CA Rouen, 10 juill. 2026, RG 26/00267
Vérifier : CA Rouen, 10 juill. 2026, RG 26/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFGN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/1556
arrêt COUR D'APPEL DE ROUEN du 12 décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
Chez [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Juin 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Le 17 avril 2024, M. [D] [G] a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 12 février 2024 qui l'a notamment débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'association [1] au titre de l'accident du 6 août 2021.
M. [W] ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2025, l'affaire appelée à l'audience du 15 mai 2025 a été renvoyée au 2 décembre 2025.
Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 19 mai 2025.
A l'audience du 2 décembre 2025, M. [W], qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par arrêt du 12 décembre 2025, la cour d'appel de Rouen a déclaré l'appel de M. [D] [W] caduc et a rappelé les modalités relatives au relevé de caducité.
Par courrier réceptionné par la cour le 12 janvier 2026, M. [W] a sollicité le relevé de la caducité.
Il a notamment indiqué être dans l'impossibilité matérielle de se déplacer résidant en Martinique, avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 31 mars 2025.
Il a précisé que si sa demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée le 19 mai 2025 pour pièces manquantes, il avait régularisé la situation en déposant une nouvelle demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2025, laquelle était toujours en cours d'instruction.
Il a ajouté qu'en conséquence, au jour de l'audience du 2 décembre 2025, il était légitimement empêché, que l'instruction de son dossier d'aide juridictionnelle constituait un motif légitime de relevé de caducité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026 pour qu'il soit statué sur la demande.
M. [W], qui a signé l'accusé de réception de sa convocation, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'association [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] dieppe se sont opposées au relevé de caducité, indiquant que M. [W], malgré son engagement, ne leur avait adressé ni pièces ni conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
En l'espèce, M. [W] affirme qu'au jour de l'audience une demande d'aide juridictionnelle était toujours en cours.
Cependant, la cour constate que si M. [W] a effectivement déposé une seconde demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2025, celle-ci a de nouveau été rejetée par décision en date du 13 octobre 2025, de sorte qu'au jour de l'audience du 2 décembre, aucune demande n'était en cours.
M. [W] ne justifiant d'aucun motif légitime, les conditions de relevé de caducité ne sont donc pas remplies et il convient dès lors de rejeter la demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la demande de relevé de caducité,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [D] [W].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.