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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03877


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03877
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ab1a93c619cd1ff9efc9

Texte de la décision

9,247 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQBP

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [N] [S]

né le 30 Décembre 2003 à [Localité 1]

de nationalité Ivoirienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Marie Milly, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026, à 16h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2026 à 18h41 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 septembre 2026, à 00h40, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me [E] du 8 juillet 2026 à 12h25 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [N] [S], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [S], né le 30 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière en raison d'un avis anticipé du placement en rétention administrative au procureur de la République et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] ont interjeté appel.

Le conseil de Monsieur [N] [S] a pris des conclusions d'intimé reprenant l'ensemble des moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité soulevés en première instance :

- L'absence de force probante du procès-verbal d'interpellation signé électroniquement en l'absence d'attestation de conformité (irrégularité et irrecevabilité)

- L'absence de production de l'ordre à comparaître (irrégularité et irrecevabilité)

- La non production des FADETS et des actes d'enquête ayant permis la localisation de Monsieur [N] [S] (irrégularité et irrecevabilité)

- L'irrégularité du menottage

- L'absence de procès-verbal de fin de garde à vue ne permettant pas le contrôle de son déroulement et le respect des droits notamment d'alimentation (irrecevabilité)

- L'impossible contrôle de la chaine privative de liberté entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative (irrégularité et irrecevabilité)

- L'irrégularité de l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative

- La notification concomitante de l'arrêté de placement en rétention et des droits irrégulière.

Sur ce,

Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. "

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention."

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.

Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de dix heures puisque l'avis a été adressé par fax le 3 juillet à 11h18 pour une notification de l'arrêté de placement en rétention intervenue à 21h08, étant précisé que l'avis a donc été fait alors même qu'aucune décision n'avait encore été prise dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la garde à vue.

Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, l'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.

La préfecture sucomba,t elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

Y ajoutant,

Condamnons la préfecture de police à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du cpc à M. [N] [S];

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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