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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00951


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00951
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57aced93c619cd1ffa380e

Texte de la décision

5,342 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 juillet 2026

N° RG 26/00951 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSAB

[T] [I]

c/

Organisme CAF DE GIRONDE

[H] [M]

S.A. [1]

Société [2]

Caisse [3] [Localité 1]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2026 (R.G. 25/2038) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d'appel du 13 février 2026

APPELANT :

Monsieur [T] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,

INTIMÉES :

Madame [H] [M]

Réf : Pension Alimentaire

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante

Organisme CAF DE GIRONDE

Réf : ARIPA 1613742

[Adresse 3]

S.A. [1]

Réf : 44322142849004 44322142842100

Agence surendettement, TSA 71930 - [Localité 3] [Adresse 4]

Société [2]

Réf : 44322142849003

Chez [1] - Agence Surendettement - TSA 71930 - [Localité 3] [Adresse 5]

Caisse CAISSE [4] [Localité 4]

Réf : 04169673221

[Adresse 6]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 15 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[I],soit un plan sur 84 mois fixant à zéro les mensualités de remboursement avec effacement des créances en fin de plan, la commission de surendettement ayant considéré que la capacité de remboursement serait absorbée par le paiement des dettes alimentaires exclues de la procédure de surendettement, d'un montant de 31657 €.

2-Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 2 février 2026 a rééchelonné le paiement des dettes en 43 mensualités de 180€ avec réduction du taux d' intérêt à zéro.

3-Par courrier reçu au greffe le 13 février 2026, M.[I] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

4-L'avis de réception de la lettre de convocation de M.[I] est rentré signé.

Il n'a pas comparu à l'audience.

Mme [M], présente, a demandé de tirer toutes conséquences de l'absence de M.[I].

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS

5-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

6-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.

7- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque.

8-M.[I] n' a pas été dispensé de comparaître.

Il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel.

9- Aucun défendeur n'a requis de jugement sur le fond.

10-La déclaration d'appel sera déclarée caduque.

11-Les dépens d'appel seront mis à la charge de M.[I]

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel

Constate que le jugement conserve son plein et entier effet

Condamne M.[I] aux dépens d'appel

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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