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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 23/05833


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 23/05833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/05833
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57abbd93c619cd1ffa0b47

Texte de la décision

10,786 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFPJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00143

APPELANTE

Madame [F] [N] divorcée [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en personne

INTIMEE

CPAM DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [F] [N] divorcée [V] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 21 juin 2023 dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 18 janvier 2023, Mme [F] [N] a contesté auprès du tribunal judiciaire de Bobigny la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, du 04 janvier 2023, qui avait confirmé l'annulation par la caisse de la décision d'attribution de la complémentaire santé solidaire rendue à son bénéfice pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Par jugement du 21 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Rejeté la demande de Mme [N] tendant à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] de suppression d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;

- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que la caisse indiquait que le foyer auquel appartenait Mme [N] avait perçu un revenu annuel de 24 150 euros sur la période considérée, supérieur au plafond permettant l'attribution de la complémentaire santé solidaire prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, et que la requérante ne produisait aux débats aucun document de nature à contester ce montant retenu par la caisse.

Ce jugement a été notifié à Mme [N] le 26 juin 2023. Elle en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience, Mme [N] a oralement sollicité de la cour qu'elle :

- La déclare recevable en son appel ;

- Infirme le jugement entrepris ;

- Annule la décision de la caisse de suppression d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

La caisse a oralement sollicité de la cour qu'elle :

- Déclare l'appel interjeté par Mme [N] irrecevable ;

- A défaut, confirme le jugement du 21 juin 2023 en toutes ses dispositions.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [N]

Moyens des parties

La caisse explique que la déclaration d'appel a été adressée au tribunal judiciaire de Bobigny et non à la cour d'appel. Elle affirme que la transmission de la déclaration à la cour par un soit-transmis du tribunal ne peut avoir pour effet de régulariser l'acte.

Mme [N] explique avoir perdu son fils en mai 2024, qu'elle souffre de plusieurs pathologies et que sa nièce, qui s'est chargée d'envoyer de la déclaration d'appel pour elle, s'est trompée d'adresse dans son envoi.

Réponse de la cour

Par application de l'article 932 du code de procédure civile, dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

La déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, qui ne respecte pas les termes de ce texte est irrecevable. La transmission de la déclaration d'appel par le greffe du tribunal au greffe de la cour d'appel ne peut valoir saisine régulière de la cour d'appel, dès lors que celle-ci n'émane pas des parties mais serait tributaire d'initiatives du greffe dépourvues de fondement textuel et constituant une rupture d'égalité (en ce sens 2e Civ., 8 juin 2023, n° 21-23.684).

En l'espèce, la déclaration d'appel formée par Mme [N] a été adressée à la " Cour d'appel de Paris - Service du contentieux social - [Adresse 3] ", ce qui correspond à l'adresse du tribunal judiciaire de Bobigny, et a été transmise au greffe de la cour d'appel par le greffe du service du contentieux social du tribunal.

La notification du jugement ne portait mention que du délai ouvert aux parties pour former appel, sans préciser l'adresse de la cour ni les modalités de sa saisine, tout en portant pour en-tête la mention " Cour d'appel de Paris - Tribunal judiciaire de Bobigny - Service du contentieux social - [Adresse 3] ".

Ainsi, la déclaration d'appel rédigée par Mme [N] avait bien pour destinataire la " Cour d'appel de Paris " et celle-ci a légitimement pu penser qu'elle était à adresser au greffe d'une cour d'appel se situant dans les mêmes locaux que le tribunal.

Dans ces conditions, si la déclaration d'appel est effectivement parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris par l'intermédiaire du greffe du tribunal judiciaire, cette déclaration n'a pas été faite au greffe de la juridiction de première instance, mais au greffe de la cour, à une adresse erronée du fait de l'incomplétude de la notification.

L'appel de Mme [N] sera déclaré recevable.

Sur la suppression d'attribution de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022

Moyens des parties

Mme [N] explique qu'elle a divorcé en 2022 et ne disposait plus de la clé de la boîte aux lettres, de sorte qu'elle n'a plus de documents pour justifier de sa situation d'alors et qu'elle n'avait pas connaissance de la situation financière de son époux. Elle précise qu'elle bénéficie aujourd'hui de la complémentaire santé solidaire.

La caisse souligne que les revenus pris en compte pour l'attribution de la complémentaire santé solidaire sont ceux de l'ensemble du foyer, qui, sur la période visée, comptait les deux conjoints et un enfant, que Mme [N] n'avait déclaré que ses revenus, omettant ceux de son époux, alors que le cumul des deux dépassait les plafonds permettant l'attribution de la complémentaire santé solidaire. Elle précise que l'appelante ne justifie pas de revenus du foyer sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inférieurs à ceux dont elle a eu connaissance, ce qui impose de confirmer le jugement.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, les personnes travaillant ou, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière, ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il ressort du jugement critiqué qu'en première instance, Mme [N] avait indiqué avoir un enfant et avoir divorcé le 17 juillet 2022 de sorte que le foyer était bien composé de trois personnes sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Selon la caisse, ont été prises en compte des ressources du foyer composé de trois personnes au cours des douze mois civils précédant la demande du 12 mai 2021, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, pour un montant global de 27 104 euros.

Le plafond pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire sur la période visée était fixé à 16 273 euros sans participation financière et à 21 969 euros avec participation.

A hauteur d'appel, Mme [N] produit une convention de divorce signée le 28 juin 2022, accréditant l'affirmation d'un divorce intervenu en juillet 2022 et la première page de sa déclaration préremplie de revenus pour l'année 2025. Cette dernière pièce ne permet pas de justifier des revenus de son foyer sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 pour l'étude de ses droits à la complémentaire santé solidaire du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Dans ces conditions, l'intéressée ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions d'octroi de l'aide sollicitée sur la période critiquée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la caisse de suppression d'attribution de la complémentaire santé solidaire du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [N], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE RECEVABLE l'appel interjeté par Mme [F] [N] ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Mme [F] [N] au paiement des dépens.

La greffière La présidente

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