CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03906
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03906 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQKA
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 17h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z] [W]
né le 22 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me [Z] Berdugo présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistré sous le N° RG 26/03616 et celle introduite par le recours de M. [T] [Z] [W] enregistrée sous le N° RG 26/03628, déclarant le recours de M. [T] [Z] [W] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés par M. [T] [Z] [W], rejetant le recours de M. [T] [Z] [W], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] [W] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 12h28, par M. [T] [Z] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [T] [Z] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Z] [W], né le 22 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 7 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Le 8 juillet 2026, M. [T] [Z] [W] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention.
Le conseil de M. [T] [Z] [W] a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance.
le préfet sollicite une confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, la déclaration d'appel reprend très exactement les moyens présentés devant le premier juge, et il appartient au délégué du premier président d'y répondre de manière exhaustive au regard des dispositions légales et réglementaires, le cas échéant, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Ces moyens sont présentés dans un mémoire de 29 pages sous les titres suivants :
- L'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention ;
- La levée tardive de la garde à vue et le retard dans l'exercice des droits en rétention ;
- L'absence de copie actualisée et régulière du registre du centre de rétention administrative ;
- L'incompétence du signataire de l'acte de placement en rétention ;
- La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux, en ce que la préfecture n'a nullement tenu compte de l'audition administrative de l'intéressé ;
- L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave de l'ordre public ;
- L'absence d'examen concret de la situation personnel du requérant et de ce fait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- L'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé ;
- L'illégalité de la décision de placement en rétention ;
- La violation du principe de proportionnalité.
Or, le premier juge a répondu très précisément à chacun des moyens, en indiquant regrouper ceux qui renvoient, sous des branches développées, à une même question juridique. La motivation est rédigée en des termes identiques à ceux que retiennent les magistrats de la cour d'appel de Paris, et cite les arrêts de la [Etablissement 2] de cassation sur lesquels elle s'appuie, il y a donc lieu d'adopter l'analyse circonstanciée et les motifs pertinents retenus par le premier juge.
Invité à préciser à l'audience les points sur lesquels il serait attendu un revirement de jurisprudence ou une précision par le délégué du premier président, le conseil de l'intéressé a relevé que :
- le registre aurait dû comporter la mention du recours contre l'OQTF du 6 juillet.
- l'avis au parquet à 12h49, qui a pu induire l'instruction de fin de garde à vue à 14h41, n'est pas régulier et que le délai qui a conduit au placement en rétention à 16h02 est excessif, même si un nouvel avis au procureur est intervenu au moment de l'arrivée au centre de rétention
Sur l'actualisation du registre, il y a lieu d'adopter sans réserve, comme sur les autres moyens la motivation du premier juge.
Sur l'articulation entre la garde à vue et le placement en rétention, et le détournement de procédure allégué
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale, invoqué en défense, que " La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. "
En l'espèce, le procès-verbal de 14h41 fait état du contact avec le magistrat du parquet qui donne instruction de procéder à un classement sans suite. L'information donnée, à 12h49, au procureur de la République du projet de placement en rétention ne caractérise en rien une déloyauté de la procédure, dès lors que le procureur demeure seul compétent pour donner les instructions relatives aux poursuites pénales, sur lesquelles la mesure administrative de rétention n'a pas d'incidence.
Au regard des diligences et de l'établissement d'un procès-verbal de fin de garde à vue, la chronologie et l'enchaînement des procédures sont clairement exposés dans la procédure, et justifient que la remise en liberté soit intervenue à 16 heures, en même temps que la notification du placement en rétention.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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