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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/06162


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/06162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/06162
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57aa0993c619cd1ff9c12b

Texte de la décision

4,374 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Sur requête en omission de statuer

(n° 2026/ 186 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBO5

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 10 Octobre 2025 Cour d'Appel de Paris -Pôle 4- Ch 1- RG 23/ 11001

Jugement du 15 Juin 2023-TJ hors JAF, JEX, JLD, J.EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 21/03088

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. DAUPHINE 37, agissant poursuites et diligences par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 377 987 128

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien LOOTGIETER de la SELARL VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0160

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE

Monsieur [M] [C] [K], né le 12 juin 1947 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237

Madame [Z] [F], née le 28 février 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1422

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseillère

M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'arrêt en date du 10 octobre 2025 rendu par cette cour ;

Vu la demande de rectification d'erreur matérielle déposée le 19 mars 2026 par la SARL DAUPHINE 37 tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision en ce qu'il est indiqué «  « CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2013 ; » alors que le jugement est du 15 juin 2023 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 11 juin 2026 ;

Vu l'absence d'observations en réponse à la requête ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. »

En l'espèce, il résulte du dossier de l'affaire principale portant le n° de RG 23/11001 qu'une erreur affecte le dispositif de l'arrêt du 10 octobre 2025 en ce qu'il est indiqué que le jugement confirmé est du 15 juin 2013 alors qu'il s'agit d'un jugement du 15 juin 2023.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 octobre 2025 (N° de RG 23/11001 N°Portalis 35L7-V-B7H-CHZTS);

RECTIFIE ledit arrêt en ce que, dans le dispositif, il convient de lire

«  Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin 2023 » en lieu et place de «Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 juin2013 » ;

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 10 octobre 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme l'arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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