CA Paris, 10 juill. 2026, RG 23/05458
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/00532
APPELANT
Monsieur [R] [S]
Chez M. et Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté et représenté de Mme [J] [S] ([Localité 3]) et
M. [L] [S] ([Localité 4]) en vertu d'une habilitation familiale
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [S], majeur protégé représenté par M. [L] [S] et Mme [J] [S], d'un jugement rendu le 30 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le RG 22/00532, dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[R] [S], né le 11 avril 2002 , est un majeur protégé sous habilitation familiale de ses deux parents, M. [L] [S] et Mme [J] [S].
Depuis une décision rendue le 10 juillet 2018, après recours gracieux, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), il bénéficiait des allocations suivantes :
- L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) de base, pour la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2022,
- La prestation de compensation du handicap (PCH) aides humaines, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2022, à hauteur de 144 heures 03 minutes par mois
- La PCH frais exceptionnels pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019, par un versement ponctuel de 812,37 euros,
- la PCH Aide technique et la PCH Frais exceptionnels.
Le 20 janvier 2020, M. [R] [S], représenté par ses parents, a déposé une demande de révision auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Par décision du 15 avril 2020, la CDPAH a :
- Rejeté comme prématurée la demande de renouvellement de l'AEEH et de son complément,
- Attribué l'AAH, sur le principe, à compter du 1er février 2020, cette allocation n'ayant toutefois vocation à être versée qu'à compter du mois suivant le 20ème anniversaire,
- Donné une orientation vers le foyer d'accueil médicalisé des [Etablissement 1],
- Rejeté la demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer.
- Rejeté comme prématurées les demandes de renouvellement des carte mobilité inclusion invalidité, carte mobilité inclusion stationnement et de PCH.
Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par décision de la CDAPH en date du 10 septembre 2020.
M. [R] [S] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par jugement du 13 juin 2022, a ordonné avant dire doit une consultation médicale, afin d'évaluer si le requérant répondait aux critères d'autonomie dans la réalisation des actes essentiels et, le cas échéant, de se prononcer sur les besoins en aide humaine.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a :
- Accordé à M. [S] le bénéfice de la prestation de compensation du handicap en matière d'aide humaine à compter du 20 janvier 2020 pour une durée de 5 ans,
- Dit qu'il lui sera accordé le temps maximum attribué au titre des actes essentiels sans déplafonnement possible, soit un total de 6 heures 05 minutes par jour,
- Condamné la MDPH aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la situation de M. [R] [S] justifiait qu'il lui soit accordé le nombre d'heures maximum pour les actes essentiels et pour la surveillance, soit une durée de 6 heures 05 par jour. En revanche, le tribunal a estimé qu'en l'absence d'intervention humaine effective réelle au cours de la nuit, le déplafonnement des heures de surveillance n'était pas possible.
M. [R] [S], représenté par ses parents, a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée et plaidée à l'audience du 19 mai 2026.
A cette audience, M. [R] [S], représenté par ses parents, a demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
- Revoir les modalités d'octroi de la PCH aide humaine, en lui octroyant 10 heures 05 d'aides les jours où l'institut médico-éducatif ([Etablissement 2]) est fermé et les jours de week-end, et ce, jusqu'à ce que M. [R] [S] soit admis en internat au foyer d'accueil médicalisé ([Etablissement 3]).
La MDPH, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions par courrier reçu au greffe le 10 décembre 2025.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non-comparution de la MDPH :
Moyens des parties :
M. [R] [S], représenté par ses parents, a sollicité qu'il soit statué sur son recours.
La MDPH, bien qu'ayant connaissance de la date d'audience, n'a pas comparu. Elle a fait parvenir des conclusions et pièces.
Réponse de la cour :
L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige prévoit :
« La procédure d'appel est sans représentation obligatoire. »
L'article 946 du code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire en appel, prévoit :
« La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue. »
L'article 472 du code de procédure civile prévoit :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces articles, devant la cour d'appel statuant en procédure orale, le dépôt de conclusions ne supplée pas le défaut de comparution (Cass. Soc. 16 janv. 1992, no 89-21.716, 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035).
Si la cour d'appel ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
En l'espèce, la MDPH, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée à l'audience.
Elle a fait parvenir à la cour des conclusions par courrier daté du 10 décembre 2025 en vue de l'audience du 19 mai 2026, mais ces conclusions, qui n'ont pas été soutenues oralement, ne peuvent être prises en compte.
S'agissant d'un premier appel, aucune dispense de comparution ne peut être envisagée au profit de l'intimée.
Il est donc considéré que la MDPH est non-comparante.
L'appelant souhaitant qu'il soit statué sur son recours, il convient de statuer au fond en l'absence de l'intimée et sans tenir compte des conclusions et pièces par elle déposées.
Sur la PCH aide humaine :
Moyens des parties :
M. [R] [S], représenté par ses parents, fait valoir qu'il a été maintenu à l'IME, dans le cadre de l'amendement Creton, dans l'attente d'une place en internat en FAM. Il précise qu'il a fait de très nombreux stages dans différentes structures et qu'il est accueilli en externat à hauteur de 30% au FAM d'[Localité 6] dans l'attente d'une place disponible.
Il précise qu'il n'est pas autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et qu'il est nécessaire qu'il y ait une surveillance permanente, car il peut se mettre en danger et ne supporte pas le port d'une téléalarme au cou ou aux poignets. Il explique que la nuit est émaillée de nombreux réveils, avec déambulation dans le logement et nécessité d'un accompagnement aux toilettes. Pour les repas, il précise qu'une surveillance est nécessaire, pour éviter qu'il ne s'étouffe.
Il insiste sur le fait que sa demande ne relève pas d'une demande de confort, mais simplement de la reconnaissance de ses besoins réels.
Réponse de la cour :
L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« I. ' Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, ('), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. »
Les conditions relatives au handicap sont définies à l'annexe 2-5 dans sa version applicable au litige :
« Chapitre 1er : Conditions générales d'accès à la prestation de compensation
1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
('s'en suit ensuite la définition des activités ainsi listées)
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
(')
3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
Section 1 :Les actes essentiels
L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre Ier de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif, sont pris en compte le besoin d'accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l'apprentissage des gestes) pour réaliser l'activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte
a) L'entretien personnel
L'entretien personnel porte sur les actes suivants :
Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes.
(')
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre
40 minutes.
(')
Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
(')
Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
b) Les déplacements
Le temps quotidien d'aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s'agit notamment d'une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d'une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l'alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d'autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
c) La participation à la vie sociale
La notion de participation à la vie sociale repose, fondamentalement, sur les besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. Ce temps exclut les besoins d'aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux liés à l'activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.
d) Les besoins éducatifs :
La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en 'uvre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie d'orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.
2. Les modalités de l'aide humaine
(')
3. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis
L'appréciation du temps d'aide requis prend en compte la situation de la personne. Il n'y a pas de gradient de temps selon les modalités d'aide. Ainsi par exemple, le temps d'aide pour un accompagnement peut dans certaines situations être plus important que celui habituellement requis pour une suppléance.
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples. D'autres peuvent être identifiés.
Facteurs en rapport avec le handicap de la personne
Des symptômes tels que douleurs, spasticité, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante, etc., tout autant que certains troubles du comportement, difficultés de compréhension, lenteur ' peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.
Facteurs en rapport avec l'environnement
Un logement adapté ou, au contraire, un logement inadapté, de même que le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
4. Compensation et autres modes de prise en charge financière
L'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaine identifiés qui doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.
Section 2 :La surveillance régulière
La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l'élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas nécessaire que l'aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
1. Les personnes qui s'exposent à un danger du fait d'une altération d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques
Le besoin de surveillance s'apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' utiliser des appareils et techniques de communication ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s'apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d'autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d'une présence sans intervention active jusqu'à une présence active en raison de troubles importants du comportement.
L'appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d'une prise en charge thérapeutique, d'autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d'entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Les réponses de tout ordre au besoin de surveillance doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation y compris lorsqu'elles ne relèvent pas d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
2. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne
La condition relative à l'aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d'une aide totale pour les activités liées à l'entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Les éléments relatifs aux soins dans la journée comme dans la nuit comprennent notamment des soins liés à la prévention d'escarres ou des aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées en conformité avec les dispositions prévues dans le décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales.
Dans ce cas, le cumul des temps d'aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.
(')
Section 3 : Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
(')
Section 4 :Dispositions communes aux aides humaines
1. Accès aux aides humaines
Cet accès est subordonné :
' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
' à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l'autonomie ou le président du conseil général statuant en urgence dans les conditions fixées par l'article R. 245-36 peut porter le temps d'aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.
2. Quantification des temps d'aide
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide à attribuer, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide, sans préjudice des facteurs communs mentionnés au 3 de la section 1.
Le temps d'aide est quantifié sur une base quotidienne. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l'activité n'est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d'entraîner, dans le temps, des variations de l'intensité du besoin d'aide, il convient de procéder à un calcul permettant de ramener ce temps à une moyenne quotidienne.
La durée et la fréquence de réalisation des activités concernées sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessaire.
L'équipe pluridisciplinaire est tenue d'élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l'activité concernée. »
En ce qui concerne l'aide pour les actes essentiels, le premier juge a évalué les besoins à 6 heures 05 minutes, c'est-à-dire au maximum prévu par l'annexe 2-5 susvisée en rapportant les quotas sur la journée (70 minutes pour la toilette+40 minutes pour l'habillage+105 minutes pour l'alimentation+50 minutes pour l'élimination+35 minutes pour les déplacements en inttérieur+60 minutes pour la participation à la vie sociale+1800/365 pour les démarches liées au handicap). La demande de M. [R] [S] tendant à obtenir une augmentation de cette durée ne peut donc qu'être rejetée, puisqu'elle excède les limites réglementaires.
En ce qui concerne le besoin de surveillance, il convient au préalable de déterminer de quel profil M. [R] [S] relève :
' soit il s'expose à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit il nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, c'est-à-dire que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Le premier juge a relevé que les documents médicaux à sa disposition permettaient de conclure que M. [R] [S] n'avait pas de troubles de sommeil et a exclu l'existence d'interventions actives des parents la nuit.
L'appelant a contesté ce point, en faisant valoir son besoin d'accompagnement pour se rendre aux toilettes durant la nuit. Il est constant, au regard des besoins sur les actes essentiels, que la situation de M. [R] [S] nécessite un accompagnement voire une aide humaine pour assurer les besoins d'élimination. Toutefois, le besoin impérieux de se lever la nuit n'est justifié par aucune pièce de la part de l'appelant, alors que, dans son rapport d'expertise, le consultant désigné par le tribunal n'avait relevé aucun trouble du sommeil en précisant que l'intéressé dormait de façon continue 8 heures par nuit.
Dès lors, les besoins de surveillance ne peuvent s'apprécier qu'au regard des règles posées pour le premier profil, à savoir pour une personne qui s'expose à un danger du fait d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques.
Or, dans ce cas précis, l'annexe 2-5 susvisée prévoit expressément que le cumul des temps de surveillance et d'accompagnement est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels. Dès lors que le temps maximum a déjà été attribué par le premier juge pour les actes essentiels, la demande de l'appelant tendant à obtenir une augmentation des heures allouées ne peut qu'être rejetée et ce, quel que soit le temps réellement passé par les parents de M. [R] [S] dans la prise en charge effective de leur fils. La cour, comme le premier juge avant elle, ne peut pas rendre une décision excédant les limites posées par les dispositions du code de l'action sociale et des familles.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [R] [S], qui perd son procès, est condamné à payer les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le RG 20/00532,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [S], représenté par M. [L] [S] et Mme [J] [S], aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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