CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/05142
Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 25/05142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE
PARTIES EN CAUSE :
Appelante :
URSSAF [Localité 1] - REGION PARISIENNE, représenté par Mme [X] [D] en vertu d'un pouvoir général
Intimée :
Madame [W], [Q] [A], représentée par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605
N° RG 25/05142 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXJY
sur appel d'un jugement rendu le 29 Septembre 2020
par le Pole social du TJ de [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
EN OMISSION DE STATUER
(n° , 2 pages)
Nous, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre , agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile,
Assisté de Agnès Allardi, greffière,
La cour statue sur la requête en omission de statuer formée par l'URSSAF Île-de-France concernant l'arrêt RG 20/07640 rendu le 4 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris pôle 6-chambre 12, dans un litige l'opposant à Mme [W] [E] [I] épouse [A].
FAITS, PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête en omission de statuer, le 29 juillet 2025, l'URSSAF relève que la cour dans son arrêt du 4 juillet 2025, infirmant le jugement entrepris, valide la mise en demeure éditée le 21 août 2015 par l'URSSAF Île-de-France à l'encontre de Mme [W] [E] [I] épouse [A], pour un montant global de 3 136 euros de cotisations et majorations de retard, correspondant à la période du 3ème trimestre 2015, mais omet de condamner en conséquence Mme [W] [E] [I] épouse [A] à payer cette somme de 3 136 euros à l'URSSAF Île-de-France.
La société demande en conséquence que l'arrêt soit complété sur ce point.
La requête de l'URSSAF a été adressée au conseil de Mme [W] [E] [I] épouse [A] en lui demandant de faire connaître ses éventuelles observations.
Mme [W] [E] [I] épouse [A] n'a formulé aucune observation en retour.
SUR CE
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Dans son arrêt du 4 juillet 2025, la cour, en page 2, indique que :
'aux termes de ses conclusions, l'URSSAF Île-de-France demande de :
- dire que Mme [E] [I] est redevable des cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2015,
- la condamner en conséquence au paiement sur le fondement de la mise en demeure du
21 août 2015 à la somme de 2 976 € de cotisations et 160 € de majorations de retard,'
et la cour en page 5 répond que :
'Mme [A] ne justifie pas de l'arrêt de son activité libérale en France pour le 3ème trimestre 2015, de sorte que la mise en demeure doit être validée.'
Toutefois la cour omet d'ajouter qu'elle condamne en conséquence Mme [E] [I] épouse [A] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 2 976 euros de cotisations et 160 euros de majorations de retard sur le fondement de cette mise en demeure.
La cour si elle a validé la mise en demeure, n'a pas statuer sur la demande de condamnation subséquente.
Il y a donc eu omission de statuer.
Ni les conditions de recevabilité ni le bien fondé de la requête en omission de statuer présentée par l'URSSAF Île-de-France ne sont contestées.
Il convient donc de remédier à cette omission et d'ordonner la rectification de l'arrêt du 4 juillet 2025 (RG 20/07640) comme précisé au dispositif.
Les dépens de la présente procédure de rectification restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT l'URSSAF Île-de-France recevable et bien fondée en sa requête en rectification d'omission de statuer,
DIT que le dispositif de l'arrêt RG 20/07640 rendu le 4 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris pôle 6-chambre 12, sera complété ainsi :
CONDAMNE Mme [W] [E] [I] épouse [A] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 3 136 euros ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt RG 20/07640 rendu le 4 juillet 2025 et notifiée comme cet arrêt ;
LAISSE les dépens de la présente procédure de rectification à la charge du trésor public.
Paris, le 10 juillet 2026
La greffière, La présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.