CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 26/00057
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Texte de la décision
N° RG 26/00057 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJCA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux en date du 21 mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFENDERESSE :
SA DIAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
* * * * *
Mme Berthiau-Jezequel, présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Par requête en date du 20 juin 2026 réceptionné le 26 juin suivant, M. [Z] [O] demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 21 mai 2026.
M. [O] vise les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 25 juin 2026 le greffier de la juridiction du premier président a précisé à M. [O] la procédure à suivre pour saisir la première présidente afin d'arrêter l'exécution provisoire d'une décision dont appel et notamment la nécessité de procéder par voie d'assignation.
Cependant, M. [O] n'a pas fait délivrer d'assignation dans le délai imparti.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.../...
Selon les dispositions de l'article 514-6 du même code lorsqu'il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Enfin, l'article 485 précise que la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés.
Malgré la demande du greffe de la cour, M. [O] n'a pas fait assigner par un commissaire de justice, les parties qu'elle entendait poursuivre au soutien de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
En conséquence, il convient de constater l'irrecevabilité de la demande présentée irrégulièrement le 20 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Constate l'irrecevabilité de la requête présentée le 20 juin 2026 par M. [Z] [O].
La présidente de chambre,
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