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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 24/12615


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 24/12615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/12615
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a98093c619cd1ff9bc2e

Texte de la décision

47,171 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° /2026 , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12615 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXXU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° J2019000023

APPELANTS

Monsieur [P] [D]

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Nouvelle Calédonie)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

S.A.S. COWORK-R représentée par Monsieur [P] [D], Président de ladite société

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 814 029 161,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [H] [L], prise en la personne de Me [H] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société COWORK-R,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 818 221 889,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020,

Assistés de Me Marie-Hélène ROFFI de la SELARL M.H. ROFFI JURIS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉS

Monsieur [N] [M]

Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (64)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 6]

[Localité 6]

S.A.R.L. INGETECH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 803 204 940,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 7]

Représentés et constitués de Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19,

S.C.P. ANGEL [F] DUVAL, prise en la personne de Me [R] [F], ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EVC TECHNOLOGIE ([Adresse 8]),

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,

Dont le siège social est situé [Adresse 9]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [V]

Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (93)

De nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 10]

Défaillants

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, président de chambre,

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,

Madame Caroline TABOUROT, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales.

ARRÊT :

-Rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La société EVC Technologie est une S.A.S. qui exerce une activité de bureau d'études spécialisé dans les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et différentes activités connexes.

Dans le cadre de négociations portant sur la cession des actions de la société EVC Technologie, MM. [P] [D], [Z] [V] et [N] [M] ont conclu début novembre 2017 une lettre d'intention (L.O.I.).

Le 8 novembre 2017, la société Cowork-R a mandaté le cabinet KPMG aux fins de réaliser un audit de la société cible, rapport remis le 22 décembre 2017.

Le 12 janvier 2018, MM. [N] [M] et [Z] [V], d'une part et la société Cowork-R, d'autre part, ont conclu un protocole de cession d'actions sous conditions suspensives.

Par acte sous signature privée du 9 mars 2018, la société Cowork-R, dont l'associé unique et dirigeant est M. [P] [D], a acquis 100 % du capital social de la société EVC Technologie auprès de M. [N] [M] pour 27 900 actions et de M. [Z] [V] pour 2 100 actions.

Le prix de cession a été fixé à 900 000 euros, devant être payé comme suit :

800 000 euros au comptant au jour de la cession (sauf 70 000 euros libérés dans le mois) ;

100 000 euros au moyen de versements mensuels d'égal montant sur 48 mois.

Après avoir versé plusieurs échéances au titre du crédit vendeur, la société Cowork-R a cessé de s'en acquitter à compter du mois d'août 2018.

Le 17 décembre 2018, le cabinet [E], mandaté par la société Cowork-R, a établi un rapport d'expertise amiable.

Par assignation du 3 janvier 2019, et après une vaine tentative de conciliation, M. [N] [M] a fait assigner la société Cowork-R devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement du solde du prix de cession de ses actions de la société EVC Technologie.

Par assignations des 29 janvier 2019 et 30 janvier 2019, M. [P] [D], la société Cowork-R et la société EVC Technologie ont fait assigner M. [N] [M], M. [Z] [V] et la société Ingetech devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de nullité de la cession d'actions, de restitution du prix de cession contre restitution des actions aux vendeurs, d'injonction de cesser toute activité de concurrence déloyale et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société EVC Technologie, procédure convertie le 13 mai 2019 en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP Angel ' [F] ' Duval, en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Meaux a nommé M. [C] [T] aux fins d'examiner le bilan et la situation comptable de la société EVC Technologie en 2017.

Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de sauvegarde, puis, le 4 février 2025, un redressement judiciaire à l'égard de la société Cowork-R.

La SELARL [H] [L], prise en la personne de Me [H] [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société EVC Technologie a, sur la base d'un rapport établi par M. [M], en sa qualité de contrôleur, désigné le cabinet d'expertise comptable Cogeed avec pour mission notamment d'émettre un avis sur la fidélité de la comptabilité de cette société et sur d'éventuelles fautes de gestion des dirigeants.

Le 30 août 2021, le cabinet Cogeed a remis son rapport.

Sur la base de ce rapport, la SCP Angel ' [F] ' Duval, ès qualités de liquidateur de la société EVC Technologie a engagé à l'encontre de la société Cowork-R, de M. [P] [D] et de M. [N] [M] une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le vice-président du tribunal de commerce de Meaux a désigné M. [W] [U] en remplacement de M. [C] [T].

Le 31 janvier 2023, M. [W] [U] a déposé son rapport.

Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 7 juin 2022 et a rejeté l'ensemble des demandes de contribution à l'insuffisance d'actif formées par le liquidateur. 

Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Meaux a :

Débouté M. [P] [D] ainsi que les sociétés Cowork-R et EVC Technologie de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de MM. [N] [M] et [Z] [V] et de la société Ingetech ;

Condamné M. [P] [D] à payer une somme de 91 000 euros à M. [N] [M] au titre du solde du prix de cession des actions de la société EVC Technologie ;

Condamné M. [P] [D] à payer une somme de 40 000 euros à M. [N] [M] à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 10 juillet 2024, M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement.

Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Meaux a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de la société EVC Technologie.

Par ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société EVC Technologie et de la désignation de la SCP Angel-[F]-Duval en qualité de mandataire ad hoc et a conditionné sa reprise à l'intervention volontaire ou forcée de la SCP Angel-[F]-Duval.

Le 23 juillet 2025, M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, ont fait assigner en intervention forcée la SCP Angel-[F]-Duval et l'instance a repris.

La SCP Angel-[F]-Duval et M. [Z] [V] n'ont pas constitué avocat.

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025 M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Cowork-R demandent à la cour de :

Constater que la procédure de conciliation n'a pas abouti ;

Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux (RG. 2019000023) le 25 juin 2024, en ce qu'il a :

Reçu M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Cowork-R, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cowork-R, en leurs demandes au fond, les dit mal fondées, les en déboute ;

Reçu M. [N] [M] en sa demande reconventionnelle au fond, la dit bien fondée, y faisant droit ;

Débouté la société Cowork-R de sa demande d'annulation de la cession des actions de la société EVC Technologie, de sa demande de restitution du prix telle que stipulée, et de sa demande de restitution des actions aux vendeurs ;

Débouté M. [P] [D] de sa demande d'indemnisation pour concurrence déloyale ;

Débouté M. [P] [D] de sa demande d'indemnisation solidaire de préjudice matériel par MM. [N] [M] et [Z] [V] et la société Ingetech à hauteur de 406 664,10 euros ;

Débouté M. [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros au titre d'une indemnisation de préjudice moral ;

Constaté que l'acte de cession est valable et donc opposable à M. [P] [D] ;

Condamné M. [P] [D] à payer à M. [N] [M] la somme de :

91 000 euros au titre du solde du paiement des 27 900 actions, objet du protocole de cession du 9 mars 2018 ;

Condamné solidairement M. [P] [D], la société Cowork-R à payer à MM. [M] et [Z] [V] ainsi qu'à la société Ingetech la somme globale de :

40 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné solidairement M. [P] [D], la société Cowork-R en tous les dépens qui comprendront la rémunération des Experts Cogeed et [O] [U], le coût des assignations qui s'élèvent à 570,28 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 991,59 euros en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel ils demeurent également condamnés solidairement, ;

Statuant à nouveau sur les chefs du jugement visés par l'appel,

Prononcer l'annulation de la cession d'actions intervenues le 9 mars 2018 entre la société Cowork-R, acquéreur, d'une part, et M. [N] [M] pour vingt-sept mille neuf cents (27 900) actions et M. [Z] [V] pour deux mille cent (2 100) actions, vendeurs, d'autre part, composant le capital social de la société EVC Technologie, pour vices du consentement, dol et erreur, avec toutes conséquences de droit et notamment :

Ordonner la restitution du prix payé comptant de huit cent neuf mille euros (809 000) par les vendeurs à l'acquéreur, et condamner en conséquence M. [N] [M] à payer à la société Cowork-R la somme de sept cent quarante-six mille euros (746 000) et condamner M. [Z] [V] à payer à la société Cowork-R la somme de soixante trois mille euros (63 000) à la société Cowork-R, sans application de l'article 1352-1 du code civil,

Ordonner la restitution des actions en valeur estimée au jour de la restitution, soit 1 euro, par l'acquéreur aux vendeurs ;

Réformer le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2024 en ce qu'il a condamné M. [P] [D] à payer à M. [N] [M] la somme de 91 000 euros ;

Condamner solidairement ou in solidum M. [N] [M] et M. [Z] [V] au paiement de la somme de quatre cent six mille six cent soixante-quatre euros et dix centimes (406 664,10) à titre de dommages et intérêts pour indemnisation des préjudices matériels financiers personnels subis par M. [P] [D] ;

Condamner encore solidairement ou in solidum M. [N] [M] et M. [Z] [V] au paiement de la somme de cent mille euros (100 000) à titre de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice moral et d'anxiété subi par M. [P] [D], résultant du temps que doit consacrer M. [P] [D] au règlement de la situation à parfaire en fonction de l'évolution du litige et de la mobilisation éventuelle de son cautionnement de la société au bénéfice de la banque, et des poursuites pénales et en comblement de l'insuffisance d'actif dont il a été l'objet sur la base des affirmations mensongères de M. [N] [M] cependant démenties par deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 15 et 21 juin 2023 ;

Constater que l'acte juridique sur le fondement duquel la demande en paiement est formulée, est nul ;

En conséquence, débouter M. [N] [M] de toutes ses demandes au titre du crédit-vendeur ;

Plus généralement, débouter M. [N] [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner solidairement ou in solidum M. [N] [M], la société Ingetech et M. [Z] [V] à payer la somme de quarante mille euros (40 000) à M. [P] [D], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement ou in solidum M. [N] [M], la société Ingetech et M. [Z] [V] à payer la somme de quarante mille euros (40 000) à la SELARL [H] [L] représentée par Maître [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Cowork-R, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner enfin solidairement ou in solidum M. [N] [M], la société Ingetech et M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [T] et à M. [W] [U].

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [N] [M] et la société Ingetech demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a condamné M. [P] [D] à payer à M. [N] [M] la somme de 91 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions ;

Réformer le jugement de ce seul chef ;

Statuant à nouveau ;

Fixer la créance de M. [N] [M] au passif de la société Cowork-R au titre du solde du prix de cession des actions de la société EVC Technologie à la somme de 91 000 euros à titre chirographaire, avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure aux fins de paiement ;

A titre subsidiaire, et au cas où par impossible la cession des actions serait annulée,

Fixer à la somme d'un (1) euro le montant de la restitution monétaire à la charge de M. [N] [M] en contrepartie de la restitution des actions de la société EVC Technologie ;

Débouter la société Cowork-R de sa demande de prononcé d'une astreinte concernant la restitution des actions de la société EVC Technologie ;

Ajouter au jugement,

Condamner M. [P] [D] à payer à M. [N] [M] et à la société Ingetech la somme complémentaire de 20 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;

Fixer au passif de la société Cowork-R ladite somme de 20 000 euros, qui sera due solidairement par la société Cowork-R ;

Condamner M. [P] [D] aux entiers dépens d'appel et les fixer pareillement au passif de la société Cowork-R.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation de la cession pour dol

Moyens des parties :

M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, soutiennent que l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, dès lors qu'elle a été provoquée par une man'uvre du cédant, peut justifier l'annulation de l'acte de cession pour dol ; que la présentation erronée d'un bilan servant de référence pour fixer la valeur des actions cédées entraînant une cession à une valorisation très inférieure à la valeur réelle de parts est une erreur affectant les données objectives de la cession et déterminante du consentement de l'acquéreur ; que la présentation de comptes infidèles peut également constituer un dol justifiant l'annulation d'une cession de parts sociales, indépendamment de la qualification de man'uvres frauduleuses au sens de l'infraction d'escroquerie ; que les garanties contractuelles relatives à la consistance de l'actif ou du passif social s'ajoutant aux dispositions légales ne privent pas l'acquéreur qui soutient que son consentement a été vicié du droit de demander l'annulation de l'acte sur le fondement de ces dispositions ; qu'enfin, lorsque les cédants étaient mandataires sociaux de la société dont les titres ont été cédés, ceux-ci sont réputés avoir agi intentionnellement ; qu'en l'espèce, le cessionnaire a été induit en erreur par la majoration de la situation nette de la société EVC Technologie par les cédants préalablement à la cession en raison des choix de méthodes de comptabilisation des factures, entraînant un décalage entre l'actif comptabilisé en vue de la cession et l'actif qui était réellement présent en caisse ; que si des due diligences ont été réalisées par le cabinet KPMG, ces vérifications n'ont été effectuées que sur la base des documents transmis par les cédants et que cet audit ne se substitue pas à l'obligation légale d'information qui pèse sur le cédant ; que l'information réelle de l'acquéreur provient d'un rapport d'audit postérieur à la cession, établi par le cabinet d'expertise comptable [E] ; que le cessionnaire a en outre été trompé par les déclarations réalisées par les cédants affirmant n'avoir pas connaissance d'événements affectant, à la date de réalisation, de manière significative et défavorable l'activité ou les actifs de la société alors qu'un projet impactant les comptes à hauteur de 120 000 euros avait été arrêté depuis janvier 2018, que de nombreux engagements hors bilan, notamment des prestations offertes aux clients, n'avaient pas été révélés et que les emails adressés par M. [M] à l'expert-comptable de la société révèlent qu'il avait la main sur l'établissement des bilans et qu'il avait ainsi créé artificiellement un résultat bénéficiaire ; que l'expert judiciaire conclut que les capitaux propres de la société EVC Technologie au 31 mars 2017 étaient inférieurs de 262 468 euros à ceux présentés ; que ces mêmes capitaux propres au 31 octobre 2017 étaient inférieurs de 102 913 euros à ceux présentés ; qu'il s'ensuit que les comptes présentés ne donnaient pas une image fidèle de la situation de la société ; que la cour, dans le cadre de l'action en comblement de passif, a relevé qu'aucune faute de gestion ne pouvait être retenue à l'encontre de M. [D] puisque les erreurs comptables étaient antérieures à la cession ; qu'il s'ensuit que la situation nette de la société EVC Technologie telle que présentée à la société Cowork-R par les cédants ne correspondait pas à la situation réelle de la société et que l'acquéreur n'aurait pas contracté dans ces conditions s'il avait connu la situation nette réelle de cette société ; que, dès lors, le consentement de la société Cowork-R a été vicié et que la cession doit être annulée.

M. [N] [M] et la société Ingetech répliquent qu'aucun dol ne saurait être caractérisé en l'espèce ; que, s'agissant des man'uvres, les griefs formés à leur encontre sont infondés ; que le grief selon lequel M. [V] aurait formé des demandes répétées d'augmentation antérieurement à la cession est inopérant puisque M. [V] conteste avoir formulé de telles demandes et que M. [D] a eu un accès illimité à la boîte mail professionnelle de M. [M] ce qui lui permet nécessairement de produire la preuve de telles demandes, ce qu'il ne fait pas ; qu'en outre, aucun engagement d'accompagnement de M. [V] n'est stipulé dans l'acte de cession ; que M. [V] était donc uniquement lié à la société EVC Technologie par un contrat de travail à durée indéterminée qu'il était libre de résilier unilatéralement ; que le grief selon lequel l'arrêt du chantier BMT survenu en janvier 2018 aurait été caché à l'acquéreur est inopérant car il résulte d'un mail de M. [Q] [J] que l'information de la suspension du chantier BMT, pour des raisons réglementaires, avait été connue à la date du 25 janvier 2018 ; qu'en outre, les appelants ne donnent aucune indication concernant l'impact de 120 000 euros que cette suspension est réputée avoir eu sur les comptes de la société EVC Technologie ; qu'au surplus, bien que relaxé du chef d'abus de confiance en appel, la cour statuant sur le volet commercial a constaté que des avances reçues de la part d'un client n'ont pas été utilisées pour payer les sous-traitants mais pour opérer des avances de trésorerie envers la société Cowork-R ou régler les management fees résultant de la convention conclue entre les deux sociétés, au détriment des autres créanciers ; que les prétendus avantages hors bilan invoqués ne sont pas plus pertinents dès lors que les appelants n'apportent pas la preuve du fait qu'ils aient eu à fournir des prestations, postérieurement à la cession, afin de finaliser des missions ayant donné lieu à des factures à établir inscrites à la situation comptable au 31 octobre 2017 ; qu'ensuite, s'agissant des prétendues man'uvres comptables, lorsque l'acquéreur a fait procéder à une analyse approfondie de la comptabilité de la cible avant la cession, que cette analyse a révélé des anomalies comptables qui ont abouti à la signature d'une garantie d'actif et de passif, l'acquéreur ne peut reprocher de faute au cédant ; qu'en l'espèce, l'expertise judiciaire conduite par M. [U] a permis d'établir que les méthodes comptables employées par la société EVC Technologie étaient conformes aux principes en vigueur mais que leur mise en 'uvre au sein de la société, qui est une TPE, pouvait manquer de rigueur ; que, toutefois, les comptes sont sincères, eu égard à la connaissance qu'avait la direction de la situation ; que les méthodes comptables en vigueur ont été appliquées de façon constante aux exercices antérieurs à la cession ; qu'il en résulte que l'absence de déclaration spécifique du vendeur dans le cadre des actes de cession ou de garantie d'actif et de passif ne peut être retenue, ce d'autant plus que l'acquéreur avait été parfaitement éclairé par l'audit de KPMG et qu'il disposait d'un MBA et d'une expérience professionnelle lui permettant de comprendre ces éléments comptables ; que faute de man'uvre, l'intention de tromper de M. [M] n'est pas établie ; qu'enfin, l'acquéreur avait une parfaite connaissance de la situation financière et comptable de la société EVC Technologie dont il a, par conséquent, acquis les titres en toute connaissance de cause, ce qui ressort du rapport KPMG qu'il a diligenté et qui souligne l'ensemble des spécificités de la comptabilité de la société EVC Technologie ce que confirme le rapport établi par le cabinet [E] et le rapport établi par l'expert judiciaire ; qu'ainsi, l'acquéreur ne peut prétendre avoir subitement découvert de pseudo-anomalies en décembre 2018 ou invoquer un éventuel manque de rigueur dans la mise en 'uvre de la méthode dite à l'avancement ; qu'enfin, compte-tenu du dénouement intégral ou quasi-intégral des créances litigieuses antérieurement au 9 mars 2018, l'impact des écritures comptables discutées n'était pas en situation nette réelle mais posait simplement des problèmes de calcul de marge et de comparaison des exercices ainsi qu'il résulte très exactement du rapport d'audit de KPMG, ce qui signifie que les acquéreurs n'ont pas subi de préjudice du fait de ce décalage.

Réponse de la cour :

Dans sa rédaction issue de l'ordonnance de 2016 applicable en l'espèce ajout, l'article 1130 du code civil dispose que L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Il résulte en outre de l'article 1131 du même code que Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

La preuve du vice - apprécié au moment de la formation du contrat - est d'abord nécessaire et incombe à celui qui s'en dit victime. Les sanctions sont en toute hypothèse subordonnées à la preuve directe et positive du dol ainsi que de son caractère déterminant.

Le dol dans la formation du contrat se définit comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant.

Enfin, selon l'article 1137 du code précité, Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

En l'espèce, il est constant que M. [D] a bien écrit une lettre d'intention à MM. [M] et [V] pour l'acquisition des titres de la société EVC Technologie en novembre 2017, et que M. [D] a fait réaliser un audit par la société KPMG le 22 décembre 2017, le protocole de cession de ces titres ayant été signé à la suite de cet audit.

Le cessionnaire, M. [D], reproche principalement aux cédants, MM. [M] et [V], d'avoir volontairement masqué la situation financière de leur entreprise par l'utilisation de la méthodologie comptable de facturation à l'avancement.

Or, il ressort du rapport d'audit de la société KPMG établi le 22 décembre 2017 antérieurement à la signature du protocole de cession que l'adoption de cette méthodologie comptable par la société EVC Technologie ne soulevait ni difficulté ni observation particulière, les commissaires aux comptes en charge de la certification des comptes n'ayant émis aucun avis défavorable, tant sur la méthodologie comptable que sur les résultats pour la période des années 2015 et 2016, étant observé que l'année 2017 ne nécessitait plus leur certification au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Il apparaît que les méthodes comptables utilisées n'ont jamais varié par rapport aux exercices antérieurs et que l'option pour la méthode des factures à établir (FAE) est acceptée selon les normes et principes comptables en vigueur.

Au surplus, le rapport d'audit de la société KPMG souligne que la société EVC Technologie ne dispose pas des outils analytiques pour étayer sa gestion et que le process consiste en des réunions hebdomadaires qui permettent de constater l'avancement des travaux aux fins de facturation. Cette méthode était donc connue des acquéreurs.

Le rapport d'expertise de M. [W] [U] du 31 janvier 2023 fait également état de la permanence des méthodes comptables d'année en année, et de leur conformité aux normes comptables du plan comptable général. Il précise en outre que les ajustements qui ont été opérés résultent de la faiblesse de l'outil de gestion comptable. D'une façon générale, les conclusions du rapport d'expertise de M. [W] [U] s'alignent sur les remarques formulées par la société KPMG dans son rapport d'audit.

Il résulte ainsi de ces deux rapports que l'ensemble des éléments comptables et financiers et, en particulier, la méthode comptable retenue pour prendre en compte les factures établies à l'avancement et les FAE (factures à établir) étaient connues de M. [D] qui a acquis l'entreprise en toute connaissance de cause, sans erreur ni tromperie entraînant une majoration de la situation nette de la société EVC Technologie, de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'une man'uvre dolosive à son encontre.

Enfin, concernant les autres griefs faits aux vendeurs, la tromperie et son caractère déterminant dans la conclusion du protocole ne sont pas non plus établis. Ainsi, le grief selon lequel l'arrêt du chantier BMT survenu en janvier 2018 aurait été caché à l'acquéreur est inopérant car il résulte d'un mail de M. [Q] [J] que l'information de la suspension du chantier BMT, pour des raisons réglementaires, avait été portée à sa connaissance à la date du 25 janvier 2018. La suspension de ce projet et son prétendu impact sur les comptes à hauteur de 120 000 euros ne saurait dès lors être reprochée aux cédants comme constituant une man'uvre dolosive.

Les prétendus avantages hors bilan invoqués ne sont pas plus pertinents dès lors que les appelants n'apportent pas la preuve du fait qu'ils aient eu à fournir des prestations, postérieurement à la cession, afin de finaliser des missions ayant donné lieu à des factures à établir inscrites à la situation comptable au 31 octobre 2017.

Enfin, le grief selon lequel M. [Z] [V] aurait formé des demandes répétées d'augmentation de salaire antérieurement à la cession est inopérant puisque ce dernier avait contesté avoir formulé de telles demandes et que M. [D] a eu un accès illimité à la boîte mail professionnelle de M. [N] [M] ce qui lui permet de produire la preuve de cette allégation, ce qu'il échoue à faire. De même, aucun engagement d'accompagnement de M. [V] n'est stipulé dans l'acte de cession, alors qu'il était uniquement lié à la société EVC Technologie par un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il pouvait résilier unilatéralement.

Il s'ensuit que les demandes d'annulation du protocole de cession et de restitution du prix des titres fondés sur tout ce qui précède seront rejetées.

La cour, constatant ainsi que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du dol n'étant rapporté, conclura qu'aucune man'uvre dolosive des actionnaires n'a vicié le consentement de M. [D] et de la société Cowork-R. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande indemnitaire au titre des actes de concurrence déloyale

Moyens des parties :

M. [N] [M] et la société Ingetech opposent l'irrecevabilité de M. [P] [D] et la société Cowork-R à former des demandes au titre d'actes de concurrence déloyale subis par la société EVC Technologie faute d'intérêt et de qualité à agir en son nom ; qu'il appartenait à la société EVC Technologie, par l'intermédiaire de la seule SCP Angel [F] Duval, ès qualités de liquidateur judiciaire, de faire valoir les arguments propres à assurer la sauvegarde de ses droits ; que la SCP Angel [F] Duval, pourtant partie à la procédure, n'a ni constitué avocat ni pris de conclusions ; qu'elle est irrecevable désormais puisque les délais de 3 mois pour conclure et former appel incident sont écoulés ; que la société EVC Technologie ne justifie pas avoir elle-même exercé les activités qu'elle reproche à M. [N] [M] et à la société Ingetech ; que la nouvelle direction de la société EVC Technologie avait manifesté son intention de cesser les activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de réalisation de travaux ; qu'en effet, la société EVC Technologie est une personne soumise à l'obligation de souscrire à une assurance de garantie décennale pour son activité de réalisation de travaux, ce qu'elle n'a pas fait à la suite de la cession litigieuse ; que, par conséquent, faute de remplir les conditions légales pour exercer les activités où elle prétend avoir subi une concurrence interdite ou déloyale, la société EVC Technologie ne justifie pas d'un intérêt légitime, susceptible d'être défendu en justice.

Sur le fond, elles soutiennent que la réorientation de l'activité d'EVC Technologie a consisté à abandonner les activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de réalisation de travaux ; qu'il n'est pas rapporté la preuve des actes de concurrence interdite ou déloyale à l'encontre de M. [M] et/ou de la société Ingetech, dont l'activité s'est poursuivie sans changement depuis la cession ; qu'en réalité, les sociétés EVC Technologie et Ingetech ont toujours eu des activités distinctes puisque la société EVC Technologie exerçait l'activité de bureau d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage alors que la société Ingetech exerce une activité de négoce de matériel et de contractant général de travaux ; qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué par les appelants relève d'une perte d'une chance de mieux se développer qu'aurait subie la société EVC Technologie ; que la preuve d'un dénigrement n'est pas plus rapportée, ce que les attestations produites révèlent ; qu'en tout état de cause, les inexécutions contractuelles ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat, qui ne peut relever que de la violation des règles qui gouvernent sa formation.

M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, répliquent que, d'une part, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, d'autre part, le protocole de cession d'actions contient une clause de non-concurrence et que les cédants se sont engagés à indemniser l'acquéreur de la totalité du préjudice découlant de la violation de cette obligation ; qu'aux termes de l'acte de cession, M. [M] a été autorisé à poursuivre au sein de la société Ingetech les seules activités de négoce de déchets, vente de matériel relatif à la dépollution et réalisation d'études techniques pour le traitement des eaux ; que, par décision du 10 août 2018, la société Ingetech a étendu son activité à celle de contractant général de travaux pour la mise en conformité des sites industriels ; que le site internet de la société Ingetech montre que son activité correspond à une partie de l'activité historique de la société EVC Technologie ; que l'engagement de non-concurrence était une condition déterminante de la signature du protocole de cession par le cessionnaire, de sorte que sa violation constitue une inexécution du protocole de cession, permettant d'annuler la cession ; que M. [M] a commis des actes de dénigrement en donnant instruction aux fournisseurs de ne pas faire affaires avec la société EVC Technologie, en inventant des usurpations de la part d'EVC Technologie auprès des fournisseurs en mettant en évidence que l'équipe de la société EVC Technologie faisait par le passé des devis au nom et pour le compte de la société Ingetech et en supprimant la société EVC Technologie comme ayant-droit de l'assurance responsabilité décennale du contrat d'assurance de la société Ingetech souscrit auprès d'Axa ; que ces actes traduisent une concurrence déloyale et interdite, auxquels s'ajoute la démission de M. [Z] [V], ayant considérablement limité le développement commercial de la société depuis l'été 2018 ; que la société Cowork-R, en sa qualité de cessionnaire, a subi un préjudice, du fait des difficultés rencontrées, qui l'ont conduite en redressement judiciaire ; que M. [D] à titre personnel a subi un préjudice, puisqu'il a perdu l'ensemble des fonds investis.

Réponse de la cour :

S'agissant des moyens d'irrecevabilité de la demande formée au titre des actes de concurrence déloyale, la cour observe qu'ils ne sont pas repris au dispositif, de sorte que, conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne les examinera pas.

Sur le fond, les appelants fondent leur prétention tant sur la responsabilité délictuelle que sur la responsabilité contractuelle, sans analyse distincte propre à chaque régime de responsabilité, sans hiérarchie dans les moyens invoqués et au mépris de la règle de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles.

Il est constant qu'aux termes de l'acte de cession, M. [M] a été autorisé à poursuivre au sein de la société Ingetech les activités de négoce de déchets, vente de matériel relatif à la dépollution et réalisation d'études techniques pour le traitement des eaux et que, que, par décision du 10 août 2018, la société Ingetech a étendu son activité à celle de contractant général de travaux pour la mise en conformité des sites industriels.

En contrepoint, la réorientation de l'activité de la société EVC Technologie décidée par M. [D] et la société Cowork-R a consisté à délaisser voire à abandonner les activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de réalisation de travaux.

La preuve des actes de prétendue concurrence interdite ou déloyale à l'encontre de M. [M] et/ou de la société Ingetech, dont l'activité s'est poursuivie sans changement depuis la cession, n'est pas rapportée par les appelants, pas plus qu'ils n'établissent que le chiffre d'affaires de la société EVC Technologie ait pu diminuer depuis la cession et qu'il ait pu être irrégulièrement capté par M. [N] [M] et/ou à la société Ingetech.

Les sociétés EVC Technologie et Ingetech ont toujours eu des activités distinctes, la société EVC Technologie exerçant l'activité de bureau d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage alors que la société Ingetech exerce une activité de négoce de matériel et de contractant général de travaux, ce qui ressort du constat d'huissier produit aux débats et valablement débattu.

En outre, la preuve du dénigrement évoqué par les appelants n'est pas plus rapportée, les attestations produites étant dépourvues de valeur probatoire.

Il est enfin relevé que les inexécutions et violations contractuelles ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat, qui ne peut relever que de la violation des règles qui gouvernent sa formation, mais par l'octroi de dommages-intérêts, ainsi qu'il résulte des articles 1231 et suivants du code civil.

En tout état de cause, à supposer un tel préjudice établi, ce qui, en l'espèce, n'est pas, le préjudice invoqué ne serait pas un préjudice subi personnellement par les appelants, mais bien un préjudice subi par la société EVC Technologie, seule la personne morale pouvant prétendre avoir subi la concurrence tenant à l'exercice des activités d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de réalisation de travaux qualifiées d'actes de concurrence déloyale, de sorte que les appelants sont infondés à s'en prévaloir.

Par conséquent, c'est par une exacte appréciation des faits de l'espèce et du droit applicable que les premiers juges ont reçu les appelants en leur demande au titre de la concurrence déloyale, mais les en a déboutés.

La cour confirmera ce chef du dispositif sans se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la concurrence déloyale pour défaut d'intérêt à agir.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice personnel de M. [P] [D]

M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, soutiennent qu'un tiers à un contrat peut opposer la responsabilité d'une partie à ce contrat dès lors que le manquement contractuel de ce dernier a causé un préjudice à ce tiers ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société EVC Technologie a causé à M. [D] un préjudice matériel personnel puisqu'il est caution personnelle de la société Cowork-R pour un montant de 120 000 euros, en garantie de l'emprunt qu'elle a souscrit pour l'acquisition des titres de la société EVC Technologie ; que la société Cowork-R a été placée en redressement judiciaire ; que M. [D] a effectué des apports en trésorerie au bénéfice de la société Cowork-R afin de soutenir la société EVC Technologie et qu'il a été poursuivi pour abus de confiance et en comblement de passif du fait de cette acquisition et en raison des accusations portées par M. [M] ; qu'ainsi, M. [D] a subi un préjudice matériel personnel estimé à 406 664,10 euros, ainsi qu'un préjudice moral et d'anxiété évalué à 100 000 euros pour avoir dû subir des actions judiciaires pour lesquelles il a été condamné en première instance.

M. [N] [M] et la société Ingetech répliquent s'en remettre aux motifs développés par le tribunal en première instance pour rejeter ces demandes ; qu'en outre, aucune inexécution contractuelle ne peut servir de fondement à cette demande d'indemnisation dès lors que c'est la nullité du contrat qui est demandée par ailleurs ; qu'au surplus, la preuve d'une faute contractuelle n'est pas rapportée en l'espèce, le préjudice invoqué par M. [D] du fait de son engagement de caution n'étant pas un préjudice par ricochet trouvant sa source dans une inexécution contractuelle imputable aux cédants ; qu'enfin, il n'a subi aucun préjudice moral dès lors qu'il a été relaxé des accusations portées contre lui en appel et que M. [M] est étranger aux poursuites pénales qui ont été engagées par un tiers.

Réponse de la cour :

Il est de principe que l'inexécution contractuelle peut être invoquée par un tiers au contrat, sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute délictuelle ou quasi-délictuelle, laquelle doit être établie.

En l'espèce, aucune faute contractuelle n'est établie, ainsi qu'il a été démontré supra.

Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner plus avant ce chef de demande. La cour confirmera dès lors, par les mêmes motifs pertinents que ceux que le tribunal a retenus et que la cour adopte, le jugement sur le rejet de cette prétention s'agissant du préjudice matériel et moral dont se prévaut M. [D].

Sur la demande en paiement formée par M. [N] [M] au titre du crédit-vendeur

M. [N] [M] et la société Ingetech soutiennent qu'en condamnant M. [D] à verser à M. [M] la somme de 91 000 euros, le tribunal a commis une erreur de droit puisque cela ne lui était pas demandé, la demande s'agissant du non-paiement du solde du prix de cession des actions de la société EVC Technologie étant dirigée non pas contre M. [D] mais contre la société Cowork-R, cessionnaire desdits titres ; que de plus, cette demande ne tendait plus à la condamnation de la société Cowork-R au paiement d'une somme d'argent, cette dernière étant en redressement judiciaire, mais à en fixer le montant de sa créance à la somme de 91 000 euros, cette créance ayant été admise par le juge-commissaire avec la mention « instance en cours » ; que la demande de compensation de cette créance avec l'éventuelle créance née de la concurrence déloyale alléguée doit être rejetée car elle appartient à la société Cowork-R et que les demandes formées contre M. [M] l'ont été au nom de la société EVC Technologie, qui a d'ailleurs été clôturée pour insuffisance d'actif.

M. [P] [D], la société Cowork-R et la SELARL [H] [L], ès qualités, répliquent que, d'abord, la demande est dénuée de fondement dès lors que l'acte juridique qui la fonde, à savoir l'acte de cession, encourt la nullité ; qu'en tout état de cause cette créance doit se compenser avec celle que la société Cowork-R détient sur M. [N] [M] au titre des actes de concurrence déloyale qu'il a commis ; qu'enfin, en condamnant M. [D] personnellement au paiement du solde non versé du prix de cession, alors que c'est la société Cowork-R qui est cessionnaire, le tribunal a statué ultra petita.

Réponse de la cour :

Les parties s'accordent pour constater que les premiers juges, en condamnant M. [D] personnellement au paiement du solde non versé du prix de cession, alors que c'est la société Cowork-R qui est cessionnaire, le tribunal a statué ultra petita.

En outre, l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il résulte de ces disposition qu'à compter de l'ouverture de la procédure, aucune condamnation n'est possible, seule une inscription des créances au passif de la société peut désormais être sollicitée du juge.

Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer une somme de 91 000 euros à M. [M] au titre du solde du prix de cession des actions de la société EVC Technologie.

Statuant à nouveau, la cour fixera la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cowork-R à concurrence de 91 000 euros au titre du solde du paiement du prix de cession des 27 900 actions de la société EVC Technologie.

Sur les frais de la procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, la cour condamnera M. [D] - partie succombante - à payer une somme de 5 000 euros à M. [M] et à la société Ingetech, ensemble, à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour fixera la créance de M. [M] et de la société Ingetech au passif de la liquidation judiciaire de la société Cowork-R - également partie succombante - à hauteur de 5 000 euros et dira que cette condamnation interviendra in solidum avec la condamnation de M. [D] prononcée sur le même fondement.

Enfin, M. [P] [D] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel, sauf en celle qui a condamné M. [P] [D] à payer à M. [N] [M] la somme de 91 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions ;

Infirmer le jugement de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [N] [M] au passif de la société Cowork-R au titre du solde du prix de cession des actions de la société EVC Technologie à la somme de 91 000 euros à titre chirographaire, avec intérêts de droit à compter du 9 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure aux fins de paiement ;

Condamne M. [P] [D] à payer une somme de 5 000 euros à M. [N] [M] et à la société Ingetech, ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe la créance de M. [N] [M] et de la société Ingetech au passif de la société Cowork-R à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la fixation de créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile interviendra in solidum avec la condamnation de M. [P] [D] sur le même fondement ;

Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président

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