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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/19124


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/19124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/19124
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a98b93c619cd1ff9bc8a

Texte de la décision

10,177 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/19124 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJRP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2025

Date de saisine : 24 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Décision attaquée : n° 2024068683 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 24 Octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. [G] - Dirigeant : Stéphanie ZOUARI ([G]), représentée par Me Sarah AHMED-YAHIA, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

Madame [T] [C], représentée par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DBOO

S.A.S.U. [Y] SASU, représentée par Me Lucas SEGAL, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DBOO

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,

Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':

- Dit les demandes de Mme [C] recevable et bien fondées';

- Dit l'intervention volontaire de la société [Y] irrecevable';

- Prononce la résolution du contrat entre Mme [C] et la société [G]';

- Condamner la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 8.178 euros';

- Condamne la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 23.152 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [C] du fait de l'inexécution contractuelle de la société [G]';

- Déboute Mme [C] de sa demande au titre de la perte de chance de réaliser son projet pour rétention abusive de ses biens';

- Ordonne à la société [G] de restituer à Mme [C] les biens listés ci-après :

*5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800)

*3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500)

*Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières

ce assorti d'une astreinte 200 euros à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu'au-delà et disant que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte';

- Déboute la société [G] de toutes ses demandes';

- Condamner la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

- Condamne la société [G] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,51 euros dont 17,16 euros de TVA.

La société [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2025, en ce qu'il':

- Dit les demandes de Mme [C] recevable et bien fondées';

- Prononce la résolution du contrat entre Mme [C] et la société [G]';

- Condamner la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 8.178 euros';

- Condamne la société [G] à payer à Mme [C] la somme de 23.152 euros au titre de la réparation du préjudice subi par Mme [C] du fait de l'inexécution contractuelle de la société [G]';

- Ordonne à la société [G] de restituer à Mme [C] les biens listés ci-après :

*5 mètres de tissus dit tissu rose (fournisseur Fabrès, article 9800)

*3 mètres de tissus Riplux print (fournisseur Grupponcinque, article 1060/103-500)

*Le classeur contenant le plan détaillé de la collection, les patronages de 13 modèles, ainsi que les fiches techniques afférentes mentionnant le nombre de pièces par patronage, ainsi que les matières

ce assorti d'une astreinte 200 euros à compter du huitième jour de la signification du jugement pour une durée maximum de 30 jours, disant qu'au-delà et disant que le juge de l'exécution sera chargé de la liquidation de l'astreinte';

- Déboute la société [G] de toutes ses demandes.

Mme [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 3 février 2026 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

Par ordonnance du 3 juin 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a dit irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la société Rosemberg.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 juin 2026, Mme [C] et la société [Y] demandent au conseiller de la mise en état de':

Au visa des articles 524 et 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/19124';

- Débouter la société [G] de ses demandes';

- Condamner la société [G] à verser à Mme [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner la société [G] aux entiers dépens, outre les dépens d'appel.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 avril 2026, la société [G] demande au conseiller de la mise en état de':

- Constater que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société [G]';

En conséquence,

- Débouter Mme [C] de sa demande de radiation de l'affaire RG n°25/19124 du rôle de la cour';

- Débouter Mme [C] de sa demande au titre des dépens de l'incident';

- Condamner Mme [C] aux dépens de l'incident.

L'incident a été plaidé à l'audience du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

La société [Y] et Mme [C] font valoir qu'à ce jour la société [G] ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées sans que sa situation économique ne le justifie.

La société [G] s'oppose à la demande de radiation en soutenant que l'exécution de cette condamnation entraînerait des conséquences manifestement excessives. Elle estime que l'exécution immédiate de la décision du tribunal des activités économiques de Paris 'réduirait à néant la capacité financière de la société et entacherait par conséquent sa continuité d'exploitation à très court terme'».

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la société [G] ne s'est pas acquittée de la totalité des condamnations prononcées par le jugement. Elle justifie avoir effectué un virement de 3 000 euros sur le compte Carpa le 11 juin 2026.

La société [G] verse aux débats'ses comptes annuels au titre de l'année 2024 ainsi qu'au titre de l'année 2025.

Par ailleurs, l'expert-comptable de la société Rosemberg atteste, dans un courrier du 11 juin 2026, que': «'dans le cadre de notre mission de présentation des comptes de la société Rosemberg, nous avons établi les comptes au 31 décembre 2025 et dont les principaux indicateurs sont les suivants': résultat net -43 353 euros, capitaux propres -100996 euros, trésorerie 5 468 euros. Ces résultats traduisent les difficultés financières auxquelles la société est confrontée depuis plusieurs années. Sous l'impulsion de sa dirigeante, elle met en 'uvre des mesures destinées à restaurer une assise financière plus solide. (') Compte tenu d'une trésorerie très limitée, la société n'est malheureusement pas en mesure d'honorer en une seule fois la totalité de la somme due au titre du jugement.'»

Cependant, si, en 2025, la situation économique de la société Rosemberg demeure dégradée, celle-ci présente une amélioration par rapport à l'exercice précédent (le compte de résultat s'élève de -76 367 euros en 2024 à -43 020 euros en 2025). Au 31 décembre 2025, le bilan comptable de la société [G] fait également apparaître une trésorerie disponible à hauteur de 5 468 euros, un actif immobilisé net à hauteur de 27 093 euros, et qu'elle dispose de créances clients d'un montant de 149 444 euros, dont l'encaissement est susceptible d'améliorer l'état de ses liquidités disponibles à court terme.

Le document intitulé «'conséquences financières relatives aux défaillances de certaines commandes'» établi par la société Rosemberg, n'est pas probant dans la mesure où il n'est pas certifié par l'expert-comptable.

La société [G] a proposé le 11 juin 2026 la mise en place d'un échéancier de paiement. Un virement d'un montant de 3 000 euros a ainsi été effectué par la société [G] sur le compte CARPA du conseil de la société [Y] et de Mme [C]. L'échéancier de paiement propose ensuite un versement de 1 000 euros par mois jusqu'à épuisement de la dette.

Enfin, le protocole d'accord produit par la société [G] n'est pas en lien avec le présent litige en ce qu'il a été conclu en amont du présent litige et qu'il ne concerne pas la société [Y] et Mme [C].

Il ressort de tous ces éléments que la société [G] ne démontre pas ne pas être en mesure d'exécuter le jugement, ni que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire.

L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :

Statuant par mesure d'administration judiciaire ;

- Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 25/19124';

- Rappelons que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l'exécution du jugement déféré';

- Condamnons la société [G] aux dépens de l'incident';

- Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 09 Juillet 2026

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

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