CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/11370
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11370 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 21/10517
APPELANT
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ([P]) établissement public administratif
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE, substitué à l'audience par Me Paulilne LUQUOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
S.A. Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE IARD
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n° 440 048 882
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée à l'audience par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P124
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 3] (CPAM)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 5 février 2026, prorogé au 02 avril 2026, puis au 11 juin 2026, 02 juillet 2026 et au 09 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Objet du litige :
Appel d'une décision avant dire droit prononçant une mesure d'expertise.
Rappel des faits et de la procédure :
Le docteur [I] [A], chirurgien viscéral et digestif à la polyclinique [Localité 5], a été consulté pour la première fois par Madame [Y] [B], alors âgée de 64 ans, en juillet 2011 pour une lithiase vésiculaire symptomatique, confirmée par échographie. Une cholecystectomie a été réalisée le 11 juillet 2011.
En avril 2013, une échographie a découvert de façon fortuite un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale. Un angioscanner a confirmé la présence d'un anévrisme sous-rénal de 48 mm, un thrombus de l'artère iliaque gauche et un 'aspect artéritique de l'artère iliaque droite'.
C'est dans ces conditions que Mme [B] a de nouveau consulté le docteur [A]. Un bilan cardiologique préopératoire a été réalisé par le docteur [L] [M]. Ce bilan a conclu à « pas d'indice clinique de pathologie cardiaque significative, artérite diffuse avec une ectasie de l'aorte abdominale et un souffle fémoral droit. Il n'y a pas de contre-indication à l'intervention ».
Mme [B] a été hospitalisée à la polyclinique [Localité 5] le 2 octobre 2013.
L'intervention du 3 octobre 2013 a été décrite comme étant difficile avec notamment des pertes sanguines importantes.
Le 7 octobre 2013, le docteur [A] a dû réintervenir pour anémie aigüe et choc hémorragique. Son compte-rendu indique « malade de 67 ans ayant un hémopéritoine important avec une chute de l'hémoglobine de 12 g à 5 g avec un TCA à 135. Elle a une ischémie incomplète du membre inférieur droit en rapport avec une thrombose de la fémorale droite et de la branche droite de la prothèse aorto-iliaque ».
Mme [B] a été transférée vers l'hôpital [Etablissement 1] pour suite de la prise en charge le 9 octobre 2013. Elle y est restée jusqu'au 4 février 2014, avec des allers-retours entre les services de chirurgie vasculaire, de réanimation et les unités de soins continus au fur et à mesure de l'évolution de son état de santé qui a été marquée par des infections sur prothèse et des chocs hémorragiques. Au cours de cette hospitalisation, Mme [B] qui était en insuffisance rénale aiguë après l'intervention du 7 octobre a été dialysée du 14 au 18 octobre, pour permettre une reprise de la fonction rénale.
Mme [B] a été opérée le 10 novembre 2013, notamment pour ablation de la prothèse aorto-iliaque droite et aorto-fémorale gauche, et le 12 novembre 2013 pour pontage aorto-bifémoral bilatéral.
Mme [B] a été réopérée les 14, 21 et 26 décembre 2013 à l'hôpital [Etablissement 1] pour choc hémorragique sur rupture de l'allogreffe et « remplacement du pontage prothétique par une allogreffe iliofemorale gauche ».
Le 17 février, la clinique [Localité 6] a renvoyé la patiente vers les urgences de l'hôpital [Etablissement 1] pour prise en charge d'une pneumopathie pour laquelle des antibiotiques ont été prescrits, avec ensuite un retour à la clinique [Localité 6].
Le 12 mars 2014, la clinique [Localité 6] a renvoyé Mme [B] vers l'hôpital [Etablissement 1], où une amputation de la jambe droite a été réalisée le 18 mars 2014.
Le 26 mars 2014, la patiente a été transférée vers la clinique de [Localité 7], qu'elle a quittée le 13 mai 2014 pour l'Institut Robert Merle à [Localité 8] pour être appareillée.
Mme [B] a regagné son domicile le 8 août 2014.
Le 9 avril 2018, elle a saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux ([F]) d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation.
Les docteurs [H], [J] et [G] ont été désignés en qualité d'experts, et ils ont remis leur rapport le 5 septembre 2018, concluant que « la cascade de complications, notamment infectieuses, découlant d'une intervention injustifiée et techniquement non conforme aux règles de l'art, il est établi donc que le préjudice subi par Mme [B] est directement imputable aux fautes commises par le docteur [A]». Ils ont notamment relevé trois fautes : un diagnostic d'artérite non documenté, l'absence d'indication à opérer l'anévrisme de l'aorte abdominale qui faisait moins de 55 mn, la non suspension de l'intervention dès la plaie du grêle.
Ils ont précisé que l'infection de la prothèse ne pouvait être qualifiée de nosocomiale car étant en lien avec la plaie du grêle survenue en per opératoire.
Le 20 décembre 2018, la [F] a suivi les conclusions expertales et a retenu la responsabilité pleine du docteur [A], mettant l'indemnisation du préjudice de Mme [B] à la charge du médecin et de son assureur la société MMA Iard.
Par courrier en date du 30 juillet 2019, Mme [B] a informé l'[P] du refus de prise en charge de ses dommages par le docteur [A] et par la société MMA Iard.
En substitution, l'[P] a indemnisé Mme [B] à hauteur des sommes suivantes:
- 44.330 euros en exécution d'un protocole d'indemnisation transactionnelle signé le 28 août 2020,
- 86.890,44 euros en exécution d'un deuxième protocole transactionnel du 20 juillet 2021.
L'[P] a ensuite émis à l'encontre de la société MMA Iard deux titres exécutoires n°2021-870 et n°2022-47, correspondant à la valeur de chacun des protocoles.
La société MMA IARD a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ces titres au moyen de deux assignations distinctes signifiées à l'[P] et à la CPAM de la Seine Saint-Denis, les deux instances ainsi engagées ont été jointes par ordonnance du 9 novembre 2022.
Par jugement avant dire droit et contradictoire du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- débouté la société MMA Iard de sa demande d'annulation des titres exécutoires émis par l'[P] à son encontre pour des motifs tirés de la violation d'une garantie procédurale,
- constaté que la jonction sollicitée par l'[P] a déjà été opérée par le tribunal,
- ordonné une expertise médicale de Mme [B],
- désigné pour y procéder [R] [D], centre cardiologie du Nord à [Localité 9],
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur,
- dit que l'expert conviendra avec les parties de la nécessité ou non de procéder à l'examen clinique de Mme [B] ou bien de procéder à une expertise sur dossier; si un examen clinique de Mme [B] est réalisé, il conviendra d'y procéder en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise,
- donné à l'expert la mission suivante : prendre connaissance de l'expertise [F] ainsi que de la présente décision et se faire communiquer le dossier médical de Mme [B],
1. déterminer l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'événements antérieurs),
2. relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
3. noter les doléances de la victime, ou reprendre celles exprimées par la victime devant l'expert [F],
4. en cas d'examen de la victime, décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
5. à l'issue de cet examen, ou à l'issue de l'examen du dossier médical, analyser dans un exposé précis et synthétique: la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
6. établir les préjudices de Madame [Y] [B] selon la nomenclature classique,
7. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués,
8. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
9. faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission,
- sursis à statuer sur les autres demandes, l'article 700 et les dépens des parties autres que l'hôpital privé de l'est parisien.
Pour faire droit à la demande d'expertise, le tribunal judiciaire a considéré d'abord que l'expertise confiée par la [F] aux docteurs [H], [J] et [G] est une expertise amiable dont la force probante est inférieure à celle d'une expertise judiciaire, soulignant que, dans le cadre des expertises amiables, le choix des experts n'est pas le fait d'un tribunal indépendant et que les garanties procédurales sont moindres, raisons pour lesquelles les juges ne peuvent fonder leur décision sur la seule base de ces expertises.
Le tribunal a ensuite considéré que le rapport de la [F] ne contenait pas d'arguments médicaux forts s'agissant de l'absence d'indication chirurgicale face à un anévrisme de 48 mm de diamètre, dont l'évolution défavorable est aggravée en raison du sexe féminin et du tabagisme.
Le tribunal a également relevé que Mme [B] avait d'ores et déjà été indemnisée, et qu'elle le resterait, de sorte que l'urgence à voir trancher ce différend était moindre et qu'il était donc possible et préférable de vider le litige de la question de l'existence d'éventuelles fautes commises par le docteur [A].
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge chargé du contrôle de l'expertise a limité la mission du docteur [D] à la question de la responsabilité.
Le 17 janvier 2025, l'[P] a fait assigner la société MMA Iard et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'être autorisée à relever immédiatement appel du jugement du 18 décembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 juin 2025, le magistrat agissant sur délégation du premier président a :
- déclaré recevable la demande de l'[P] tendant à être autorisé à relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 décembre 2024,
- autorisé l'[P] à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024,
- fixé l'affaire à l'audience du jeudi 13 novembre 2025 à 14h, en salle Pierre Masse (2-Z-68) de la chambre 10 du pôle 4 de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,
- laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l'occasion de la présente instance,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 juin 2025, l'[P] a donc interjeté appel du jugement ordonnant l'expertise.
Par actes extrajudiciaires des deux et trois juillet 2025, l'[P] a fait assigner la société MMA Iard et la CPAM de Seine-Saint-Denis devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement 18 décembre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2025, le magistrat agissant sur délégation du premier président a :
- déclaré recevable la demande de l'[P],
- rejeté la demande de l'[P] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de Mme [B],
- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la société MMA Iard,
- condamné l'[P] aux dépens.
Par acte remis à personne habilitée en date des 8 et 11 août 2025, l'[P] a assigné, respectivement, la CPAM de Seine-[Localité 9] et la société MMA Iard à comparaître à l'audience du 13 novembre 2025 et leur a notamment signifié l'ordonnance du 25 juin 2025, la déclaration d'appel et ses conclusions.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, l'[P], appelant, demande notamment à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de Mme [B], désigné pour y procéder le docteur [D], fixé la mission de l'expert comme il est dit au dispositif, fixé la date du dépôt du rapport au 15 septembre 2025, dit que les frais de l'expertise seront avancés par la société MMA Iard qui devra consigner la somme de 2.500 euros et désigner le magistrat du contrôle des expertises pour contrôler les opérations,
- réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire,
En conséquence,
- dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il soit statué au fond,
- rejeter toute demande contraire,
- condamner la société MMA Iard au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 la société MMA demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
- condamner l'[P] à payer à la société MMA IARD une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Fabre et Associes, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la CPAM de Seine-[Localité 9], intimée, demande à la cour de:
vu l'article L 376- du code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal a motivé la nouvelle expertise judiciaire d'une part par le fait que l'expertise [F] n'avait pas la même force probante qu'une expertise judiciaire et ne suffisait donc pas, et d'autre part parce que le rapport ne contenait pas 'd'argument médical fort en faveur d'une mauvaise indication de l'opération'.
Sur la nécessité d'une expertise judiciaire en présence d'une expertise [F]
L'[P] soutient que le tribunal s'est fondé sur des considérations générales erronées s'agissant des expertises organisées par la [F] pour lesquelles le code de la santé publique prévoit de nombreuses garanties, tant s'agissant du magistrat présidant les [F] que des experts désignés qui doivent être inscrits sur la liste des experts en accidents médicaux, que les expertises [F] prévoient une procédure contradictoire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en l'espèce.
D'autre part, l'[P] fait valoir que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la cour de Cassation estime désormais que les juges peuvent se fonder exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise de la [F] pour prendre leur décision (1ère Civ, 9 avril 2025, n° 23-22.998), et que d'ailleurs le premier président, pour l'autoriser à relever appel immédiat de la décision, a retenu que la décision du tribunal était contraire à la solution nouvellement dégagée.
La société MMA ne conteste pas que le tribunal a remis en cause la validité des expertises [F] en contradiction avec la dernière jurisprudence de la cour de cassation et reconnaît que le seul fait que ce soit une expertise [F] ne lui enlève pas sa force probante.
Elle insiste en revanche sur l'insuffisante motivation médicale des conclusions.
La cour
Les parties s'accordent aujourd'hui, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, pour reconnaître qu'une expertise [F], quoique amiable, présente toutes les garanties d'une expertise judiciaire, et qu'il n'est pas nécessaire du seul fait qu'elle n'ait pas été ordonnée par un tribunal, d'en ordonner une nouvelle.
Il convient même de relever qu'en l'espèce, l'expertise [F] a été réalisée par trois médecins, dont l'un inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, contrairement à l'expertise ordonnée par le tribunal qui n'a désigné qu'un seul médecin et que le docteur [A] et son avocat ont pu présenter leurs observations (page17 à 19 du rapport [F]).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a estimé nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise parce que les tribunaux ne peuvent fonder une condamnation sur la seule base d'une expertise amiable [F].
Sur la nécessité d'une expertise judiciaire au vu de l'insuffisante motivation de la première
La question médicale posée par la situation de Mme [B] à laquelle il est reproché à l'expertise de n'avoir pas répondu est celle de l'indication de l'opération de l'anévrisme.
Le docteur [H] a estimé qu'il n'y avait pas dysfonctionnement dans la prise en charge par l'hôpital et que son expertise ne portait effectivement que sur la prise en charge par le docteur [A] et notamment la décision initiale d'opération.
L'expertise [F] comprend la lettre de l'avocat du médecin qui soutenait que les images de l'angio-scanner 'permettent d'objectiver une thrombose complète de l'artère iliaque gauche et une artérite diffuse importante' et en déduisait que l'indication opératoire était justifiée compte-tenu de la taille de l'anévrisme, de la thrombose complète de l'artère illiaque gauche et de l'artérite ainsi que des facteurs de risque : tabagisme et BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive). Celui-ci faisait valoir également que les femmes étant plus petites que les hommes les recommandations relatives à la taille de l'anévrisme à opérer devaient être adaptées.
A la suite de cette lettre figurent la discussion et la réponse au dire du docteur [U] :
'Un des problèmes posés par ce dossier est l'indication opératoire initiale chez une patiente qui présentait un ventre hostile, dont l'anévrisme ne mesurait que 48 mn de diamètre et qui ne présentait pas d'indication opératoire, celle-ci étant fixée à 55 mn, à moins d'arguments évolutifs absents dans ce cas. Il n'est pas retrouvé dans le dossier d'exploration préopératoire, c'est à dire que nous n'avons pas de symptomatologie de la patiente, ni l'exploration hémodynamique'.
Les experts dans les conclusions ont indiqué simplement que "le diagnostic initial d'artérite n'est pas documenté", et "à 48 mn de diamètre, il n'y avait pas d'indication à opérer l'anévrisme".
Ces indications sont suffisantes pour justifier l'absence d'indication d'opération, cette dernière ayant pour objet d'éviter que l'anévrisme grossisse au point de devenir dangereux, et une taille de 48 mn est largement inférieure à la taille minimale de 55 mn pour opérer de plus de 14%.
Le docteur [A] indique des facteurs aggravants, justifiant selon lui l'opération en urgence : le tabagisme (50 paquets par an, ce qui n'est malgré tout pas massif), une artérite qui est évoquée seulement sous forme d''un aspect d'artérite de l'artère iliaque droite' et une bronchopneumopathie dont on ne sait quand elle a débuté.
Le docteur [H] a par ailleurs indiqué les facteurs de risque et notamment les antécédents chirurgicaux dans la zone abdominale qui ont entraîné ce que l'expert qualifie de "ventre hostile". Le docteur [H] a tenu compte des observations du docteur [A], incluses dans l'expertise, pour maintenir son diagnostic estimant qu'un relativement petit anévrisme, dont rien n'indiquait qu'il avait particulièrement augmenté récemment ou présentait des facteurs risquant d'entraîner cette augmentation, ne pouvait justifier une indication d'opération sans examens complémentaires recherchant des arguments évolutifs.
La MMA a produit un article du docteur [H], incomplet et non daté, mais qui n'est pas en contradiction avec son avis, puisqu'il écrit que 'dans certains cas' l'indication peut être discutée en dessous de 50 mn, mais en faisant la balance risque bénéfice, c'est à dire entre risque de rupture de l'anévrisme et risque opératoire, ce qui n'est pas en contradiction avec l'affirmation selon laquelle le docteur [A] n'a pas ni suffisamment examiné le risque de rupture (évolution de l'anévrisme) ni celui des risques (ventre déjà opéré à plusieurs reprises).
Les conclusions d'un premier rapport différentes d'un deuxième rapport ne suffisent pas à justifier la nécessité de celui-ci et en outre en contradiction avec les affirmations de la MMA le les conclusions du pré-rapport du docteur [D] ne sont pas non plus en contradiction avec celles du docteur [H] puisqu'il dit lui-même que l'opération est conforme à certaines recommandations internationales et françaises et qu'il existait dans le milieu scientifique un débat sur le diamètre de l'anévrisme à opérer chez la femme (souligné en gras par la Cour). Il rajoute même sur la nécessité de l'opération : 'on peut se poser la question en raison des antécédents et s'il n'était pas préférable de suivre l'évolution de l'anévrisme pendant quelques mois pour apprécier la croissance de celui-ci. La décision d'opérer du médecin me parait une décision personnelle et non consensuelle'.
Les conclusions du rapport des docteurs [H], le [Z], [G] sont ainsi suffisamment étayées médicalement sur l'absence d'indication opératoire : anévrisme petit sans facteurs évolutifs inquiétants, et avec un risque opératoire, et aucun des éléments apportés par la MMA ne justifiait d'ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement qui a ordonné une expertise sera donc infirmé et la cour renvoie l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur les demandes aux fond.
Sur les autres demandes
La société MMA partie perdante sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, MMA devra payer en outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il n'y a pas lieu de faire droit à la demande sur ce point de la CPAM qui s'en rapportée à justice et qui aurait pu s'épargner des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 18 décembre 2024 en ce a qu'il ordonné une expertise médicale et renvoie les parties devant le tribunal pour qu'il statue au fond sur les autres demandes,
Condamne la société MMA aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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