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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04062


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/04062
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ab1d93c619cd1ff9f136

Texte de la décision

11,021 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04062 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3OZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2026 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/07393

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI OCTOBER SIX

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistée de Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041

à

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Killian BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0901

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Juin 2026 :

Par deux contrats en date du 1er avril 2022, la SCI October Six a donné en colocation à Messieurs [W] et [Y] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4], à Saint-Ouen (Seine Saint Denis).

Messieurs [W] et [Y] ont quitté les lieux respectivement les 3 et 17 février 2025.

Par acte en date du 30 juin 2025, ils ont fait assigner la société October Six devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximite de Saint-Ouen aux fins de condamnation au paiement de la somme totale de 31,024,49 euros correspondant notamment à des loyers et des charges qu'ils estimaient indus comme excédant les montants applicables en application de l'encadrement des loyers.

Par jugement rendu le 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximite de Saint-Ouen a condamné la société October Six à payer à M. [W] la somme de 15.399,37 euros et à M. [Y] celle de 15.625,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, et à payer à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société October Six a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 février 2026.

Par actes du 10 et 11mars 2026, elle a assigné Messieurs [W] et [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement

Par conclusions déposées le 9 juin 2026, soutenues oralement à l'audience, elle demande de la déclarer recevable et confirme les termes de son assignation.

Par conclusions déposées le 11 juin 2026, auxquelles ils se réfèrent oralement à l'audience, Messieurs [W] et [Y] demandent, à titre principal, de dire irrecevables l'action et les demandes de la société October Six, à titre subsidiaire, de rejeter l'intégralité de ses demandes, en tout état de cause, de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 900 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"

Sur la recevabilité de la demande

Messieurs [W] et [Y] soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la société October Six n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance et ne démontre pas que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société October Six fait valoir que sa demande est recevable : elle invoque l'impossibilité matérielle de faire face au paiement immédiat de la somme de 31.024,49 euros mise à sa charge par le jugement entrepris et se réfère au solde de son compte bancaire au 5 juin 2026 et à l'attestation de son expert-comptable en date du 8 juin 2026.

La partie demanderesse qui a comparu en première instance doit, pour que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit recevable, faire la preuve qu'elle a présenté en première instance des observations sur l'exécution provisoire ou qu'en l'absence d'observation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que la société October Six, comparante en première instance, n'a formulé, devant le tribunal, aucune observation sur l'exécution provisoire.

Invoquant une impossibilité de payer au vu de l'état de sa trésorerie au 5 juin 2026 - dont elle justifie par un relevé bancaire faisant apparaître un solde de son compte courant de 314,90 euros à cette date et une attestation de son expert-comptable en date du 8 juin 2026 aux termes de laquelle la société October Six n'est plus en mesure de régler ses dettes (pièces October Six n°5 et 21), elle faitt référence à sa situation financière constatée en juin 2026 et établit l'existence de conséquences manifestement excessives constatées postérieurement au jugement sans qu'il soit soutenu que cette situation préexistait à cette décision.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors déclarée recevable.

Sur le bien fondé de la demande

En application de l'article 514-3 précité, le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Les deux conditions posées par l'article 514-3 précité sont cumulatives.

La société October Six indique soulever des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en ce que la prescription triennale de l'action était bien acquise, et que, subsidiairement, l'appartement loué relevant des résidences avec services, le régime de l'encadrement des loyers ne lui était pas applicable.

Elle soutient en outre que l'exécution immédiate du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce que d'une part, elle excède ses facultés contributives en raison de l'insuffisance de sa trésorerie, d'autre part, il existe un risque, en cas d'infirmation de la décision dont appel, de non-restitution des sommes qui seraient payées à des particuliers dont la solvabilité future n'est nullement garantie.

Messieurs [W] et [Y] opposent qu'aucun des moyens de réformation de la décision entreprise soulevés par la société October Six n'est sérieux, ni sur la prescrition de l'action, dont le premier juge a à juste titre dit qu'elle n'était pas acquise, ni sur l'application au présent bail du régime d'encadrement des loyers. Ils ajoutent que la demanderesse n'établit l'existence de conséquences manifestement excessives, ni quant une impossibilité de payer - la société October Six ayant bénéficié du produit de la vente de l'appartement concerné - ni sur l'existence d'un risque de non-restitution des fonds, leur situation financière garantissant toute restitution éventuelle.

En l'espèce, sur l'existence de conséquences manifestement excessives, la société October Six reconnait avoir encaissé le produit de la cession du bien immobiler en cause, cession dont elle ne consteste pas qu'elle a été réalisée pour un prix de 500.000 euros. Si elle soutient que cette somme serait indisponible pour avoir été redistribuée aux associés, elle n'en rapporte nullement la preuve, étant observé qu'en admettant que tel ait été le cas, il est, en tout état de cause, loisible à ses associés - dont il n'est pas discuté qu'ils sont également associés d'une société The Clean house - d'effectuer tout apport financier à la société October Six pour qu'elle assume ses obligations. Aucune impossibilité de payer n'est dès lors démontrée.

De même, la seule qualité de particuliers de Messieurs [W] et [Y] n'est pas de nature à accréditer un quelconque risque d'insolvabilité, alors que ces derniers exercent la profession d'ingénieur et sont employés en contrats à durée indéterminée et qu'ils justifient disposer d'un patrimoine financier de 81.766,04 euros pour M. [W] et de 68.912,63 euros pour M. [Y] (pièces [W] et [Y] n°17 et 18).

La société October Six ne démontrant, dans ces conditions, ni une quelconque impossibilité de payer, ni un risque d'insolvabilité des bénéficiaires des condamnations, ni dès lors l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution de la décision dont appel, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le caractère sérieux des moyens de réformation du jugement invoqués, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur les frais et dépens

La société October Six, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance.

L'équité commande de la condamner à payer à Messieurs [W] et [Y], à chacun, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de la société October Six en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 10 février 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen ;

La rejetons ;

Condamnons la société October Six aux dépens de la présente instance et à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [W] la somme de 800 euros et à M. [Y] celle de 800 euros ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Premier Président de chambre

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