CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03630
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03630 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2AQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2026 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° J202500217
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. DOM COM INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 et assistée de Me Nicolas DEGARDIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E2194
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACGM CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume JIMENEZ de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 substituée par Me Suzanne GOASMAT ARNOLD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0246
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :
Par jugement du 16 février 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment condamné la SAS DOM COM INVEST (DCI) à régler à la SAS AGGM CONSULTING (ACGM) la somme de 400.598,74 euros TTC au titre de ses factures impayées avec intérêt légal à compter des dates de facturation et condamné DCI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,51 euros dont 23,04 euros de TVA.
Cette décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 23 février 2026, DCI a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation du 6 mars 2026, DCI a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée.
A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, DCI demande au délégué du premier président de :
Autoriser la société DOM COM INVEST à consigner la somme de 400.598,26 euros à laquelle elle a été condamnée par le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 16 février 2026 dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel saisie de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement ;
Ordonner les modalités de la consignation ;
Dire qu'en contrepartie de la consignation l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 16 février 2026 ne pourra être poursuivie.
Au soutien de celles-ci, elle fait valoir que ACGM présente une situation comptable et financière dégradée et craint une organisation délibérée de l'insolvabilité de la société avant le prononcé de l'arrêt d'appel.
En réponse, ACGM développant oralement ses conclusions, demande au délégué du premier président de :
A titre principal,
Juger que la preuve du risque de non-représentation des fonds de la part de ACGM en cas d'infirmation du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Paris le 16 février 2026 n'est pas rapportée par DCI ;
En conséquence, débouter DCI de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris le 16 février 2026 dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel saisie de l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement.
A titre subsidiaire,
Assortir l'autorisation donnée à DCI de consigner la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement du Tribunal des activités économiques de Paris le 16 février 2026, soit 439.176,37 euros, de l'obligation de consigner cette somme dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous réserve de la caducité de l'autorisation donnée.
A titre reconventionnel,
Juger qu'en introduisant la présente instance, DCI a commis une faute constitutive d'un abus de droit au préjudice d'ACGM ;
En conséquence, condamner DCI à verser à ACGM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit d'ester en justice, ainsi qu'à une amende civile de 10.000 euros.
En tout état de cause,
Condamner DCI à payer à ACGM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, ACGM fait valoir que DCI n'a formulé aucune demande s'agissant de l'exécution provisoire au stade de la première instance, que DCI est incapable de consigner et qu'elle dévoie la procédure d'aménagement de l'exécution provisoire, qu' ACGM est parfaitement capable de représenter les fonds en cas d'infirmation du jugement et que DCI abuse de son droit d'ester en justice alors qu'elle n'avait formulé aucune demande quant à l'aménagement de l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne dispose pas des fonds.
SUR CE,
Sur le bien-fondé de la demande de consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Toutefois, le demandeur doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s'agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Si le jugement est infirmé en appel, ACGM devra rembourser la somme de 439.176,37 euros à DCI.
Or, cette somme apparaît substantielle au regard de la situation comptable et financière de ACGM.
En effet, le bilan comptable au titre de l'année 2024 de cette dernière (pièces n°20 DCI et 4 ACGM) indique que ses capitaux propres sont de 330.220 euros, ses disponibilités sont de 14.249 euros et son résultat d'exploitation est de 69.879, soit des sommes inférieures à celle de la condamnation.
Par ailleurs, lors de l'exercice 2023 ces chiffres étaient respectivement de 1.186.456 euros, 895.401 euros et 976.837 euros. Il s'en déduit qu'ACGM connaît une baisse manifeste et substantielle de ses ressources.
Il en va de même de son activité puisque son chiffre d'affaires est passé de 1.750.630 euros en 2023 à 705.572 euros en 2024.
Si ACGM fait état du fait qu'elle a réglé à la société SCARLETT les sommes dues au titre du jugement querellé, dès réception de son RIB, les sommes en question, d'un montant de 30.938,20 euros, sont sensiblement inférieures aux sommes en cause dans la présente instance. Dans ses conclusions récapitulatives en première instance notifiée le 2 novembre 2025 la société ACGM reconnaissait elle-même rencontrer de " graves difficultés financières ".
ACGM prétend que DCI n'a pas les sommes nécessaires pour consigner et qu'elle organise son insolvabilité comme en attesteraient les PV de saisie-attributions pratiquées à l'encontre de DCI. Cet argument est inopérant dans la mesure si DCI ne procède pas à la consignation dans le délai imparti ACGM recouvrera son droit de poursuivre l'exécution forcée.
En conséquence, la demanderesse établit la nécessité de consigner.
Sur le montant de la consignation
L'article 521 du Code de procédure civile prévoit que la consignation vise à garantir non seulement le paiement de la condamnation mais aussi le paiement des intérêts et des frais.
A l'audience les parties se sont accordées sur la somme pouvant être consignée qui s'élève à 439.176,37 euros.
Il y a lieu de fixer le délai dans lequel DCI devra consigner la somme ci-dessus énoncée à 20 (vingt) jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice
La formulation, en première instance, de prétentions visant à aménager l'exécution provisoire de droit n'est pas une condition pour saisir le premier président au titre de l'article 521 du code de procédure civile de sorte que sa saisine ne peut constituer un abus du droit d'ester en justice pour ce seul motif.
DCI ayant obtenu du délégué du premier président que soit ordonnée la consignation, ACGM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
Sur les demandes accessoires
Les parties conserveront chacune la charge des dépens engagés dans la présente instance.
L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la SAS DOM COM INVEST à consigner la somme de 439.176,37 sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 20 (vingt) jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Déboutons ACGM de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS DOM COMP INVEST au paiement de la somme de 10.000 euros pour abus du droit d'ester en justice ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens exposés devant la juridiction du premier président ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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