CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/03804
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03804 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2025-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 24/81646
APPELANTE
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BOURGI VITTORI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1667
INTIMÉE
S.C.P. STÉPHANE EMERY ET THIERRY LUCIANI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
A l'occasion du règlement de la succession de [K] [D] et d'un contentieux indemnitaire opposant Mme [J] [D] à Mmes [M] et [S] [D] ainsi qu'aux notaires ayant eu à connaître du règlement de la succession, par arrêt rendu du 6 mars 2024, la Cour de cassation a débouté Mme [J] [D] du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 17 novembre 2020, et l'a condamnée à verser à Mmes [P] [R], [L] et [W] [A] [V] et à M. [E] [A] [V], ayants droits de [F] [A] [V], de son vivant notaire, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 20 août 2024, établi par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice, à la demande de Mmes [R], des consorts [A] [V], de la SCP Chauvin-Coqueux-Charpentier, Me [B] [N] et Me [Z] [O], une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de Mme [D], ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement d'un montant de 24 132,22 euros en principal et frais. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 23 août 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, Mme [D] a fait assigner la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la saisie et, subsidiairement, de son cantonnement.
Par jugement du 30 janvier 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'action était nécessairement mal fondée car dirigée à l'encontre de l'huissier instrumentaire et non pas des créanciers poursuivants.
Par déclaration du 17 février 2025, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises au greffe le 23 octobre 2025, l'appelante demande à la cour d'appel de :
À titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- annuler la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée immédiate ;
À titre subsidiaire,
- cantonner la saisie-attribution à la somme figurant dans l'arrêt du 6 mars 2024, soit 3 000 euros ;
- condamner la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Catherine Bourgui, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient tout d'abord, que le jugement critiqué repose sur des motifs erronés, en ce que la solution est fondée sur l'article L.110-11 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que l'exécution provisoire peut être poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, alors que le titre fondant la saisie critiquée est définitif, et précise qu'elle conteste en réalité la validité de la procédure d'exécution qui, elle, relève de la compétence du commissaire de justice.
Elle affirme ensuite que les mentions dans les écritures de l'intimée selon lesquelles « l'assureur de la RC Professionnelle de l'ensemble des Notaires a donné mandat de recouvrement d'exécution pour le compte de ses mandants à l'étude de commissaires de justice Atlant'huis qui intervient comme étude centralisatrice et pilote » constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 en ce qu'il conduit à la reconnaissance expresse par l'intimée du fait qu'elle n'a pas été saisie par les bénéficiaires de la condamnation prononcée par la Cour de cassation mais qu'elle agit pour le compte de l'assureur ; qu'en conséquence, l'intimée est tenue de produire le mandat que les créanciers poursuivants ont donné à leur assureur afin de vérifier que ce dernier bénéficie bien d'une autorisation d'agir en recouvrement des sommes dues et que ses paiements la libéreraient de sa dette. En réponse aux écritures adverses, elle oppose que l'article 1371 est inapplicable en l'espèce, dans la mesure où l'intimée a fait signifier, sans le vérifier, un acte préparé par une autre étude de commissaire de justice, de sorte qu'aucune constatation personnelle n'a pu être effectuée.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'acte de saisie ne mentionnant que l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 6 mars 2024, il ne pouvait porter que sur le règlement de la condamnation prononcée par ledit arrêt, soit 3 000 euros.
À titre subsidiaire, elle justifie sa demande de cantonnement par le fait que le montant de la saisie est près de 8 fois supérieur à celui contenu dans le titre fondant la mesure.
Par conclusions du 30 juillet 2025, la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
À titre subsidiaire,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions ;
En toutes hypothèses,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Elle réplique qu'il n'est pas contestable que c'est l'assureur de responsabilité professionnelle de l'ensemble des notaires et des études de notaires créanciers, qui a donné mandat de recouvrement et d'exécution pour le compte de ses mandants à l'étude Atlant'huis, étude centralisatrice et pilote qui l'a sollicitée en tant que correspondant territorialement compétent pour signifier l'acte ; qu'elle a bien agi pour le compte et à la demande de chacun des créanciers ; outre que les mentions d'un acte de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux, Mme [D] ne démontre pas que les créanciers poursuivants ne sont pas à l'origine de l'action en recouvrement.
Elle répond que la mention du seul arrêt du 6 mars 2024 dans l'acte de saisie est sans incidence sur le montant de la créance, puisque ledit arrêt est la suite d'un jugement du 11 janvier 2017 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2020 demeurés inexécutés ; que l'acte contesté contient un décompte détaillé et précis des sommes dues.
MOTIFS :
Sur le recevabilité des demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution et subsidiairement de cantonnement :
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 dudit code prévoit que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Par message adressé par le greffe le 19 juin 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, par note en délibéré à adresser avant le 25 juin 2026 midi, pour l'appelante, et, avant le 2 juillet 2026 midi, pour l'intimé, sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de de la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, en particulier sur la qualité de celle-ci à défendre aux demandes en annulation, mainlevée et subsidiairement, cantonnement de la saisie-attribution contestée et sur l'intérêt de Mme [D] à contester l'existence du mandat d'agir en recouvrement des sommes dues aux créanciers mentionnés à l'acte de saisie.
L'appelante a répondu, par note adressée le 25 juin 2026 à 13h05 au greffe, que la SCP Emery & Luciani avait qualité à défendre à ses demandes dès lors qu'elle était responsable au sens des articles 1240 et 1241 du code civil, de la validité de l'acte délivré par ses soins et a estimé avoir un intérêt à contester l'absence de mandat donné par les parties requérantes à l'étude de commissaire de justice, au soutien de la nullité de l'acte de saisie sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile, qui n'aurait pas pour effet de la libérer de manière certaine de sa dette à l'égard des consorts [A] [V].
L'intimée, rendue destinataire des observations de l'appelante le 25 juin 2026 par le même message, n'a pas antérieurement émis d'observation à ce titre.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a certes été délivré par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice ayant compétence territoriale exclusive pour procéder à la mesure d'exécution forcée, mais à la demande des créanciers identifiés aux actes de saisie et de dénonciation, soit Mme [P] [R], les consorts [L], [W], [E], [A] [V], la SCP Chauvin-Coqueux-Charpentier, Me [B] [N] et Me [Z] [O], en exécution de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation du 5 mars 2024, ayant opposé les créanciers dénommés, outre Mmes [S] et [T] [D], à Mme [J] [D].
La saisie ayant été diligentée au nom des créanciers précités et à leur demande, seuls ces derniers, au bénéfice desquels la mesure d'exécution forcée est poursuivie, ont qualité à défendre à la demande d'annulation, de mainlevée et subsidiairement de cantonnement des effets de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes de Mme [D] ouverts dans les livres de la Banque Postale. La SCP Emery & Luciani n'est désignée à l'acte qu'en sa qualité de commissaire instrumentaire agissant à leur demande et non pas en qualité de créancier bénéficiaire du titre exécutoire fondant la saisie-attribution.
Si Mme [D] soutient qu'elle est fondée à contester la régularité de la procédure exécutée par la SCP Emery & Luciani, en ce que le commissaire de justice instrumentaire ne justifie pas du mandat desdits créanciers de recouvrer les sommes objets de la saisie, il sera relevé que le corps de l'acte de saisie et de l'acte de dénonciation mentionnent que le commissaire de justice agit à la demande des créanciers mentionnés à l'acte, en exécution du titre exécutoire qui lui a été remis, nonobstant l'insertion en marge d'un encart barré de l'étude Atlant'Huis suivi du tampon de la SCP intimée. Ces mentions font bien foi jusqu'à inscription de faux.
Dans ces conditions, la déclaration de l'étude de commissaires de justice, par laquelle elle précise avoir reçu instruction de procéder à la mesure de saisie d'une étude de commissaire de justice pilote, mandatée par la compagnie d'assurance responsabilité civile agissant pour le compte des créanciers précités, n'est pas de nature à démontrer l'absence de mandat de recouvrement donné par les créanciers mentionnés à l'acte qui en outre disposent seuls d'un intérêt légitime à contester l'existence du mandat donné pour recouvrer la créance résultant du titre exécutoire visé à l'acte de saisie.
Outre que l'appelante ne démontre pas avoir reçu une demande en paiement des mêmes montants de la part des consorts [A] [V], indépendamment de la saisie contestée, Mme [D] ne sollicite pas en l'espèce l'allocation de dommages et intérêts mais la nullité de la mesure d'exécution forcée. Or, pour le cas où la responsabilité professionnelle de l'étude serait engagée, la faute commise ne peut être sanctionnée que par l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ces circonstances, le premier juge a retenu à juste raison que la contestation de la saisie-attribution avait été entreprise à l'encontre du commissaire de justice alors qu'elle aurait dû l'être à l'encontre des créanciers poursuivants. Toutefois, il en a déduit à tort l'absence de bien-fondé des demandes.
Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a débouté pour ce motif, la débitrice de ses demandes de ses demandes principales d'annulation, mainlevée et subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution.
Mme [D] sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Sur les autres demandes :
L'appelante, succombant dans ses prétentions, supportera les dépens de l'appel.
Il est par ailleurs équitable de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à indemniser la partie intimée des frais exposés pour sa défense, à hauteur du montant précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel,
Infirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris uniquement en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de ses demandes d'annulation, mainlevée et subsidiairement de cantonnement de la saisie-attribution déligentée le 20 août 2024, par la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice, entre les mains de la Banque Postale et dénoncée le 23 août 2024 ;
Statuant à nouveau du seul chef de jugement infirmé et y ajoutant,
Déclare Mme [J] [D] irrecevable en ses demandes d'annulation, mainlevée et subsidiairement de cantonnement de la saisie-attribution déligentée le 20 août 2024, entre les mains de la Banque Postale et dénoncée le 23 août 2024, présentées à l'encontre de la SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés, commissaires de justice ;
Condamne Mme [J] [D] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [J] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [D] à payer à SCP Stéphane Emery-Thierry Luciani & Associés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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