CA Bordeaux, 6 juill. 2026, RG 26/00920
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
ARRÊT DU : 06 JUILLET 2026
N° de rôle : N° RG 26/00920 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OR6B
[F] [X]
c/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 01 décembre 2025
APPELANTE :
Madame [F] [X], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMÉ :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, [Adresse 3]
Représenté par Jean-François COURET, avocat général
L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 05 juin 2026 devant la Cour, composée de :
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante,
Hélène MORNET, présidente de chambre,
Jacques BOUDY, président de chambre
Marie-Hélène DIXIMIER, conseillère
Solenne MOTYL, conseillère
désignés par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2025.
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffière lors du prononcé : Emilie LESTAGE
En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Jean-François COURET, avocat général, qui a été entendu.
Madame [F] [X], qui a déposé son dossier et s'en est rapportée à ses écritures.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par décision du 1er décembre 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux en sa formation restreinte a rejeté la demande présentée par Mme [F] [X], celle-ci ne remplissant plus la condition de diplôme visée par l'article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
2. Il considère que si Mme [F] [X] remplissait l'ensemble des conditions requises à son inscription au tableau à compter de l'obtention de son examen de déontologie le 25 juin 2024, elle ne s'est pourtant pas inscrite au tableau avant le 1er janvier 2025 et subit donc l'application de l'arrêté du 31 décembre 2024 exigeant désormais un master en droit préalable à la justification de 8 ans d'exercice professionnel après l'obtention de celui-ci.
3. Par déclaration du 1er janvier 2025, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision.
4. Dans ses conclusions du 8 avril 2026, Mme [F] [X] sollicite de la cour qu'elle :
Infirme la décision rendue le 1er décembre 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux ayant refusé l'inscription de Mme [F] [X] au tableau
Et statuant à nouveau,
Ordonne en conséquence son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et la fixation d'une date de prestation de serment.
5. Elle soutient que son dossier satisfaisait à la date du 25 juin 2024 aux exigences en vigueur, de sorte que la loi du 20 novembre 2023 entrée en application postérieurement ne peut légalement obérer rétroactivement cette situation juridiquement consolidée. Elle précise qu'un avis favorable a été rendu le 17 novembre 2023 par la formation restreinte du conseil de l'ordre sous réserve de la réussite à l'examen déontologique qu'elle a obtenu le 25 juin 2024.
6. Elle fait également valoir que l'article 59, paragraphe II, de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit une exception importante : le b du 1° du I de l'article 49 de la loi n'est pas applicable aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce même b, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle (CRFPA).
7. Elle soutient que les dispenses prévues par l'article 98 du décret de 1991 constituent une voie d'accès dérogatoire à la profession d'avocat, permettant à des professionnels expérimentés d'intégrer le barreau sans passer par la voie traditionnelle et que l'article 98-1 du décret de 1991 exige que les personnes bénéficiant des dispenses subissent avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, ce qui garantit qu'elles maîtrisent les mêmes règles éthiques et professionnelles que les titulaires du CAPA. Elle estime que dès lors, une interprétation téléologique de l'article 59, paragraphe II, fondée sur la finalité de la disposition transitoire conduit à assimiler les bénéficiaires d'une dispense de formation théorique et pratique aux titulaires du CAPA pour l'application de cette mesure protectrice.
8. Elle ajoute qu'aucune mesure transitoire n'a été prévue, ce qui créé une rupture d'égalité entre deux catégories de personnes ayant pourtant obtenu leur dispense de CAPA dans les mêmes conditions et pouvant donc accéder à la profession entre celles détentrices d'une dispense de CAPA, avec un master 1 et qui se sont inscrites au barreau avant le 1er janvier 2025, dont les droits sont consolidés et celles détentrices d'une dispense de CAPA, avec un master 1 et qui ne se sont pas inscrits avant cette date, dont les droits sont remis en cause par la loi du 20 novembre 2023.
9. Par conclusions du 28 mai 2026, le conseil de l'ordre du barreau de Bordeaux agissant par son bâtonnier, demande à la cour de statuer ce que de droit sur le recours de Mme [F] [X] contre la décision du conseil de l'ordre du 1er décembre 2025.
10. Il fait valoir qu'entre la demande de dispense et la demande d'inscription de Mme [X], les textes ont été actualisés pour tenir compte de la réforme universitaire et que depuis le 1er janvier 2025, un master en droit est requis ou un diplôme équivalent, l'appelante ne remplissant plus les conditions requises pour être inscrite au tableau à la date d'examen de sa demande par le conseil de l'ordre, qui était tenu d'appliquer les nouvelles conditions, et ne répondant pas davantage aux exceptions des dispositions transitoires.
11. Par conclusions du 26 mai 2026, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux sollicite la confirmation de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux rendue le 1er décembre 2025.
12. Il soutient que Mme [F] [X] n'est titulaire que d'une maîtrise droit/économie/gestion mention droit privé délivrée par l'Université [Localité 3] [Localité 1] IV au titre de l'année universitaire 2008/2009 ; néanmoins, ce diplôme ne correspond pas à un master en droit (bac+4, et non bac+5), pourtant exigé par la loi du 20 novembre 2023 susmentionnée et ayant changé le niveau de diplôme exigé pour accéder à la profession d'avocat. Il précise que la condition de diplôme doit être satisfaite à la date de la décision prise par le Conseil de l'Ordre de l'inscription effective à son tableau, aucune disposition ne prévoyant que soit prise en compte la date du dépôt du dossier d'inscription. Il considère que Mme [F] [X] ne justifie pas du respect de la condition de diplôme susvisée au 1er décembre 2025, date de la décision rendue par le Conseil l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux. Il ajoute qu'il est constant que Mme [F] [X] satisfaisait à l'intégralité des conditions requises à son inscription au tableau au moment de l'obtention de son examen déontologique le 25 juin 2024 et que cependant, il apparaît qu'elle ne s'est pas inscrite au tableau avant le 1e janvier 2025, de sorte que lui sont applicables les nouvelles dispositions l'article 11, 2° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, lesquelles exigent que le candidat soit titulaire d'un master en droit.
MOTIFS DE LA DECISION
13. Selon l'article 93 3° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1.
14. Selon l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
15. L'article 98-1 alinéa 1 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, dispose quant à lui que les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues aux articles 97 et 98 doivent avoir subi avec succès devant le jury prévu à l'article 69 un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
16. Le Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 a modifié partiellement le Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2024 sans apporter de changements substantiels aux textes énoncés supra.
17. En l'espèce, au cours de l'année 2023, Mme [F] [X], titulaire d'une maîtrise en droit/économie/gestion mention droit privé délivrée par l'université [Etablissement 1] au titre de l'année universitaire 2008/2009, a sollicité son inscription au barreau de Bordeaux sur le fondement des dispositions de l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991. Par décision en date 17 novembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1] a considéré que Mme [F] [X] remplissait les conditions d'admission à la profession d'avocat prévue par ces dispositions, sous condition de subir avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
18. Mme [F] [X] démontre avoir satisfait le 25 juin 2024 à cette condition par la production d'une attestation de réussite à l'examen de contrôle prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 avant de demander sa prestation de serment et son inscription au barreau de l'ordre des avocats de Bordeaux par courrier du 8 octobre 2025.
19. Toutefois entre sa demande initiale et celle qu'elle a formulée à cette date, l'article 11 2°de la Loi 71-1130 du 11 décembre 1971 a été modifié par l'article 49 de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 qui a haussé le niveau de diplôme pour l'accès à la profession de la maîtrise en droit au master en droit.
20. Ce texte prévoit désormais que nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit la condition suivante : être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités, ce qui n'est pas le cas de Mme [F] [X]. Conformément au A du XI de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025.
21. Ainsi, si à compter du 25 juin 2024 Mme [F] [X] remplissait les conditions d'admission à la profession d'avocat par la voie dérogatoire de l'article 98 6° du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, tel n'était plus le cas à la date de sa demande du 8 octobre 2025, ni a fortiori à celle de l'examen de cette demande par le conseil de l'ordre, postérieures toutes deux à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au niveau de diplôme exigé.
22. L'article 59 II de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit au titre des dispositions transitoires, que le b du 1° du I de l'article 49 ( Les mots : « une maîtrise » sont remplacés par les mots : « un master » dans l'article 11 2°de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) n'est pas applicable aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du même b, sont titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle.
23. Ce texte ne prévoit aucune disposition transitoire pour les candidats à l'admission à la profession d'avocat ayant choisi une voie d'accès dérogatoire et dont les candidatures remplissaient les conditions prescrites par les dispositions légales et réglementaires à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées par la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
24. Toutefois, l'absence de mesures transitoires pour les personnes concernées, qui sont placées dans une situation équivalente aux titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ou de l'examen d'entrée à un centre régional de formation professionnelle, crée une rupture d'égalité entre des candidats dont la situation juridique, au regard des conditions d'admission à la profession d'avocat, a été consolidée sous l'empire des textes applicables avant le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, selon la voie d'accès à la profession qu'ils ont choisi, alors que l'objectif poursuivi, à savoir rehausser le niveau de formation des avocats, ne peut justifier une telle atteinte au principe d'égalité entre impétrants placés dans la même situation.
25. Par conséquent, il convient de faire application par analogie des dispositions transitoires prévues à l'article 59 II de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 à la situation de Mme [F] [X] et d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et la fixation d'une date de prestation de serment par voie d'infirmation de la décision dont appel.
26. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 1er décembre 2025 par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et rejetant la demande d'inscription au tableau de l'ordre présentée par Mme [F] [X] le 8 octobre 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonne l'inscription de Mme [F] [X] au tableau de l'ordre de avocats de [Localité 1] et la fixation de la date de sa prestation de serment,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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