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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/01499


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/01499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01499
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ad1893c619cd1ffa3e50

Texte de la décision

2,090 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [E] [N], Madame [X] [R] épouse [N]

C/

Madame [L] [D]


N° RG 26/01499 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTAO


DU 09 JUILLET 2026


ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT


Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffière

Le 09 juillet 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [E] [N]

né le 01 Décembre 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [X] [R] épouse [N]

née le 27 Octobre 1973 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement (R.G. 22/03525) rendu le 13 janvier 2026 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 20 mars 2026,

D'UNE PART,

ET :

Madame [L] [I] [O] [D]

née le 22 Juin 1973 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D'AUTRE PART,

Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,

Attendu que les appelants se sont désistés de leur appel, alors que son adversaire n'a formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;

Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;

Que par conclusions ultérieures l'intimé a accepté ce désistement en sollicitant un article 700.

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Prononce le dessaisissement de la Cour,

Déboute l'intimé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les appelants aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.

La Greffière Le Président,

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