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CA Rouen, 10 juill. 2026, RG 25/04272


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Date
10/07/2026
Numéro
25/04272
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57acae93c619cd1ffa2f26

Texte de la décision

14,262 caractères

N° RG 25/04272 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDRJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 JUILLET 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/04100

Tribunal judiciaire d'Evreux du 31 juillet 2025

APPELANTE :

SAS A2TP-IT

RCS d'[Localité 1] 904 627 080

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LECLERC

INTIME :

Monsieur [R] [X]

entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LES JARDINS DE [Localité 3]

RCS [Localité 1] 813 611 530

né le 3 août 1992 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 juin 2026 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme WITTRANT, présidente de chambre

Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme CHEVALIER, cadre greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 juillet 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y] [C] a fait réaliser par M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de Papou, des travaux de voirie et d'engazonnement, de pose d'un grillage sur sa propriété située à [Localité 6].

Constatant des désordres, elle a saisi son assureur qui a mandaté un expert amiable. Le rapport a été déposé le 4 décembre 2022.

Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2022, Mme [C] a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Rouen, a :

- dit que les travaux réalisés par M. [X] au profit Mme [C] ont été réceptionnés tacitement le 1er février 2022 avec les réserves signalées dans la lettre de mise en demeure adressée par Mme [C] à M. [X] le 28 juin 2022,

- condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] la somme de

14 808 euros HT indexée sur l'évolution de l'indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel et la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre des désordres affectant les travaux de terrassement,

- fixé le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :

* 85 % à la charge de M. [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4],

* 15 % à la charge de la société A2TP-IT,

- condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée,

- condamné M. [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 712,50 euros HT indexée sur l'évolution de l'indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance au titre des travaux d'engazonnement,

- condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Adresse 5] et la société A2TP-IT aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] une indemnité de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,

- débouté M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les jardins de [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2025, la Sas A2TP-IT a formé appel de la décision en intimant uniquement M. [X].

Par ordonnance contradictoire du 7 avril 2026, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée au profit de notre cour en sa première chambre civile,

- a constaté que notre cour était déjà saisie de la fin de non-recevoir par conclusions au fond notifiées le 27 janvier 2026,

- a constaté que l'intimé disposait d'un délai pour conclure au fond fixé au 27 avril 2026,

- a indiqué en conséquence que sauf appel incident ou délai supplémentaire pour la mise en état, la clôture des débats pourrait être prononcée le 3 juin 2026 à 12 heures, les dossiers devant être déposés à cette date, l'audience de plaidoiries étant fixée au 16 juin 2026 à 14 heures,

- a précisé que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivraient le sort de l'instance au fond.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions uniques notifiées le 27 janvier 2026, la Sas A2TP-IT demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 122 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien fondée la société A2TP-IT en son appel du jugement rendu le 31 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evreux,

y faisant droit,

- annuler à défaut infirmer, le jugement entrepris en ce qu'il a :

. condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les Jardins de Papou et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] la somme de

14 808 euros HT indexée sur l'évolution de l'indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel, et la somme de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre des désordres affectant les travaux de terrassement,

. fixé le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :

* 85 % à la charge de M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4],

* 15 % à la charge de la société A2TP-IT,

. condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les Jardins de [Localité 3] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée,

. condamné M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les Jardins de [Localité 3] et la société A2TP IT à payer à Mme [Y] [C] la somme de 3 712,50 euros indexée sur l'évolution de l'indice des prix espaces verts EV3 entre le 19 mars 2024 et le présent jugement, augmentée de la TVA applicable au jour du jugement en réparation du préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, au titre des travaux d'engazonnement,

. condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les [Adresse 6] et la société A2TP-IT aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

. condamné in solidum M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les Jardins de [Localité 3] et la société A2TP-IT à payer à Mme [Y] [C] une indemnité de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne Les Jardins de [Localité 3] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles,

en conséquence, statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes formées par M. [X] à l'encontre de la Sas A2TP-IT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°904 627 080,

- débouter M. [X] de toutes ses demandes,

- condamner M. [X] à supporter l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de la Sas A2TP-IT par le tribunal judicaire d'Evreux en date du 31 juillet 2025 tant au profit de M. [X] qu'au profit de Mme [C],

en tout état de cause,

- condamner M. [X] à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens devant la cour d'appel de Rouen et devant le tribunal judicaire d'Evreux,

- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par le débiteur.

Elle fait valoir que la Sas A2TP-IT immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°904 627 080 assignées par Mme [C] et M. [X] est totalement étrangère au marché de travaux conclu par une autre société, la Sarl A2TP immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°851 676 585 de sorte que le jugement sera réformé, l'action entreprise contre elle étant irrecevable pour défaut de qualité.

Elle ajoute sur le fond que dans le cadre d'un contrat d'engazonnage conclu avec Mme [C], M. [X] a sous-traité la fourniture et la pose de l'enrobé à la Sarl A2TP selon la facture adressée le 13 décembre 2021 ; qu'elle est tiers à ce contrat et ne peut être condamnée à réparer les dommages subis par Mme [C].

M. [X] a conclu sur l'incident mais n'a pas conclu devant la cour.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juin 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agier, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En première instance, par acte d'huissier de justice du 9 février 2023, M. [X] a fait assigner la société A2TP-IT en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par acte extrajudiciaire du 18 avril 2024, Mme [C] a fait assigner la société A2TP-IT afin de la voir condamnée in solidum avec M. [X] à l'indemniser de ses préjudices.

Après jonction de ces procédures, le tribunal a prononcé des condamnations, selon le chapeau de la décision, la Sas A2TP-IT immatriculée au RCS d'Evreux sous le

n°904 627 080.

En cause d'appel, cette société verse aux débats :

- son extrait K Bis,

- l'extrait K Bis de la Sarl A2TP immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°851 676 585,

- la facture émise par celle-ci le 13 décembre 2021, ce document comportant clairement la référence de l'immatriculation de la société sous le n°851 676 585.

Il ressort de ces pièces que le sous-traitant de M. [X], dans le marché conclu avec Mme [C] n'est pas la société assignée en première instance. Dès lors, les demandes contre elle sont irrecevables pour défaut de qualité du défendeur devant le tribunal.

Toutefois, seul M. [X] a été intimé dans la procédure d'appel. En conséquence, la fin de non-recevoir ne peut atteindre que les dispositions le concernant. Les condamnations prononcées in solidum à la demande et au profit de Mme [C] sont exclues de la saisine de la cour.

La Sas A2TP-IT demande l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions sans développer de moyens au soutien de cette demande ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef.

Elle demande l'infirmation des dispositions du jugement.

Compte tenu des limites de l'appel, en conséquence de l'irrecevabilité de l'action de M. [X] contre la Sas A2TP-IT, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a :

- condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée,

- condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la Sas A2TP-IT succombe partiellement en son appel.

Elle a été assignée les 9 février 2023 et 18 avril 2024 respectivement par M. [X] et Mme [C] sans constituer avocat. Convoquées aux opérations d'expertise par le technicien désigné par la juridiction, elle n'a pas donné suite sans pour autant communiquer des éléments concernant sa qualité.

Or, la Sarl A2TP créée le 15 juin 2019 par M. [K] est domiciliée au [Adresse 1] comme la Sas A2TP-IT créée le 26 août 2021 également par

M. [K].

Dans ces conditions, l'appelante gardera à sa charge les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 15 % de la condamnation susvisée,

- condamné la société A2TP-IT à garantir M. [R] [X] exerçant sous l'enseigne [Adresse 4] à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [X] à l'encontre de la Sas A2TP-IT ;

Déboute la Sas A2TP-IT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sas A2TP-IT aux dépens d'appel.

Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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