CA Besancon, 7 juill. 2026, RG 25/00513
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Texte de la décision
BUL/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00513 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4MP
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 février 2025 - RG N°1123000096 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 05 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MOTOCULTURE - POELE A GRANULES - ENERGIES RENOUVEL ABLES, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 822 161 170
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [E] [J] [D] [L]
né le 18 janvier 1970 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence FREGEAC-GAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
M. [E] [L] a, dans le cadre de la construction de sa résidence principale à [Localité 3], sollicité début 2021 la SARLU MPE, spécialisée dans l'installation de chaudières, poêles et pompes à chaleur, en vue de la fourniture et de l'installation d'un poêle à pellets.
Un premier devis n°1347 émis le 3 février 2021, après fourniture des plans de la maison, non signé, chiffrait à la somme globale de 7 104,27 euros TTC la fourniture et la pose d'un poêle mixte Aduro H2 (bois/granulés), d'un conduit de fumées et d'un kit Isomu étanchéité à l'air mural.
Un second devis n°1347 daté également du 3 février 2021 mentionnant les mêmes prestations pour un montant s'élevant toutefois à 8 842,39 euros TTC, transmis par courriel du 1er septembre 2021 avec la mention "Bonjour, ci joint le devis modifié", a été signé le 3 septembre 2021 par M. [E] [L], lequel a versé le même jour un acompte de 2 900 euros.
Dans le prolongement de ce devis accepté, la société MPE a émis une facture n°[Localité 4] 4606 le 13 septembre 2021 pour un montant de 6 347,39 euros TTC, après déduction de l'acompte versé, incluant en sus une palette de 72 sacs de granulés et une plaque de sol en acier noir 75x75cm.
Parallèlement à ce devis, il a été émis le 15 mars 2021, dans le cadre d'un projet locatif de l'intéressé, un devis n°1427 d'un montant total de 23 616,64 euros TTC, portant sur la fourniture et la pose de quatre poêles à granulés, quatre conduits de fumées et un kit canalisation air chaud.
A la suite de ce devis, non signé par M. [E] [L], la société MPE a émis une facture n°[Localité 4]-6491 d'un montant de 3 086,53 euros du 5 février 2022 relative à la fourniture et pose d'un seul conduit concentrique double flux.
S'estimant créancière de M. [E] [L] pour un montant de 9 433,92 euros TTC au titre des prestations commandées et réalisées, savoir le solde de la facture pour l'installation effectuée dans la résidence principale du client et facture du 5 février 2022 pour la pose d'un conduit double flux de 8 mètres installé au sous sol de son habitation, la société MPE a adressé à ce dernier trois mises en demeure les 14 octobre et 14 décembre 2022, puis le 6 décembre 2022 par la voie de son conseil.
Face au refus de paiement de son cocontractant, la société MPE a, par acte du 15 mai 2023, fait assigner M. [E] [L] devant le tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de recouvrer sa créance et devant cette juridiction, ce dernier s'est prévalu d'une exception d'inexécution.
Par jugement rendu le 10 février 2025, ce tribunal a :
- débouté la SARLU MPE de sa demande d'expertise,
- "annulé" le contrat de fourniture et d'installation d'un poêle mixte Aduro H2,
- condamné la SARLU MPE à récupérer au domicile de M. [E] [L] le poêle mixte Aduro H2 et la plaque de sol, dans un délai de deux mois suivant signification du jugement,
- condamné la SARLU MPE à rembourser à M. [E] [L] la somme de 1 128,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARLU MPE à payer à M. [E] [L] la somme de 1 150 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la SARLU MPE à payer à M. [E] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARLU MPE aux dépens de l'instance et à rembourser à M. [E] [L] le coût de l'expertise amiable (1 700 euros),
- rejeté les plus amples demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi le premier juge a en substance retenu :
- que, alors que la société MPE est débitrice d'une obligation de résultat, il ressort de l'expertise amiable contradictoire réalisée par M. [A] et du constat de commissaire de justice communiqués que le poêle à bois présente depuis plusieurs mois des difficultés récurrentes au démarrage imputables à un dysfonctionnement interne du poêle,
- que la société MPE ne proposant pas le remplacement du matériel posé, il y a lieu, conformément à l'alternative proposée par l'expert de prononcer l'annulation du contrat,
- qu'entérinant les conclusions de l'expert, considérant que le prix du conduit de cheminée concentrique était intégré dans le devis initial modifié transmis le 1er septembre 2021, et au regard de l'acompte de 2 900 euros versé, la société MPE est redevable à son client de la somme de 1 128,65 euros (au titre du conduit concentrique conservé),
- que M. [L] justifie d'un préjudice lié au préjudice de jouissance tenant au dysfonctionnement récurrent du poêle et aux travaux de reprise à venir.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société MPE a relevé appel du jugement et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal
- condamner M. [E] [L] à lui régler les sommes de :
- 6 347,39 euros en principal, au titre du solde de la facture n°[Localité 4]-4606 du 13 septembre 2021,
- 3 086,53 euros au titre de la facture [Localité 4] [Cadastre 1] du 5 septembre 2022 dont à déduire un avoir de 397,44 euros TTC,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022,
- débouter M. [E] [L] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et notamment :
- relater l'historique du dossier dans son entier à savoir : devis sur partie privative de l'habitation de M. [L], devis sur partie destinée à la location,
- décrire les travaux initialement prévus, actualisés et modifiés,
- déterminer si le dysfonctionnement électrique de février 2024 résulte d'un vice initial ou d'une usure prématurée due à un encrassement excessif imputable à un défaut d'entretien,
- déterminer si l'installation initiale était conforme aux DTU et aux normes en vigueur notamment après l'installation de la prise d'air,
- déterminer si les problèmes de fumée peuvent s'expliquer par des erreurs de manipulation (tirage fermé, réservoir mal fermé),
- quel a été l'impact de l'absence initiale de prise d'air sur le fonctionnement du poêle,
- informer de l'évolution des coûts des matériaux au cours de l'année 2021,
- proposer un chiffrage des prestations effectuées comprenant la fourniture des matériaux et la main d''uvre,
- décrire les problèmes rencontrés par le client et en identifier les causes, les origines humaines ou intrinsèques au matériel et les tentatives réalisées par MPE pour y remédier (à ses frais),
- se prononcer sur les responsabilités encourues ;
A titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat issu du devis n°1347 d'un montant de 9 247,39 euros TTC,
- ordonner en conséquence à la société MPE de reprendre possession de ces matériels et marchandises au domicile de M. [L], à savoir :
- le poêle mixte Aduro H2,
- la plaque de sol,
- le kit étanchéité,
- le conduit extérieur en façade
- enjoindre à M. [L] de lui permettre d'accéder et reprendre son matériel dans son habitation principale, sous astreinte de 150 euros par obstruction constatée,
- condamner M. [L] à lui payer la palette de pellets consommés pour un montant de 343,63 euros TTC,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 150,53 euros TTC au titre du conduit de 8 mètres fourni et posé par elle au sous-sol de sa résidence principale ou ordonner à ce dernier de le lui restituer ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire, en cas d'accueil de l'appel incident
- condamner M. [L] à lui payer les éléments conservés par lui outre leur pose, à savoir la somme de 3 973,74 euros ;
En tout état de cause
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de son unique jeu d'écritures transmis le 22 septembre 2025, M. [E] [L] demande à la cour de :
- accueillir son appel incident,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé le contrat de fourniture et d'installation d'un poêle mixte Aduro H2,
- rectifier ou si mieux aime infirmer le jugement de ce chef,
- annuler le contrat portant uniquement sur la fourniture et pose du poêle mixte Aduro H2 apparaissant sur la facture [Localité 4] 4606 en précisant poêle pour 3 463,5 euros HT, plaque au sol pour 75 euros HT et main d''uvre pour mise en place, essai et formation utilisateur pour 680 euros HT,
- confirmer le jugement déféré et condamner la Société MPE à récupérer à son domicile le poêle mixte Aduro H2 et la plaque de sol, dans un délai de 2 mois suivant signification de l'arrêt,
- débouter la société MPE de l'intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d'expertise judiciaire,
- condamner la société MPE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société MPE aux entiers dépens et à lui rembourser les frais d'expertise amiable (1 700 euros).
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.
MOTIFS
Au soutien de sa voie de recours et de sa demande de condamnation à paiement, la société MPE se prétend titulaire de deux créances à l'égard de M. [E] [L] :
- le solde de la facture n°FA4606 du 13 septembre 2021 soit 6 347,39 euros après déduction de l'acompte de 2 900 euros, correspondant au devis modifié mais portant exclusivement sur la fourniture et la pose d'un poêle mixte, d'un conduit, d'un kit d'étanchéité à l'air, d'une plaque de sol et d'une palette de granulés, précisant à cet égard que la modification à la hausse du devis s'explique par le souhait du client de poser le conduit à l'extérieur, un seul conduit étan visé au devis et non deux,
- la facture n°[Localité 4] 6491 du 5 septembre 2022 d'un montant de 3 086,63 euros portant sur la fourniture et la pose d'un conduit de 8 mètres au R-1 de la résidence du client.
M. [E] [L] soutient au contraire que la fourniture et la pose de ce conduit au niveau R-1 ont été intégrées dans le premier devis, ce qui a justifié sa modification à la hausse, ce qu'a d'ailleurs retenu l'expert dans ses conclusions.
Il souligne qu'il n'a signé que le premier devis modifié et que dans son courriel du 29 janvier 2021, il sollicitait bien un poêle avec conduit extérieur, de sorte que le prétendu changement d'emplacement du conduit ne peut expliquer le surcoût sensible figurant au second devis, contrairement aux allégations adverses.
Pour s'opposer à la demande adverse, l'intimé prétend, au visa des articles 1231-1 et 1217 du code civil, que la société MPE a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où l'installation présente des dysfonctionnements récurrents depuis sa mise en service, se manifestant par des fumées à l'allumage, en dépit des interventions de l'appelante pour y remédier.
Il considère qu'il était donc légitime à refuser d'honorer le solde de la facture pour des travaux effectués non conformes aux préconisations et qui ont laissé persister un dysfonctionnement.
Il se prévaut enfin du rapport de l'expert [A], qui confirme le dysfonctionnement du poêle puisqu'un allumage en mode granulés, à froid, provoque des fumées, et conclut à un remplacement de l'appareil ou à "l'annulation" du contrat.
A cet égard, la société MPE conteste tout dysfonctionnement persistant, suite à ses interventions, qui ont consisté en la pose d'une prise d'air et d'un ventilateur supplémentaire et en l'allongement du conduit, estimant que son client ne sait pas utiliser l'appareil, arguant que le poêle fonctionne en présence des techniciens.
L'appelante conteste enfin la neutralité de l'expertise amiable, déplore son incomplétude et sollicite à titre subsidiaire la désignation d'un expert judiciaire.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1353 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, celui qui réclame l'exécution d'une obligation étant tenu de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article 1217 dudit code, "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l'inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires.'
Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, si la nature des prestations réellement facturées reste en partie discutée, dans la mesure où les parties divergent sur l'intégration ou non dans le prix du devis n°1347 du 3 février 2021 du second conduit de fumée et où les travaux réalisés par l'appelante ne correspondent pas exactement au devis signé par M. [E] [L], il est avéré que la société MPE a effectué dans la maison d'habitation de ce dernier, alors en cours de construction, située [Adresse 3] à [Localité 3] :
- la fourniture et la pose d'un poêle mixte Aduro H2,
- la fourniture et la pose d'un conduit de fumée,
- la fourniture et la pose d'un kit Isomu étanchéité à l'air mural,
- la fourniture et la pose d'un conduit de fumée double flux avec prise d'air LG de 8 mètres destiné à l'installation future d'un second poêle au niveau R-1 de l'habitation,
- la fourniture et la pose d'une plaque de sol carrée (75x75) en acier noir,
- la fourniture d'une palette de granulés (72 sacs).
Se prévalant notamment de l'article 1217 précité, M. [E] [L] justifie le non paiement du solde du prix des prestations ainsi effectuées non seulement par la contestation de son montant, estimant que le prix du second conduit de fumée a été intégré dans le devis initial, comme en atteste selon lui l'augmentation sensible de ce poste de dépense, nonobstant l'absence de correction de la quantité sur le document, mais encore par le dysfonctionnement récurrent du poêle mixte installé au rez de chaussée de son logement.
Il n'est pas contestable qu'il pèse sur le vendeur installateur du poêle mixte litigieux une obligation de résultat consistant à assurer à son client un bon fonctionnement du matériel installé conforme à l'usage qui en est normalement attendu.
Pour étayer le dysfonctionnement allégué, prenant la forme de fumée se libérant du poêle lors de l'allumage, l'intimé produit un rapport d'expertise privée établi le 18 octobre 2022 par M. [Y] [A], par ailleurs expert près la cour d'appel de Colmar, saisi par ses soins.
Selon cet expert, si "l'installation réalisée par la société MPE ne semble pas être en cause", il n'en demeure pas moins que "le poêle mixte Aduro H2 dysfonctionne depuis sa mise en service" et "ne permet pas à M. [L] de l'utiliser de manière normale et sécuritaire (...) malgré l'entretien du poêle et le ramonage du conduit et les différents réglages, l'appareil alternant les mises en sécurité, les défauts d'allumage et les allumages avec d'importantes sorties de fumée dans le salon".
Le sachant relève également la non conformité du T tampon de conduit de fumée, situé à plus de 4 mètres du sol, rendant son ramonage impossible depuis l'extérieur et exigeant sa prolongation jusqu'à 1,50 mètres du sol.
Si la société MPE ne disconvient pas être intervenue à la suite des doléances de son client d'une part en mars 2022 pour allonger le conduit et favoriser le tirage et d'autre part le 1er juin 2022 pour installer un ventilateur supplémentaire, sur les conseils du fabricant, après avoir, avant cela, installé une prise d'air omise lors de l'installation initiale, et fait le constat que ses interventions n'ont pas été satisfactoires pour son client, elle considère que la persistance des difficultés à l'allumage ne peut relever que d'un mauvais usage du poêle par M. [E] [L], à l'effet d'être dispensé du paiement du solde de la facture.
L'appelante émet en outre de vives critiques à l'égard du travail de l'expert [A], dont elle estime l'expertise illégitime dès lors que ses opérations ont débuté avant même l'arrivée de son représentant sur site, et alors que le second allumage en sa présence a été satisfaisant.
Elle déplore que l'expert [A] ait critiqué les prix pratiqués et commenté le comportement de son gérant lors de l'expertise, témoignant ainsi selon elle d'une subjectivité notoire, sans réellement tirer de ses constatations techniques, au demeurant limitées, des conclusions objectives.
A titre liminaire, la cour relève en premier lieu que c'est par simple affirmation, au demeurant peu convaincante, et sans étayer son allégation du moindre élément objectif que l'appelante impute les dysfonctionnements du poêle à une mauvaise utilisation par son client, et prête à ce dernier une mauvaise foi destinée à se dispenser du paiement du solde.
Il apparaît utile de rappeler par ailleurs qu'en vertu d'un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Ch.mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710), si la juridiction saisie ne peut écarter une expertise non judiciaire pour défaut de valeur probatoire, c'est à la condition qu'elle ait été régulièrement versée aux débats et que les analyses et conclusions émises soient corroborées par des éléments extrinsèques au rapport.
En l'espèce, si le premier des deux critères susvisés n'est pas l'objet de controverse puisque le rapport établi par M. [A] a bien été versé aux débats et discuté contradictoirement par la partie à laquelle on l'oppose, il y a lieu de vérifier en revanche que la force probatoire du rapport de ce sachant est confortée par des éléments extérieurs concordants.
Cette étape apparaît d'autant plus nécessaire au cas particulier que l'analyse de l'expert à partir des constats effectués est particulièrement peu circonstanciée, celui-ci procédant davantage par voie d'affirmation que de démonstration technique et aucune cause du dysfonctionnement n'étant explicitée, l'expert relevant simplement une non conformité portant sur la fumisterie, générant une difficulté lors des ramonages.
Si M. [E] [L] se prévaut tout d'abord, dans cette démarche probatoire, de clichés photographiques correspondant incontestablement au poêle litigieux, par comparaison avec les clichés insérés au rapport de l'expert, lesquels donnent à voir une pièce enfumée, ceux-ci pris par ses soins ne permettent pas de s'assurer des conditions dans lesquelles a été réalisée l'expérience qu'ils sont censés transcrire.
En outre, rien ne permet d'affirmer que ces photographies ont été prises postérieurement aux interventions faites par l'appelante sur l'installation en mars et juin 2022, ce que contredit d'ailleurs l'une d'entre elles datée du 31 décembre 2021.
Enfin, s'il se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé par Maître [C] [S], commissaire de justice, le 2 février 2024, soit seize mois après l'expertise litigieuse, force est de constater que l'auxiliaire de justice ne corrobore nullement un dysfonctionnement lié à des fumées à l'allumage mais une disjonction de l'interrupteur différentiel de la ligne alimentant le poêle dès le branchement de celui-ci sur la prise électrique située derrière l'appareil.
En l'état des éléments du débat, aucun élément ne permet de déceler l'origine de cette anomalie électrique, qui n'a pas été évoquée devant l'expert, lequel n'a relevé, outre les fumées à l'allumage et les défauts d'allumage, que des mises en sécurité de l'appareil.
A cet égard la société MPE souligne que la disjonction de l'installation électrique lors du branchement du poêle en mode granulés peut avoir diverses causes et notamment résulter d'une usure prématurée de la bougie.
En tout état de cause, ces deux éléments extrinsèques n'apparaissent pas de nature à corroborer la teneur et les conclusions du rapport de l'expert privé et, partant, à en asseoir la portée probatoire.
Il résulte ainsi de ces développements que les éléments communiqués, s'ils ne sont pas de nature à caractériser la nature des désordres, leurs causes et a fortiori les responsabilités qui en découlent, permettent pour autant à la cour de considérer que les dysfonctionnements persistants du poêle mixte déplorés par M. [E] [L] sont à tout le moins vraisemblables.
Dans ces conditions, infirmant de ce chef le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande subsidiaire d'expertise selon les dispositions prévues au dispositif ci-après, sans qu'il soit besoin à ce stade de statuer sur la question relative au montant exact des travaux effectivement réalisés.
Il suit de là qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal de proximité de Pontarlier en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET pour y procéder M. [I] [W], inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Besançon, demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.52.58.65.35, Email : [Courriel 1]) avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, et d'entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s'il y a lieu, son lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties et avec mission de :
1°/ prendre connaissance des documents contractuels établis entre les parties, ainsi que des documents versés aux débats (plans, devis, factures...) et de l'ensemble des échanges intervenus
2°/ se rendre sur les lieux situés à [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties
3°/ examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles de la prestation réalisée par la société MPE, et notamment sur le poêle mixte Aduro H2, allégués par M. [E] [L], les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, les conséquences et en rechercher la ou les causes
4°/ décrire les interventions effectuées par la société MPE sur le poêle postérieurement à son installation et dire si elles sont de nature à remédier aux dysfonctionnements allégués
5°/ déterminer si l'installation initiale était conforme au DTU notamment après l'installation de la prise d'air
6°/ dire quel a été l'impact de l'absence initiale de prise d'air sur le fonctionnement du poêle
7°/ dire si les émissions de fumées peuvent s'expliquer par des erreurs de manipulation (tirage fermé, réservoir mal fermé...)
8°/ dire si le dysfonctionnement électrique relevé en février 2024 résulte d'un vice inital ou d'une usure prématurée et dans ce dernier cas en déterminer la cause
9°/décrire la nature des éventuels travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, et chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux
10°/ proposer un chiffrage de l'ensemble des prestations effectuées par la SARLU MPE pour le compte de M. [L], incluant la fourniture des matériaux et la main d'oeuvre
11°/ fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, résultant des désordres constatés et des éventuels travaux de remise en état
12°/ faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
DÉSIGNE le conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale pour contrôler l'exécution de l'expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe dans un délai de trois mois, date de rigueur, à compter de l'avis transmis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur sollicitation motivée de l'expert à cet effet, transmise avant expiration du délai initialement imparti ;
DIT que l'expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l'affaire ;
DIT que la SARL MPE, demanderesse à la mesure, devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 10 août 2026 sous peine de caducité de la désignation de l'expert.
La greffière, Le président,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.