CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/00211
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4I6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Auxerre - RG n° 23/00075
APPELANT
Monsieur [B] [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
INTIMÉS
[1]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
S.A. [2]
Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
SIP [T]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[5] Agence [6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
ACTION [7]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne le 06 février 2023, laquelle a déclaré sa demande recevable le 14 mars 2023.
Par décision du 6 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 38 mois, au taux de 2,06% l'an, suivant une capacité de remboursement de 530,97 euros.
Par courrier du 06 juillet 2023, M. [U] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre a déclaré recevable le recours de M. [U] mais l'a rejeté, rappelé que le niveau global d'endettement correspondait à celui évalué par la commission soit 18 898,64 euros, fixé la capacité de remboursement à la somme mensuelle de 530,97 euros et dit que M. [U] s'acquitterait de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées par la commission le 06 juin 2023. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de M. [U] comme ayant été intenté le 06 juillet 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 17 juin 2023.
Il a rappelé que le passif du débiteur correspondait à celui évalué par la commission soit 18 898,64 euros.
Il a relevé que M. [U] percevait des ressources mensuelles de 1 940,64 euros pour des charges s'élevant à 1 345,62 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 595,02 euros. Il a précisé que la quotité saisissable de son salaire s'élevait à 451,94 euros, mais a retenu le montant de sa capacité réelle de remboursement, soit 595,02 euros.
Il a expliqué que les données non stabilisées et non évaluables financièrement, à savoir l'anticipation d'une éventuelle baisse de revenus, ne pouvaient être prises en considération. Il a donc considéré que M. [U] devait s'acquitter de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées par la commission le 06 juin 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [U] le 26 juillet 2024.
Par lettre envoyée le 08 août 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 13 août 2024, M. [U] a formé appel du jugement, sollicitant que la liquidation de ses droits à la retraite à compter du mois de décembre 2024 soit prise en compte. Par ailleurs, il indique qu'il devra contribuer aux frais d'hébergement en maison de retraite de sa mère.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 23 mars 2026, M. [U] indique se désister de son appel en précisant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d'appel de M. [B] [U],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 26 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [B] [U],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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