CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00998
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 juillet 2026
N° RG 26/00998 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSC5
[S] [F]
c/
Société [1]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2026 (R.G. 25/00096) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 24 février 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
INTIMÉE :
La [1]
société anonyme coopérative de [2] à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux [3] et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS BORDEAUX n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 2], venant aux droits du [4] en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 27 janvier 2015 approuvé, le même jour, suivant délibérations du Conseil d'Administration des actionnaires du [4] et du Conseil d'Administration de la [1], ainsi que suivant procès-verbal en date du 11 mars 2015, de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du [4], ayant décidé de la dissolution anticipée, sans liquidation, de
la société avec apport de l'intégralité de son patrimoine à la [1], poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité : , demeurant Direction des engagements - Service conseils et négociations - [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
1-Le 16 septembre 2025 , la commission de surendettement de la Gironde a déclaré M. [F] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier du 31 octobre 2025, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L 722-6 et suivants aux fins d'obtenir la suspension de la mesure d'expulsion de M.[F], un commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré le 16 octobre 2025.
2-Par jugement du 9 février 2026, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne a rejeté la demande, en retenant essentiellement que la dette de loyer avait augmenté pendant la procédure et que M.[F] ne payait donc pas son loyer courant.
3-Par courrier reçu au greffe le 21 février 2026, M. [F] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.
4-M.[F] demande d'infirmer le jugement, et de suspendre la mesure d'expulsion, exposant qu'il n'a toujours pas trouvé un autre logement mais quittera les lieux avant le 31 octobre 2026.
5-Par conclusions soutenues à l'audience, la [1], bailleur de M.[F], demande de confirmer le jugement et de condamner M.[F] à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que depuis le commandement de quitter les lieux délivré le 16 octobre 2025, M.[F] a bénéficié dans les faits d'un délai conséquent, et ne justifie d'aucune recherche de logement alors que la dette de loyer a encore augmenté depuis le jugement et s'élève à la somme de 23 588 € arrêtée au 21 mai 2026, M.[F] n'ayant payé que deux mois d'indemnité d'occupation entre le 31 janvier et le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application des articles L 722-6 à L 722-9 du code de la consommation, si la commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
7-Comme devant le premier juge, M.[F] ne verse aux débats en appel aucun justificatif de recherche sérieuse de logement.
Alors que son revenu mensuel s'élève selon ses indications à l'audience, à la somme de 1900 € par mois, il n'a pas payé de façon régulière son loyer courant depuis que son dossier de surendettement a été déclaré recevable et sa dette de loyers et indemnités d'occupation est passée de 17 681 € le 31 octobre 2025 à 22 418,74 € le 21 mai 2026.
L'indemnité d'ocupation a été fixée par le jugement ordonnant l'expulsion à la somme de 561,34€ et fait partie des charges courantes que le débiteur est tenu de payer pendant la procédure de surendettement.
8-M.[F] se maintient dans les lieux sans payer son loyer courant ni justifier de démarches sérieuses.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de suspension de la mesure d'expulsion.
Le jugement sera confirmé.
Il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[F] aux dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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