CA Besancon, 9 juill. 2026, RG 26/00471
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Texte de la décision
YP/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 juin 2026
N° de rôle : N° RG 26/00471 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FATE
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de besancon
en date du 05 mars 2026 [RG N° 25/03143]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[E] [W] C/ Organisme [1], Organisme [2], Société [3], S.A. [4], Société [5], Société [6], Société [7]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [W] demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assistée de Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE - DÉBITRICE
ET :
Organisme [1] sis Chez [Adresse 2]
Organisme [2] sis Chez [Adresse 3]
Société [3] sise Chez [8] - SERVICE ATTITUDE - [Adresse 4]
S.A. [4] sise [Adresse 5] [Adresse 6]
Société [5] sise Chez [6] - Agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 1] [Adresse 7]
Société [6] sise [Adresse 8]
Société [7] sise Service surendettement - [Adresse 9]
Non comparants - non représentés
INTIMES - CRÉANCIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER - L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 juin 2026 a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [W] est née le 16 avril 1970. Elle était salariée agent de conditionnement en contrat à durée indéterminée mais a été licenciée pour inaptitude en février 2026 après un congé maladie de longue durée qui a commencé en octobre 2023. Sur le plan familial, elle est divorcée (le 20 novembre 2011) et a plusieurs enfants nés de différentes unions dont plus aucun à charge selon ses déclarations à l'audience (elle perçoit encore une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour l'entretien de son fils [P] né le 4 novembre 2003 de son mariage dissous le 20 novembre 2021).
Le 8 juillet 2025, elle a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement du [Localité 2] qui l'a déclarée recevable le 14 août 2025.
Par décision du 6 novembre 2025, la commission a :
- constaté l'existence d'un passif total de 61'248,13 € essentiellement constitué de crédits à la consommation ;
- retenu les ressources mensuelles de Mme [W] à un total de 2270 € pour des charges de 1715 €, soit une capacité de remboursement de 555 € (minimum légal a laissé à sa disposition de 1'699,78 € et maximum légal de remboursement de 555 €)';
- imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement du passif en 84 mensualités sans intérêt de 555 €, rééchelonnement suivi d'un effacement de 15'559,72 €.
Mme [W] a contesté les mesures imposées par la commission et par jugement du 5 mars 2026 notifié le 16 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Besançon a déclaré Mme [W] recevable en sa contestation mais irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
- qu'il résultait de la lecture de l'état détaillé des créances que l'endettement de Mme [W] était composé presque exclusivement de douze crédits à la consommation parmi lesquelles se trouvaient sept crédits personnels ou affectés pour des montants de plusieurs milliers d'euros chacun et dont le capital total atteignait 62'200 € ;
- qu'interrogée sur ces crédits multiples, Mme [W] n'avait invoqué que des frais d'ameublement, d'achat d'un véhicule et d'aide financière à sa mère mais qu'elle était dans l'incapacité d'expliquer l'usage du deuxième prêt de 21'000 € souscrit en juin 2022';
- qu'elle faisait état de difficultés de santé à compter du mois d'avril 2023 qui avait obéré sa capacité de travailler mais qu'il était étonnant dans ces conditions qu'elle ait souscrit un nouveau crédit de 3200 € au mois de février 2024 alors que les crédits précédents n'avaient été que très peu remboursés puisque le montant des dettes avoisine le capital total emprunté ;
- qu'après de nombreux crédits pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, Mme [W] ne pouvait manquer de connaître le processus du surendettement et qu'il apparaissait chez elle une volonté, non pas d'arrêter le processus d'endettement, mais au contraire de l'aggraver en sachant pertinemment qu'elle ne pourrait faire face à ses engagements';
- que la mauvaise foi était ainsi caractérisée en sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2026, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en indiquant notamment que sa situation avait changé avec un licenciement pour inaptitude intervenu en février 2026 et une aggravation de sa situation financière.
A l'audience du 4 juin 2026, Mme [W] a comparu assisté de son avocat et a conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait déclaré irrecevable en sa demande de surendettement, sollicitant le bénéfice de cette procédure pour rembourser autant qu'il était possible son passif et à cette fin le renvoi devant la commission de surendettement. Elle a fait valoir essentiellement que c'est sans doute de façon inconsidérée mais sans mauvaise foi qu'elle avait souscrit différents crédits, notamment pour aider sa famille dans la tradition africaine, et alors qu'elle avait un emploi qu'elle avait aujourd'hui perdu. Elle a fait observer que la procédure de surendettement avait été précisément conçue pour des personnes prises dans une spirale de crédits.
Les créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien qu'ils aient signé les avis de réception de leurs convocations entre le 3 et le 8 avril 2026.
La société [9] et le [10] ont toutefois adressé des courriers au greffe, la première pour solliciter la confirmation du jugement, la seconde pour indiquer qu'elle s'en rapportait à justice.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de surendettement est réservé aux débiteurs de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir.
En l'espèce, l'état de surendettement de Mme [W] est indéniable puisque les mensualités de remboursement des 12 crédits souscrits entre 2007 et 2024 atteignaient un total mensuel de 1'423, 50 € que ses revenus lors de la déclaration de surendettement (2'270 € en intégrant une pension alimentaire pour un enfant majeur) ne lui permettaient pas de rembourser en y ajoutant un loyer de 525 € et des autres charges évaluées selon les forfaits à 920 €.
S'agissant des origines du surendettement, la cour relève au vu des pièces du dossier et notamment de l'état des créances établi par la commission':
- que les crédits souscrits constituent la quasi-totalité de l'endettement de Mme [W] (61'014 € sur 61'248 €)';
- qu'avant son congé longue maladie, Mme [W] disposait d'un salaire d'environ 2'040 € (cf. son avis d'imposition sur les revenus de 2022)';
- que jusqu'au 27 avril 2021, le montant de ses mensualités de crédit était déjà élevé et atteignaient 874 €, soit une fraction de nettement plus d'un tiers de ses revenus, sans tenir compte de la pension alimentaire dont elle disposait pour l'entretien de son fils [P]';
- qu'en avril 2021 puis en juin 2022, elle a souscrit auprès de la [11] deux crédits de 21'000 € donnant lieu à des mensualités respectivement de 247 € et 226,50 €, soit un montant supplémentaire de 473,50 € alourdissant considérablement ses échéances mensuelles';
- qu'alors qu'elle était admise en congé longue maladie à partir du mois d'octobre 2023 avec une baisse corrélative de ses revenus, elle a souscrit le 16 février 2024 un crédit de 3'200 € remboursable en 60 mensualités de 77 €.
Mme [W] ne produit pas les différents contrats de crédits souscrits mais explique les deux plus importants d'entre eux en 2021 et 2022 (42'000 € au total) par une aide à sa mère qui avait subi un sinistre dans sa maison en côte d'Ivoire et à un de ses enfants pour qu'il achète une voiture. Or en souscrivant ces deux crédits qui ne lui étaient pas personnellement nécessaires et à un moment où les neuf précédents n'étaient que peu remboursés, Mme [W] ne pouvait ignorer qu'elle se mettait dans l'impossibilité de les rembourser sans une procédure de surendettement, cette volonté de continuer à s'endetter bien au-delà de ses possibilités ayant persisté avec le nouveau crédit de 3'200 € en 2024.
Dans ses conditions, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte pour le surplus que le premier juge a retenu l'absence de bonne foi dans la constitution du surendettement et déclaré Mme [W] irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement déféré';
Laisse les dépens à la charge du Trésor public';
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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