Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 10 juill. 2026, RG 24/01182


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 24/01182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/01182
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ab9193c619cd1ffa04e9

Texte de la décision

20,436 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 10 JUILLET 2026

(n° 315 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYCU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/03835

APPELANTE

S.C.M. [T] [M]

prise en la personne de son liquidateur amiable

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 311 641 971

Représentée par Me Jérôme-marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079

INTIMEE

S.A. LEXISNEXIS SA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 029 431

Représentée par Me Denis HUBERT de l'AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Élodie GILOPPE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Mme Elodie GILOPPE, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, pour le président de chambre empêché, et par Wendy PANG FOU, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

La SCM [T] [M] exerce des activités de bureau et a souscrit le 28 mars 2015 auprès de la société LexisNexis un abonnement internet qui s'est renouvelé d'années en années.

La société LexisNexis déplorant des factures impayées a mandaté le cabinet ARC aux fins de recouvrement, mais la SCM [T] [M] dément avoir reçu toutes les factures alléguées et s'est rendu compte tardivement que les prélèvements bancaires n'étaient plus effectifs. De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties pendant deux ans, puis, par LRAR du 5 février 2020, le cabinet ARC a mis en demeure la SCM [T] [M] de payer un total de 18'966'€ correspondant au solde de deux factures outre des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement.

Par acte d'huissier du 11 mai 2020, la société LexisNexis a fait assigner la société [T] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de ces sommes. Dans le cadre de ses dernières conclusions, elle a sollicité la somme de 5632,44 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points l'an, outre indemnité forfaitaire et indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [T] [M] a pour sa part sollicité le rejet de toutes les demandes, le remboursement d'un trop perçu de 716,70 euros au titre de la facture du 23 septembre 2020, outre intérêts au taux légal et indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':

* condamné la SCM [T] [M] à payer a la société LexisNexis:

''5'632,44'€ de pénalités de retard convenues au contrat';

''120'€, à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement';

''2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

* débouté la SCM [T] [M] de ses plus amples demandes';

* condamné la SCM [T] [M] aux dépens';

* rappelé l'exécution provisoire de plein droit.

La SCM [T] [M] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif par déclaration d'appel du 31 décembre 2023 enregistrée le 16 janvier 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses uniques conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2024, la société [T] [M] demande à la cour de':

-'Infirmer la décision du Tribunal Judiciaire du 5 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné la SCM [T] [M]':

- 'à verser à la société LexisNexis les sommes de':

* 5'632,44'€ de pénalités de retard convenues au contrat

* 120'€ à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

* 2'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- aux entiers dépens

- et débouté de ses plus amples demandes.

Statuant à nouveau,

A titre principal':

- Débouter la société LexisNexis de l'ensemble de ses demandes';

- Condamner la société LexisNexis à verser à la SCM [T] [M] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- La condamner aux entiers dépens

A titre subsidiaire, si la Cour d'Appel considère que la SCM [T] [M] a une activité professionnelle':

- Limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 2'421,61'€ ou au maximum de 3'654,46'€

- Limiter le montant des frais de recouvrement à 40'€

- Débouter la société LexisNexis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le Tribunal Judiciaire

En tout état de cause':

- Condamner la société LexisNexis à verser à la SCM [T] ASSOCIES la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-'Débouter la société LexisNexis de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-'La condamner aux dépens.

La société LexisNexis a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions ni déposé de dossier. Elle est ainsi réputée s'approprier les motifs du jugement.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2026.

SUR CE,

La cour renvoie aux conclusions précitées pour le complet exposé du litige et des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur le principe de la dette

''Sur les sommes principales

La société [T] [M] soutient qu'elle n'était pas redevable de l'intégralité des sommes réclamées au jour de l'assignation par la société LexisNexis, au motif qu'elle n'avait pas été informée de l'augmentation des tarifs entre 2019 et 2020, d'une part, et que d'autre part, elle tire de l'absence de réclamation de la facture 118019200 du 5 février 2018 le 23 avril 2020 par la société LexisNexis l'aveu de ce que celle-ci aurait été soldée. Ce n'est qu'en 2021 que la société LexisNexis l'a informée que finalement, il restait dû 3018 euros, et non, en tout état de cause, celle de 6018 euros TTC réclamée à l'assignation, somme de 3018 euros qu'elle a réglée le 24 février 2021.

Cependant, et ainsi que le premier juge l'a relevé, la société [T] [M] ne saurait invoquer une incohérence sur l'émission de diverses factures dont elle s'est pourtant acquittée sans réserve, reconnaissant ainsi être débitrice des sommes réclamées par la société LexisNexis. Elle n'apporte pas la preuve d'une modification tarifaire substantielle sans en avoir été informée.

Au surplus, le mail du 23 avril 2020 produit en pièce n°13, émanant de la société LexisNexis, et faisant état d'une somme restant due correspondant à deux factures de 2019 et 2020 mais non à celle du 5 février 2018 précité, indique en première phrase «'Sauf erreur ou omission de notre part, il apparaît que votre compte présente, ce jour, un solde débiteur de 26'565,30 euros.'» Cette formulation exclut tout aveu de ce que la facture litigieuse aurait été soldée, et ce d'autant que la société [T] [M] reconnaît elle-même qu'en réalité, il restait dû à cet égard en 2021 une somme de 3018 euros qu'elle a d'ailleurs réglée sans discuter 13 jours après en avoir été avisée. Dès lors, au jour de l'assignation, et alors qu'il est relevé que de son propre aveu, la société [T] [M] procédait au paiement par virements ponctuels et partiels, il n'est pas établi que la somme réclamée n'était pas due, somme qui, au demeurant, n'était plus réclamée au dernier état des demandes de la société LexisNexis.

Il sera ajouté que les virements partiels ponctuels effectués par la société [T] [M] rendaient eux-mêmes plus difficile la connaissance exacte des soldes restant dus pour chaque facture, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de ce moyen pour en contester le bien fondé.

Dès lors, ce moyen apparaît inopérant et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le bien fondé des demandes en leur principe.

''Sur les pénalités de retard et les frais de recouvrement

La société [T] [M] estime que le tribunal judiciaire a violé les dispositions de l'article L441-10 (ancien L441-6) du code de commerce, qui lui serait inapplicable faute pour elle d'exercer une activité professionnelle.

Selon ces dispositions, pour la partie qui a trait au présent litige,

«'I -'Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.

En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 29 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.

II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.'»

Si ces dispositions s'appliquent en effet aux personnes physiques ou morales professionnelles, c'est-à-dire agissant pour leur activité professionnelle, l'activité principale d'une société civile de moyens, qui consiste à faciliter l'exercice de la profession de ses membres, doit s'apprécier au regard de cette activité professionnelle.

L'article 36 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 précise pour sa part':

«'les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics ou ministériels peuvent, nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité'»

«'A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer ladite activité'».

En l'espèce, les statuts de la société [T] [M] définissent ainsi son objet social':

«'la société a pour objet exclusif de faciliter l'activité professionnelle de ses membres, par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire nécessaire et, plus généralement, procéder à toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas son caractère civil.'»

Ainsi, en souscrivant un abonnement internet à la base de données juridiques LexisNexis, la société [T] [M] a exercé son activité principale destinée à faciliter l'activité professionnelle de ses membres, avocats de profession. L'abonnement litigieux entre donc en conséquence dans le champ d'application des dispositions de l'article L441-10 précité, peu important que la société [T] [M] ne tire pas directement de bénéfices ou de rémunération de cette activité destinée à procurer des économies à ses membres en mutualisant des moyens, et par voie de conséquence indirecte, des bénéfices supplémentaires à ses membres. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La société [T] [M] fait encore grief au jugement d'avoir retenu à tort qu'elle n'avait réglé les factures qu'après l'assignation, alors qu'elle procédait par virements ponctuels en informant régulièrement la société LexisNexis, de sorte qu'à la date de l'assignation, elle n'était redevable que de la facture du 3 janvier 2019.

Le premier juge a retenu que la société [T] [M] n'apportait pas la preuve de l'accord de la société LexisNexis pour des paiements échelonnés sur douze mois.

La pièce n°2 comporte toutefois un mail de la société LexisNexis proposant un échéancier sur six mois, afin de régler le solde d'une facture, la société [T] [M] ayant répondu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 16 août 2017, contestant le montant restant dû et proposant un autre montant d'échéance pour l'échelonnement proposé sur six mois.

Cet accord ponctuel ne saurait être considéré comme contractuellement fixé pour l'avenir, mais la seule solution trouvée au règlement d'un impayé.

Les pièces n°4 et 5 sont des relevés de compte client établis par la société LexisNexis en 2020, faisant apparaître':

- pour la pièce n°4': un échelonnement prévu sur six mois pour la facture n°118019200 correspondant manifestement à l'accord intervenu pour en régler le solde, s'agissant d'une facture de 2018, ainsi qu'une somme globale pour la facture 118052238, à échéance au 1er février 2019 (abonnement 2019).

- pour la pièce n°5': les mêmes indications auxquelles s'ajoute une facture n°120008201 comportant une somme globale et seule date d'échéance au 4 mars 2020 (abonnement 2020).

Il ne peut ainsi être retenue l'existence d'un accord global et permanent de paiement par échelonnement au regard de ces pièces, aucune autre ne venant organiser ou préciser les facilités de paiement alléguées.

La société [T] [M] soutient également que pour être applicables, les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer dans des conditions générales de vente portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par lui, ce dont la société LexisNexis ne justifie pas.

Le jugement a rappelé à juste titre que les dispositions de l'article L441-10 sur le taux d'intérêt des pénalités de retard sont applicables de plein droit quand bien même elles n'auraient pas été rappelées au contrat et sans rappel ou mise en demeure nécessaire, ces dispositions étant en effet d'ordre public.

Le moyen ainsi soulevé est inopérant et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le calcul de la dette

- Facture n° 118019200 de 2018':

La société [T] [M] soutient que, n'ayant finalement réclamé le solde de cette facture que le 11 février 2021, il n'y a pas lieu à intérêts de retard jusqu'à cette date, ni à indemnité forfaitaire.

Contrairement à ce qu'elle prétend, le grand livre de la société LexisNexis produit en pièce n°6 de l'appelante fait état de plusieurs échéances concernant la facture 118019200 du 5 février 2018, qui n'étaient pas soldées': échéances n°5 à 9, dates d'échéance entre le 31 août 2019 et le 31 décembre 2019 dans le cadre de cet accord ponctuel d'échelonnement, mais date d'échéance de la facture initiale dont l'échelonnement ultérieurement convenu n'a pas été respecté': 7 mars 2018, pour un solde global de 4818 euros à la date d'édition de ce grand livre. Il n'est pas proposé d'autre décompte par la société [T] [M], qui échoue en conséquence à démontrer l'inexactitude ou le caractère infondé du calcul des pénalités de retard et de la demande d'indemnité de recouvrement au titre de cette facture.

- Facture n°1182238 de 2019':

La société [T] [M] soutient que la date d'exigibilité, point de départ des intérêts moratoires est erronée dans le calcul de la société LexisNexis, celui-ci ayant retenu la date de la facture et non celle de l'échéance. Elle soutient sans le justifier que le grand livre démontrerait également un accord de mensualisation, alors que le grand livre ne note qu'une seule ligne d'échéance pour cette facture. Il n'est pas justifié de l'erreur alléguée, l'assignation faisant apparaître une demande de pénalités de retard à compter de la date d'échéance de chaque facture, sans détailler les montants à retenir et le montant global ne fait pas apparaître de divergence spécifique concernant cette facture. Le jugement a lui-même retenu une somme globale de pénalités de retard pour les trois factures.

La charge de la preuve d'une erreur de calcul incombant à celle qui la soulève, la société [T] [M] échoue à apporter cette preuve.

- Facture de 2020':

La société [T] [M] soutient que la facture du 4 février 2020, dont un duplicata a été produit en première instance, ' qu'elle produit elle-même en pièce n°19 en appel, facture n°120008201 ' ne lui a jamais été communiqué, elle-même n'ayant reçu qu'une facture n°120034902 datée du 23 septembre 2020 pour cette même année. Cependant, cette facture du 4 février 2020 a été établie à l'ancien nom de la SCM, celle du 23 septembre 2020 étant à son nom actuel [T] [M], ce qui peut expliquer non seulement que la facture ait été ré-éditée, mais aussi que la SCM [T] [M] n'ait jamais reçu la première, dont le paiement lui a cependant été réclamé dès le 5 février 2020 au vu de la pièce n°5 «'relevé de compte client'» mentionnant cette facture en dernière ligne de tableau, ainsi qu'au mail du 31 mars 2020, (pièce n°8) la société [T] [M] n'ayant pas cru devoir solliciter l'envoi de cette facture qu'elle prétend avoir découverte seulement en septembre 2020. Il sera au demeurant relevé que la facture, sans doute rectifiée pour le nom du destinataire le 23 septembre 2020, figurait aussi à l'espace client ouvert au profit de la société [T] [M] sur le site de la société LexisNexis, ainsi qu'il apparaît au mail produit en pièce n°9.

En conséquence, la société [T] [M] échoue dans sa démonstration de pénalités de retard infondées ou incorrectement calculées.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu un montant de 5632,44 euros au titre des pénalités de retard, ainsi qu'une somme de 120 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit 40 euros par facture.

Sur les frais du procès

La société [T] [M] succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour';

Y ajoutant':

Condamne la société [T] [M] aux dépens.

La Greffière, Pour le Président empêché,

La Conseillère,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.