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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/05748


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/05748 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/05748
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ace993c619cd1ffa3787

Texte de la décision

7,938 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Madame [K] [L] ÉPOUSE [W]

C/

Madame [K] [X]


N° RG 25/05748 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPKH


DU 09 JUILLET 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [K] [L] épouse [W]

Profession : Eleveur Canin

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Floriane VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 24/02780) rendu le 22 octobre 2025 par le Juridiction de proximité de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 02 décembre 2025,

à :

Madame [K] [X]

née le 11 Septembre 1969

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [L] épouse [W] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de remboursement d'une partie du prix de vente d'un chien de race terre-neuve, dénommé Ugène,

- condamné mme [L] épouse [W] au paiement de la somme de 1 240,80 euros au titre des frais vétérinaire engagés,

- condamné Mme [L] épouse [W] au paiement de la somme de 300,27 euros pour les probiotiques,

- condamné Mme [U] épouse [W] au paiement de la somme de 1 825 euros pour l'alimentation à venir d'Ugène,

- condamné Mme [U] épouse [W] au paiement de la somme de 200 euros au titre du préjudice moral,

- condamné Mme [L] épouse [W] aux dépens,

- condamné Mme [L] épouse [W] à payer à Mme [X] la somme de 700 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rapelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;

Vu l'appel interjeté le 2 décembre 2025 par Mme [L] épouse [W] ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mai 2026 par lesquelles Mme [X] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- prononcer la radiation de l'instance d'appel en raison de l'inexécution par Mme [L] épouse [W] des condamnations prononcées en première instance et assorties de l'exécution provisoire,

- condamner Mme [L] épouse [W] au versement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] épouse [W] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des frais de signification du jugement délivré à son encontre, outre les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir ainsi qu'au remboursement du cout du timbre fiscal devant la cour d'appel ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2026 aux termes desquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de :

- dire et juger que la demande de radiation de Mme [X] est dépourvue d'objet dès lors que l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire a été exécutée,

- en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [X],

- condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'incident ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [X] fait notamment valoir que Mme [L] épouse [W] n'a pas exécuté les termes du jugement du 22 octobre 2025 pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Or, il ressort des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Qu'en l'espèce, le jugement du 22 octobre 2025, signifié le 5 novembre 2025, a condamné Mme [L] épouse [W] au paiement de la somme totale de 5 266,07 euros.

Elle nie qu'un accord ait pu être convenu quant à un échéancier et que si Mme [L] a fini par régler le solde restant dû après deux versements de 600 € chacun, soit la somme de 4 066,07 € , le 17 mars 2026, ce n'est que parce qu'elle a introduit la demande de radiation;

Elle considère donc que celle-ci demeure justifiée.

Mme [L] soutient quant à elle que le jugement du 22 octobre 2025 a bien été exécuté.

Qu'à ce titre, par un courrier du 17 novembre 2025, le conseil de Mme [X] a indiqué qu'elle acceptait le principe d'un échéancier de paiement sous réserve que celui-ci ne dépasse pas quatre mois. Cet accord a également été rappelé dans un courrier du 9 décembre 2025.

Que Mme [X] indique dans ses conclusions avoir reçu deux versements mensuels de 600 euros chacun à partir du mois de décembre, lesquels correspondent à cet échéancier.

Qu'ainsi, Mme [X] ne peut se prévaloir d'un défaut d'exécution pour solliciter la radiation alors même qu'elle a accepté un échéancier dont les versements ont été respectés.

Qu'en outre, l'intégralité des condamnations ont à ce jour été acquittées. Le dernier paiement correspondant au solde a été réglé par chèque du 27 février 2026. Aussi, le délai de quatre mois accepté par Mme [X] a été respecté.

Dès lors, la demande de radiation de Mme [X] ne peut prospérer.

Sur ce,

Il est établi par deux courriers successifs de l'avocat de Mme [L], en date des 17 novembre 20205 et 9 décembre 2025, que celui-ci lui a bien fait savoir que l'avocat de Mme [X] avait accepté un échéancier d'une durée de quatre mois.

Or, il est manifeste que cet échéancier, qui ne précisait pas selon quelles modalités il devait s'exécuter, notamment quant au montant et à la fréquence des échéances, a bien été respecté puisque Mme [L] épouse [W] a soldé sa dette, le 27 février 2026, au moyen d'un chèque qui a été encaissé le 19 mars suivant.

Il s'en déduit que la radiation ne saurait être prononcée.

L'introduction de l'incident n'était pas pour autant injustifiée dans la mesure où la notion d'échéancier laissait entendre que Mme [W] s'acquitterait de sa dette par échéances mensuelles d'égal montant et qu'elle n'avait alors procédé qu'à deux versements de 600 € chacun, les 5 décembre 2025 et 12 janvier 2026.

Les dépens de l'incident seront donc mis à sa charge mais il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute Madame [X] de sa demande de radiation;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [L] épouse [S] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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