CA Rouen, 10 juill. 2026, RG 24/01895
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Texte de la décision
N° RG 24/01895 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVKZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00396
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 11 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Mai 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Le 27 mai 2024, M. [V] [W] a relevé appel d'un jugement rendu le 11 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui :
- l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l'origine de l'accident du travail survenu le 16 juillet 2020, ainsi que de ses demandes d'indemnisation et d'expertise subséquentes,
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
Par courriel du 20 mai 2026, Me Taffou, avocat de M. [W] a indiqué à la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité. Par ailleurs, M. [W] a été convoqué par le greffe, par lettre simple, à l'audience du 21 mai 2026.
Les sociétés [1] et [2] ont demandé à la cour de confirmer le jugement et de constater que l'appel n'était pas soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9.
En application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
L'appelant est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 11 avril 2024 ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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