CA Besancon, 9 juill. 2026, RG 26/00376
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Texte de la décision
YP/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 juin 2026
N° de rôle : N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FANK
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de belfort
en date du 05 mars 2026 [RG N° 25/00055]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[S] [T], [W] [Y] épouse [T] C/ [X] [A], [1], S.A. [2] CLIENT, [3], [4] SERVICE DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, [5] AUX PARTICULIERS [6], [7], [8], [9], Société [10], [11], Etablissement Public TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [W] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Non comparante - non représentée
APPELANTS - DÉBITEURS
ET :
[12], sis Chez [13] - Pôle surendettement - [Adresse 2]
[1], sis Chez [Adresse 3]
S.A. [14] SERVICE CLIENT sise Chez [15] - Service surendettement - [Adresse 4]
[3], sis [Adresse 5]
[4] SERVICE DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, sise [Adresse 6]
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [6], sise Chez [16] - [Adresse 7]
CA CONSUMER FINANCE [17], sise [Adresse 8] [Adresse 9]
[8], sise [Adresse 10]
[9], sis [Localité 2][18] (GPE IQERA) - [Adresse 11]
Société [10] sise [Adresse 12]
[Localité 3], sis [Adresse 13]
Non comparants - non représentés
Etablissement Public TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE [Localité 1], sis [Adresse 14]
Représenté par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D'AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 juin 2026 a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S] [T] et Mme [W] [Y] sont mariés sans enfants à charge. M. [T] est salarié tandis que Mme [Y] est actuellement au chômage.
Le 16 juin 2025, ils ont déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement du territoire de [Localité 1] qui a déclaré recevable leur dossier le 24 juillet 2025.
Par décision du 7 novembre 2025, la commission a :
- constaté l'existence d'un passif total de 180'686,77 € essentiellement constitué de crédits à la consommation ;
- retenu les ressources mensuelles des époux [T] à un montant total de 3541 € (2008 € pour M. [T], 1533 € pour Mme [V] des charges de 2226 €, soit une capacité de remboursement de 1315 € (minimum légal a laissé à leur disposition 2702 € et maximum légal de remboursement de 1839 €)';
- imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en 84 mensualités sans intérêt de 1100 € suivis d'un effacement de 96'138,50 € et en la restitution d'une voiture en LOA pour laquelle ils règlent un loyer de 390,35 €.
M. et Mme [T] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 5 mars 2026 notifié le 11 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort a notamment :
- fixé la créance de Territoire Habitat à la somme de 3 632,05 € arrêtée au 5 janvier 2026, soit un passif total de 188'857,51 € ;
- fixé à 858,37 € la contribution de M. Mme [T] à affecter au passif de la procédure ;
- fixé un plan de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec effacement de 116'910, 35 € à l'issue des créances subsistantes, selon les modalités d'un tableau annexé à la décision ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu':
- qu'après actualisation de la créance de «'Territoire habitat'» au 5 janvier 2026, le passif total des époux [T] s'élevait à 188'857,51 €';
- que les ressources mensuelles du couple s'élevaient un total de 2784,56 €, constituées d'un salaire moyen de M. [T] de 1'668,56 € et de l'allocation de retour à l'emploi de Mme [Y] de 1116 €, leurs charges s'établissant à 1926,19 € ;
- que leur capacité de remboursement était donc de 858,37 € et la part minimum des ressources devant être laissée à leur disposition de 1579,73 € (avec une quotité saisissable 2205,43 €)';
- qu'en considération de l'importance de l'endettement, il convenait de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d'assurer remboursement réel, un remboursement au marc l'euro aboutissant à des mensualités trop faibles ;
- qu'il n'y avait pas lieu d'imposer aux débiteurs de restituer le véhicule actuellement en location avec option d'achat dès lors que ce véhicule était indispensable à leurs déplacements courants et professionnels, une telle mesure étant ainsi préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 12 mars 2026, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement, faisant valoir que la mensualité mise à leur charge était impossible à assumer compte tenu de leur situation financière. Ils proposent dans leur lettre de recours de débloquer une épargne retraite d'environ 1200 € que M. [T] avait mis en place pour réduire une partie de la dette bancaire liée au découvert.
A l'audience du 4 juin 2026, M. [T] a comparu et indiqué qu'il souhaitait une réduction de la mensualité mise à la charge des époux pour l'apurement des dettes et en tout cas une répartition différente entre créanciers, en ce sens que Territoire habitat ne soit pas aussi favorisé (avec un remboursement intégral) qu'il l'était dans le plan élaboré par le premier juge. Il a proposé également un moratoire de six mois dans l'attente que Mme [Y], actuellement au chômage, retrouve un emploi. Il a exposé essentiellement que la mensualité de 858 € était trop élevée eu égard aux ressources réelles du couple et qu'il serait opportun d'utiliser son épargne (1'200 €) pour solder une dette auprès de la [19] ([20]). A la cour qui s'étonnait que quelques mois avant la déclaration'de surendettement, des crédits très important avaient été souscrits pour un montant total de près de 70'000 € en capital alors que de nombreux autres crédits étaient en cours, M. [T] a expliqué qu'il s'était agi d'aider ses enfants et de remplacer une voiture accidentée.
Représenté par son avocat, l'établissement public Territoire Habitat a conclu à la confirmation du jugement, faisant valoir que la mensualité mise à la charge était adaptée à la situation de ressources des débiteurs et qu'il était normal et conforme aux textes que sa créance, en tant que bailleur, soit privilégiée dans le calendrier des remboursements.
Mme [Y] n'a pas comparu bien qu'elle ait signé l'avis de réception de sa convocation à l'audience le 7 avril 2026. M. [T] a toutefois indiqué qu'il la représentait bien qu'il n'ait pas été établi de pouvoir spécial.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu bien qu'ils aient signé les avis de réception de leurs convocations à l'audience entre les 3 et 9 avril 2026.
La société [21] (mandatée par [1]) et la [19] ont toutefois écrit au greffe, la première pour indiquer qu'elle sollicitait la confirmation du jugement, la seconde pour indiquer qu'elle s'en rapportait.
MOTIFS
M. et Mme [T] n'apportent aucun élément qui amèneraient à reconsidérer leur capacité de remboursement telle qu'elle a été retenue par le premier juge.
Au contraire, il résulte de l'avis d'imposition du couple 2025 sur les revenus 2024 que les salaires nets avant impôt de M. [T] se sont élevés à un montant mensuel moyen de 2'070 € (les bulletins de salaire produits de janvier à avril 2026 ne font pas ressortir par hypothèse les primes de fin d'année, notamment le treizième mois). Avec l'allocation de retour à l'emploi de 1'116 € que perçoit Mme [Y] (attestation France Travail du 13 avril 2026), les revenus mensuels du couple s'établissent ainsi à 3'186 € et non 2'784 € comme retenu dans le jugement.
En appliquant les forfaits de charge qui s'élèvent ensemble à 1'270 €, le loyer hors charges de 693 €, les «'autres charges'» de 50 € comprenant l'impôt sur le revenu, la capacité de remboursement mensuelle que retient la cour s'élève à 1'173 €.
Le jugement sera donc confirmé, en l'absence d'appel incident, en ce qu'il a fixé à la charge des époux [T] une mensualité d'un maximum de 858,37 € pendant 84 mois'avec un effacement considérable à l'issue du solde.
Enfin, le fait que le plan arrêté par le premier juge ait en quelque sorte favorisé Territoire Habitat, bailleur social, en lui assurant un remboursement intégral sans effacement, est conforme aux dispositions de l'article L.711-6 du code de la consommation qui prévoient que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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