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CA Besancon, 9 juill. 2026, RG 26/00378


Vérifier : CA Besancon, 9 juill. 2026, RG 26/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00378
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ac1793c619cd1ffa18d0

Texte de la décision

15,055 caractères

YP/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Audience publique

du 04 juin 2026

N° de rôle : N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FANO

S/appel d'une décision

du tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de lure

en date du 09 février 2026 [RG N° 25/00019]

Code affaire : 48C

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière

[L] [M], [J] [C] C/ S.A.S. [1] ([2]), Association [3] [4], S.A. [5], Entreprise [6]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1]

Comparants en personne, assistés par Me Laurent HAENNIG, avocat au barreau de BELFORT

APPELANTS - DÉBITEURS

ET :

S.A.S. [1] ([7] NEMO) sise [Adresse 2]

Association [3] [4] sise [Adresse 3]

S.A. [8] sise [Adresse 4]

Non comparantes - non représentées

Entreprise [6] sise [Adresse 5]

Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP PIERRE-HENRI BARRAIL - EMILIE POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMES - CRÉANCIERS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION

Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 04 juin 2026 a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [J] [C], née le 7 février 1964, et M. [L] [M], né le 17 novembre 1956, sont liés par un pacte civil de solidarité conclu le 23 décembre 2016.

M. [M] qui était exploitant agricole est retraité depuis le 1er novembre 2018 et Mme [C] est sans emploi depuis juin 2021.

Ils vivent dans une maison appartenant a priori au seul M. [M] qui est attenante à la ferme que celui-ci exploitait (le titre de propriété n'est pas produit et dans leurs écritures, M. [M] et Mme [C] évoquent cependant «'leur maison'»)

Le 2 septembre 2021, M. [M] et Mme [C] avait déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès la commission de surendettement de Haute-[Localité 1] qui les avait déclarés irrecevables au motif que le passif était constitué d'une dette issue de leur ancienne activité professionnelle. Mais par jugement du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure les avait déclarés au contraire recevables à bénéficier de la procédure.

Pour une raison inconnue, la procédure de surendettement ainsi engagée n'a pas eu de suite.

Le 21 juillet 2023, ils ont présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement de la Haute-[Localité 1] qui les a déclarés irrecevables le 14 septembre 2023 au motif qu'ils étaient inéligibles du fait de l'existence d'une dette professionnelle relevant des procédures collectives.

Selon jugement du 12 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection les a déclarés recevables à bénéficier des mesures du traitement du surendettement des particuliers au motif que l'article L.711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, permettait désormais de prendre en compte des dettes professionnelles pour l'appréciation de la situation de surendettement.

La phase de conciliation n'a pas abouti, faute pour les débiteurs de vendre leur résidence principale.

Dans sa décision du 9 avril 2025, la commission a :

- imposé la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0%,

- subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 67'500 €,

- invité les débiteurs à déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures.

Pour arrêter ces mesures, la commission a retenu':

- que les ressources mensuelles des débiteurs étaient de 1'155 € de pension de retraite pour des charges de 1'127 €';

- que le minimum légal à laisser à leur disposition était de 1'036 €, leur capacité de remboursement de 28 € et leur maximum légal de remboursement de 119 €,

- rappelé la décision du 12 juillet 2024 qui retenait que leur bien demeurait saisissable en ce que les créances étaient nées lors de la signature des contrats de crédit en 2007, 2012 et 2013, soit antérieurement à la loi du 6 août 2015 modifiant l'article L.526-1 du code de commerce.

M. [M] et Mme [C] ont contesté ces mesures et par jugement du 9 février 2026, qui leur a été notifié le 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la décision, subordonné le bénéfice de ces mesures à la vente amiable du bien immobilier situé à Saulnot (70) au prix de 67'500 € et dit qu'à l'échéance il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier de surendettement.

Le juge a retenu':

- que les dettes étaient essentiellement professionnelles (117'086 € de dette auprès de la [9], 65'140 € auprès de [5] et 6'420 € auprès de la MSA Franche-Comté) et que la dette auprès du [10] (représentée par [11]) de 28'033,16 était non-professionnelle';

- que le passif total dû par les débiteurs était de 216'679 €';

- que M. [M] et Mme [C] percevaient ensemble 1'155 € par mois, pour des charges de 1'127 €, ce qui aboutissait à une capacité de remboursement de 28 €,

- qu'ils ne démontraient pas que l'évaluation de leur bien par la commission à 67'500 € était surestimée, pas plus qu'ils ne démontraient, notamment par des évaluations d'agences immobilières, que leur bien valait plutôt 35'000 € compte tenu des travaux de mise en conformité à effectuer au niveau du DPE,

- qu'il ne prouvaient pas non plus que le coût de leur relogement ne leur permettrait pas de rembourser les créanciers,

- qu'ils étaient manifestement en situation de surendettement et que la seule vente du bien au prix de 67'500 € restait insuffisante pour remédier à leur situation,

- qu'en l'absence de justificatifs concernant la valeur de ce bien, il y avait lieu de confirmer la décision de la commission de surendettement.

Par déclaration de leur avocat du 16 mars 2026, M. [L] [M] et Mme [J] [C] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs conclusions du 29 mai 2026, les débiteurs demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il avait subordonné le bénéfice des mesures à la vente du bien immobilier au prix du marché (67'500 €) et de':

- déclarer recevable leur recours,

- leur accorder une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total des dettes après avoir constaté l'absence de leur capacité de remboursement,

- les dispenser de vendre leur maison d'habitation.

Ils exposent essentiellement':

- que leur passif total est de 216'679 € et que leur situation est la même depuis 2022 (retraite de 1'100 € de M. [M] et inactivité de Mme [C]),

- que leur maison est insaisissable en application de l'article 526-1 du code de commerce dans sa version modifiée par la loi du 6 août 2015, entrée en vigueur antérieurement au dépôt de leur dossier, ce texte prévoyant l'inaliénabilité de la maison d'habitation du chef d'entreprise, ce que la chambre d'agriculture a rappelé dans une lettre du 11 mai 2020,

- que leur maison est intégrée dans une entreprise agricole exploitée par un tiers et que les dispositions règlementaires interdisent de céder cette maison à un tiers qui n'est pas l'exploitant de la ferme,

- que ledit bien doit faire l'objet de travaux de mise en conformité à raison de 35'000 €, le DPE étant classé G, ce qui les empêche de louer le bien à un tiers,

- que la situation telle que retenue par celle de la commission ne prévoit pas de loyer mais qu'au vu de cette situation, ils ne sont pas en mesure de se reloger.

- que leur situation les prive de relogement et qu'au vu de leur âge, ils devraient rejoindre un EHPAD, ce que ne leur permettent pas leurs ressources.

Le 3 juin 2026, le [12] a déposé des conclusions tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [M] et de Mme [C] aux dépens et au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir essentiellement':

- qu'à la suite de plusieurs prêts professionnels souscrits entre 2007 et 2012 par M. [L] [M] en qualité d'entrepreneur individuel et de sa défaillance, il avait été condamné par un arrêt de la cour d'appel du 20 octobre 2020 au paiement en principal d'un total de 98'837 €, la créance s'établissant au 13 novembre 2023 à 111'773,38 €';

- que les consorts [M] [C] continuent de soutenir que leur immeuble était insaisissable alors qu'en réalité, cette question avait déjà été tranchée à deux reprises par le juge des contentieux de la protection, d'abord dans son jugement du 7 mars 2022, ensuite dans son jugement du 12 juillet 2024, les deux décisions bénéficiant de l'autorité de la chose jugée';

- que la lettre de la chambre de l'agriculture dont les débiteurs se prévalent ne fait qu'évoquer l'article L.526.1 du code de commerce sans se prononcer sur une insaisissabilité';

- qu'en tout état de cause, ce texte qui instaure l'insaisissabilité de la résidence principale d'un entrepreneur est issu d'une loi du 6 août 2015 et n'est applicable que pour les créances professionnelles nées postérieurement à cette loi, ce qui n'est le cas d'aucun des crédits en cause tous souscrits entre 2007 et 2012';

- qu'il est de jurisprudence constante que l'origine et la naissance d'une créance de remboursement d'un crédit se situe au jour de la date du contrat lui-même';

- que par ailleurs, c'est à juste titre que le jugement déféré retient que les consorts [M] [C] n'ont produit aucun justificatif concernant l'évaluation de leurs biens immobiliers et de sa valeur résiduelle';

A l'audience du 4 juin 2026, M. [M] et Mme [C] ont comparu, assistés de leur avocat et ont sollicité le bénéfice des conclusions ci-dessus rappelées et développé les moyens qui y sont contenus. M. [M] a ajouté que l'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur existait déjà avant la loi du 6 août 2015 dite Macron.

le [12] a développé oralement ses conclusions déposées le 2 juin 2026.

Les autres créanciers de la procédure, la société [5], la caisse de mutualité sociale agricole de [13] et la société [1] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien qu'ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l'audience entre les 3 et 7 avril 2026.

MOTIFS

Encore que M. [M] et Mme [C] n'apportent aucun élément actualisé sur leur situation actuelle de ressources et de charges, il apparaissait des éléments examinés par la commission puis par le premier juge que leur capacité de remboursement mensuelle était de 28 €'(cf. supra) soit une capacité dérisoire compatible avec un rétablissement personnel.

Pour autant, il résulte des articles L.724-1, L.733-1, L733-4 et L.733-7 du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation ne peut être imposé que si le débiteur ne possède que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Or en l'espèce, M. [M] et Mme [C] ne sont pas dans ce cas puisque M. [M] est propriétaire d'une maison sise à [Localité 2] qui avait été estimée à 100'000 € le 10 février 2020 (agence [S] [T] viager) et entre 65 et 75'000 € en juillet 2024 (agence [14]).

Contrairement à ce qui est soutenu, ce bien ne saurait être considéré comme insaisissable en application de l'article L.526-1 du code de la consommation qui, depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dispose que sont de droit insaisissables les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.

En effet toutes les dettes contractées par M. [M] alors qu'il était exploitant agricole - notamment celles issues des six crédits contractés auprès du [15] entre octobre 2007 et septembre 2012 - sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 qui n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la loi. Contrairement a ce qui a été soutenu à l'audience, les textes et notamment l'article L.526-1 du code de commerce ne prévoyaient pas une insaisissabilité de plein droit mais seulement la possibilité pour l'entrepreneur individuel immatriculé de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, cette déclaration devant être établie devant notaire et faire l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de la situation de l'immeuble. Or M. [M] ne justifie d'aucune déclaration de ce type.

La maison d'habitation appartenant à M. [M] est donc saisissable et sa vente préalable est une condition nécessaire du rétablissement personnel sans liquidation qu'ils sollicitent à moins qu'il ne soit démontré, contre l'évidence, que ce bien serait dépourvu de valeur vénale ou que ses frais de vente seraient disproportionnés au regard de cette valeur.

Or cette preuve n'est nullement rapportée et il a déjà été relevé que la cour disposait dans le dossier des deux estimations susvisées (entre 65'000 et 100'000 €). Si M. [M] et Mme [C] apportent des éléments négatifs pour un vente immobilière (proximité avec une exploitation agricole, mauvais classement énergétique), il se gardent de produire une estimation de la maison par un professionnel qui est parfaitement à même d'intégrer ces éléments négatifs, ce que le premier juge leur avait déjà fait observer dans son jugement.

En définitive, c'est à juste titre que le premier juge a subordonné le bénéfice des mesures de surendettement, notamment un rétablissement, à la vente au prix du marché, soit la valeur estimée de 67'500 €.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris pour la durée de deux ans de la suspension.

PAR CES MOTIFS

1La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;

Confirme le jugement déféré';

Laisse les dépens à la charge du Trésor public';

Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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