CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/00217
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Texte de la décision
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00217 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6ZY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 24/03280
APPELANTE
Madame [G] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
AMERICAN EXRESS CARTE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[1] CF
Service Surendetement
[Localité 3]
non comparante
[2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillante
[Localité 5] [3] FRANCE
Direction Regionale Direction Production Ile de France
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
SGC [Localité 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 substitué par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [6] SERVICE SUREDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA [7] (AGRASC)
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparante
[8]
Chez [Localité 13] Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente emêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [W] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mars 2023, sachant qu'elle avait déjà bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses créances pendant une durée de 24 mois.
Par décision du 29 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois au taux de 2,06% l'an.
Par courrier en date du 07 juillet 2023, Mme [W] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours, fixé la capacité de remboursement à 1 250 euros et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [W] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, sans intérêts, suivant une mensualité de remboursement de 1 249,82 euros au plus. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [W] comme ayant été intenté le 07 juillet 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 03 juillet 2023.
Il a arrêté le passif à la somme totale de 30 181,64 euros. Il a relevé que l'intéressée percevait des ressources mensuelles de 2 675,72 euros pour des charges s'élevant à 1 339,72 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 1 336 euros. Il a précisé que la quotité saisissable était évaluée à 1 202,19 euros, et a fixé la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 1 250 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties.
Par lettre envoyée à une date inconnue et parvenue au greffe de la juridiction le 21 août 2024, Mme [W] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.
Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation, sauf [2] dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse".
Par courrier reçu au greffe le 09 mars 2026, la [9] indique ne plus avoir de créance à l'égard de la débitrice.
A l'audience, Mme [W] n'était ni présente ni représentée et n'a fait connaître aucun motif d'absence alors qu'elle a bien réceptionné sa convocation.
La société [4] est représentée par un conseil qui demande confirmation du jugement, le paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante aux dépens.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, du fait de la non-comparution de Mme [W], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [G] [W] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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