La date de notification du jugement aux parties est inconnue de la cour. M. [M] en a interjeté appel par déclaration électronique du 11 juillet 2025, en ce qu'il a :
' Dit qu'il réunissait les conditions pour l'attribution de l'AAH à compter du
1er juillet 2019 et jusqu'au 30 juin 2024, et ce, conformément à la décision de révision de la MDPH du 1er avril 2025 ;
' Rejeté ses autres demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026, à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état et de comparaître. A l'audience du
18 mai 2026 à laquelle l'affaire a été rappelée, elle a été plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. [M] a sollicité de la cour qu'elle :
' Le déclare recevable et bien fondée en son appel ;
' Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Fixe son incapacité à un taux supérieur ou égal à 80 % ;
' Lui octroie l'AAH à compter du 1er juillet 2018, sans limitation de durée, sur le fondement de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
' Lui octroie la CMI mention invalidité ;
A titre subsidiaire,
' Ordonne une expertise judiciaire ;
' Sursoie à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
En tout état de cause,
' Condamne la MDPH de [Localité 2] à verser à Me [E] [O] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La MDPH n'a pas comparu.
Il est fait référence aux écritures de l'appelant visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celui-ci au soutien de ses prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le taux d'incapacité de M. [M]
Moyens de l'appelant
M. [M] explique que les pathologies dont il souffre ont des répercussions sur ses capacités d'un niveau tel qu'il correspond aux critères fixés par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles pour évaluer à au moins 80 % son taux d'incapacité.
Réponse de la cour
Aux termes de l'annexe 2-4 « Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » du code de l'action sociale et des familles, un taux d'au moins 80 % d'incapacité « correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres du guide-barème et portent notamment sur les activités suivantes :
' se comporter de façon logique et sensée ;
' se repérer dans le temps et les lieux ;
' assurer son hygiène corporelle ;
' s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
' manger des aliments préparés ;
' assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
' effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être individualisée et globale. Elle s'apprécie par ailleurs à la date à laquelle la demande de droit est effectuée.
En l'espèce, la demande de M. [M] a été formée le 13 juin 2019. Les éléments relatifs à son état de santé et de capacité postérieurs à cette date ne peuvent donc être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
L'appelant produit aux débats, pour l'évaluation de son taux d'incapacité au
13 juin 2019 :
' un compte-rendu de consultation du 28 juin 2016 démontrant qu'il souffrait à cette date d'une pancréatite chronique avec une dilatation de la partie caudale du canal de Wirsung,
' un compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 10 février 2017 en lien avec un épisode de pancréatite qui évoque également une hypertension artérielle, un diabète iatrogène, une anastomose pancréatico-jéjunale sténosée, des antécédents de pancréatites aigues et une hernie hiatale par glissement de moyen volume non compliquée,
' un compte-rendu d'hospitalisation du 8 au 12 novembre 2018 en raison d'un infarctus sylvien profond droit non thrombolysé non thrombectomisé, d'une dysarthrie et d'une paralysie faciale gauche, l'évolution clinique mentionnant une amélioration de la dysarthrie, une stabilité de la paralysie faciale gauche, et une marche et une autonomie normales,
' une lettre de sortie d'hospitalisation du 19 décembre 2018 qui fait état d'un souffle carotidien droit, mais note également que « depuis la sortie d'hospitalisation, il n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. La dysarthrie et les troubles de l'équilibre s'améliorent progressivement grâce aux séances de kinésithérapie et d'orthophonie. Il n'a pas encore repris son travail. Il est actuellement hospitalisé en endocrinologie pour la prise en charge de son diabète ['] A l'examen neurologique il persiste une dysarthrie compréhensible et une minime paralysie faciale centrale gauche »,
' un compte-rendu de consultation multidisciplinaire neurologie du
20 décembre 2018 reprenant les informations mentionnées par la lettre de sortie d'hospitalisation du 19 décembre 2018,
' une lettre de sortie d'hospitalisation du 16 au 17 janvier 2019, organisée pour réévaluer un athérome de l'aorte descendante,
' un compte-rendu de consultation neurologique de suivi du 26 juin 2019, aux termes duquel le médecin note « Depuis la dernière consultation fin
décembre 2018, [M. [M]] n'a pas présenté de nouveaux symptômes neurologiques. Il me dit garder une instabilité qui ne s'est pas améliorée. Il ne chute pas. Il m'explique également avoir quelques troubles de la mémoire, de manière épisodique. Il a arrêté les séances de kinésithérapie et d'orthophonie. Je rappelle qu'il vit au domicile avec sa compagne. Il est parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne. Il ne travaille plus. Il est en train de constituer son dossier MDPH ».
Il ne ressort d'aucun de ces documents que les pathologies dont M. [M] souffrait en juin 2019 provoquait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il n'en ressort pas non plus qu'une difficulté dans l'évaluation du niveau d'entrave nécessiterait l'organisation d'une expertise médicale pour déterminer le taux d'incapacité de l'appelant. Ses demandes seront dès lors rejetées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [A] [M] au paiement des dépens de l'instance ;
REJETTE la demande formée par M. [A] [M] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La greffière La présidente
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