CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 23/02042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 09 JUILLET 2026
N° RG 23/02042 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUG
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 1]
c/
S.D.C. RESIDENCE [Adresse 2]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/03589) suivant déclaration d'appel du 27 avril 2023
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1]
[Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SAS CABINET M DE LA COMBE, Société immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 409 459 781, dont le siège social est [Adresse 4], elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 2]
Sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC 3D (CENTURY21 DUPRAT & ASSOCIÉS), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 922 148 598, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Madame [S] [G], attachée de justice, de Monsieur [J] [E], élève avocat et de Madame [O] [D], étudiante en droit.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La résidence [Adresse 1] est située au [Adresse 3] à [Localité 1], en contrebas d'une butte sur laquelle la résidence [Adresse 2] a été édifiée entre 2010 et 2012 au [Adresse 5].
Exposant subir depuis juillet 2012 des ruissellements importants de sable sur son parking en provenance du terrain de la résidence [Adresse 2], avec chute d'arbre et endommagement du grillage de clôture, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a obtenu, le 16 juillet 2018, la désignation en référé de M. [X], expert, dont les opérations ont été menées parallèlement avec celles de l'expert de la Sa Axa France iard, assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l'édification de la résidence [Adresse 2].
M. [X] a déposé son rapport le 20 juin 2019.
Des travaux de construction de deux murs de soutènement, en haut et en bas de la butte, ont été effectués à compter de septembre 2019 et réceptionnés le 19 décembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], maître de l'ouvrage, qui en a confié la réalisation à la Sas Temsol, sous la maîtrise d'oeuvre de la Sas Arcadis ESG, après versement par l'assureur dommages-ouvrage d'une indemnité de 249 171,60 euros TTC pour y procéder.
2- Reprochant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de ne pas avoir mis un terme aux désordres par la réalisation de ces travaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] l'a assigné, par acte du 17 mars 2020, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de végétalisation de la butte, et l'indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a accueilli la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] visant à ordonner une mesure d'expertise.
M. [X] a déposé son rapport le 17 février 2022.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de juillet 2013 à septembre 2019 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de septembre 2019 à décembre 2019 ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens, comprenant les dépens des deux instances en référé dont les frais d'expertise judiciaire et autorisé Me [B] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.
Par déclaration du 27 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
3- Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui payer les sommes de 3 000 euros et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi respectivement de juillet 2013 à septembre 2019 et de septembre à décembre 2019,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens et autorisé Me [B] à les recouvrer.
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à réaliser les travaux de végétalisation du talus conformément au devis de M. [X] du 15 février 2022 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à entretenir la végétalisation du talus sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de tout constat du défaut d'entretien par procès-verbal établi par huissier et ce durant une durée de 5 ans à compter de la réalisation des travaux de végétalisation ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui payer les sommes de :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts avant travaux,
- 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance depuis juillet 2013 à ce jour,
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 1 910,40 euros au titre de son préjudice financier,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à son encontre ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la somme de 3 000 euros au titre de la procédure devant la cour d'appel ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise et les dépens des deux instances en référé ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux entiers dépens d'appel.
4- Dans ses dernières conclusions du 7 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de 3 000 et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
Par conséquent,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En toutes hypothèses,
- condamner toute partie succombante au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, incluant la somme de 2 500 euros au titre des honoraires de M. [X].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la réalisation et à l'entretien des travaux de végétalisation du talus.
5- Dans le cadre de son appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] soutient que les désordres persistent depuis 2013, et qu'il n'y a pas été mis fin par les travaux réalisés en 2019.
Il prétend que, conformément aux préconisations de l'expert, il est nécessaire, pour stabiliser le talus et faire cesser les écoulements de sable sur sa propriété, de procéder à son traitement végétalisé, tel que l'a préconisé l'expert, avec plantations de végétaux de faible hauteur.
Il précise que la végétalisation naturelle ne respecte pas ces préconisations, et a en outre un aspect particulièrement inesthétique.
Il allègue par ailleurs qu'aucun entretien de la butte n'a été effectué.
Le syndicat reproche au tribunal de l'avoir débouté de cette demande, et souligne d'une part, qu'il ne peut pas subir plus longtemps cette menace persistante d'effondrement du talus sur sa propriété, et d'autre part, qu'il rapporte bien la preuve de la présence d'un ruissellement de sable sur la voie réservée aux pompiers.
6- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] réplique que le mur de soutènement édifié lors des travaux réalisés en 2019, remplit son office, en ce que le sable ne déborde pas dans la copropriété [Adresse 1].
Il ajoute que l'écoulement de sable sur la voie réservée aux pompiers de la résidence [Adresse 1] n'est pas démontré.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
8- Il incombe au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], qui recherche la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de rapporter la preuve d'une faute imputable à cette dernière, d'un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
9- Pour débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande, le tribunal a considéré que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'un dommage actuel ou futur.
10- En l'espèce, l'appelante, qui allègue de la persistance des désordres, se fonde tout d'abord sur les conclusions des deux rapports d'expertise réalisés par M.[X] le 20 juin 2019, et le 17 février 2022.
11- Aux termes de son rapport du 20 juin 2019, l'expert avait constaté la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], à savoir des écoulements de sable empiétant sur la résidence au-delà de la limite de propriété d'au moins 1, 40 m, le grillage en limite de propriété enseveli et couché en partie centrale, la présence de souches sur le fonds voisin, pourrissant par manque d'entretien, le flux de sable et de végétaux provenant du fonds voisin et menaçant le système de raccordement de pluie, et enfin la présence d'arbres tombés dans la propriété de la résidence [Adresse 1].
12- L'expert avait précisé que le talus du fond de la parcelle de la résidence [Adresse 2] et de la résidence [Adresse 1] est une ancienne barkhane (milieu dunaire) avec un dénivelé d'environ 10 mètres, et que la cause des désordres était liée à l'angle de frottement des matériaux pour une stabilité naturelle, lequel est théoriquement de 30° et même inférieur, qu'il s'agit d'un talus constitué de sable éolien dont l'empilement granulaire n'était pas stable.
13- Pour contenir l'écoulement de sable sur le parking de la résidence [Adresse 2], l'expert avait préconisé la réalisation d'un mur de soutènement en bas du talus d'1, 50 m à 1, 80 m de hauteur, et pour stabiliser l'angle de frottement ou pendage, la pose d'artifices bâtis ou plantés.
14- Il n'est pas contesté que les travaux de réalisation du mur de soutènement ont été effectués en 2019 à l'intitiative de la résidence [Adresse 2].
15- Dans son second rapport en date du 6 septembre 2021, l'expert constate que, 'sur la droite, le sable débordait par une longue coulée sur la droite du mur correspondant au passage pompier en pied de talus ; que le mur de soutènement édifié en bas de la butte était d'une hauteur de 1,58 mètres, ne répondant pas au descriptif du maître d'oeuvre d'exécution prévoyant une hauteur minimale de 1,60 mètres, que le sable ne débordait pas « pour l'instant » sur la parcelle du demandeur au-dessus de ce mur de soutènement, ni que celui-ci, ni celui édifié en haut de butte ne possédait de barbacanes'.
Il ajoute que 'la partie supérieure du mur sur le talutage comporte une partie herbeuse sauvage, non-maîtrisée et disparate, des rejets de plantations arbustives originelles, des arbres à hautes tiges morts et des coulures de sable ou matériaux rapportés, la petite végétation qui maintenait les pentes et évitait le ravinage de celles-ci ayant été plus ou moins détruite par le chantier, que le renforcement du mur de soutènement haut présente un léger déchaussement'.
Il indique également que 'la hauteur du mur de soutènement n'est pas primordiale au centimètre près, l'important étant que le sable de cette dune éolienne soit maintenu dans son angle naturel inférieur à 30° ou que la surface du pendage soit suffisamment protégée ou végétalisée afin de la rendre autonome à toute dégradation naturelle ou érosive, et de veiller à ce que les arbres soient maintenus à des hauteurs suffisantes pour éviter toute propagation de vibrations dans le sable qui pourraient déstabiliser cet empilement granulaire éolien'.
16- Il résulte du rapport d'expertise de M.[X] qu'aucun débordement de sable n'est constaté sur le parking de la propriété de la résidence [Adresse 2], et ce en dépit de la faible hauteur du mur de soutènement.
17- A l'instar du tribunal, la cour d'appel observe que le lèger déchaussement présenté par le mur de soutènement, de même que les coulures de sable ou autre matériaux sur la butte elle-même, ou encore le caractère inesthétique de la butte, qui se situe à l'arrière de la résidence [Adresse 2], au fond de son parking, ne caractérisent pas un dommage subi par cette dernière.
18- Toutefois, aux termes de son rapport, l'expert relève la présence d'une coulure de sable sur la droite du mur de soutènement, correspondant au passage réservé aux pompiers.
19- Pour contester ces constatations, l'intimée produit un procès-verbal de constat d'huissier réalisé par Maître [K], le 17 octobre 2022, qui confirme qu'à cette date, ni le dessus du mur de soutènement du bas, ni le parking de la résidence [Adresse 1] n'est recouvert de sable, et qui mentionne, s'agissant du passage désigné comme étant une voie réservée aux pompiers, que celui-ci ' est recouvert de feuilles et obstrué par de nombreux arbustes et arbres tout le long'.
20- L'examen de la photographie du passage litigieux par la cour d'appel permet cependant de remarquer que si des feuilles tapissent en effet ce passage, elles recouvrent, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], ce qui constitue une coulée de sable ou de terre en provenance de la parcelle de la résidence [Adresse 1] ( page 7 du procés-verbal, pièce 4 intimée).
21- Les procès-verbaux de constats d'huissier versés aux débats par l'appelante, établis le 9 mai 2023 et le 28 mars 2025 par le même commissaire de justice, confirment d'ailleurs la présence de cet écoulement de sable sur la voie réservée aux pompiers.
22- En effet, aux termes de son procès-verbal du 9 mai 2023, Maître [K] relève à l'arrière du parking, la présence d'un mur de soutènement pour retenir le sable de la propriété située sur l'arrière, et indique qu'au fond 'sur le côté droit, un panneau indique 'accès pompier'. A cet endroit, je constate effectivement la présence d'une coulée de sable venant faire une butée de sable dans cet angle', ce que corrobore le cliché photographique annexé audit procès-verbal, sur lequel la cour d'appel peut de nouveau observer une coulée de sable ou de terre en provenance de la propriété située au-dessus, recouverte de feuilles. (Page 3 du procès-verbal, pièce 60 [Adresse 1]).
23- Le constat établi le 28 mars 2025, de nouveau par Maître [K], révèle la persistance de la coulée de sable sur la voie d'accès aux secours (page 4 du procès-verbal, pièce 71 [Adresse 1]).
24- Par conséquent, la cour d'appel considère, eu égard à ces éléments, que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] rapporte amplement la preuve, à l'inverse de ce qu'a dit le tribunal, de la persistance d'un dommage lié à un ruissellement de sable sur la voie d'accès réservée aux pompiers.
25- En revanche, il est relevé que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] tend seulement à la réalisation de travaux de végétalisation du talus et à son entretien.
26- Or, l'expert, dans son rapport du 17 février 2022, a indiqué que 'la fin de l'accès pompier n'a pas été traitée par un retour de mur de soutènement, ce qui oblige le sable à s'écouler sur le trottoir au fond du parking. Quelle que soit la physionomie de l'accès pompier, rien ne s'oppose à ce que celui-ci soit matérialisé par un retour de mur tenant le sable' (page 23 du rapport d'expertise).
27- Il en ressort que l'expert a clairement indiqué que seul un retour du mur de soutènement serait efficace pour mettre un terme à l'écoulement de sable constaté, sans aucunement faire référence à la végétalisation du talus, de sorte que la réalisation de travaux de végétalisation de celui-ci pour faire cesser le dommage établi, en l'espèce un ruissellement de sable sur la voie d'accès aux pompiers, est inopérante.
28- En considération de ces éléments, le jugement qui a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], à la végétalisation du talus et à son entretien, sera confirmé.
Sur la demande d'indemnisation des préjudices.
29- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite la réformation du jugement qui lui a alloué la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi avant les travaux réparatoires, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux réparatoires, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Il réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance subi avant les travaux réparatoires, et résultant de l'endommagement du grillage en limite de propriété, des ruissellements importants de sable sur son parking depuis juillet 2013, et de la chute d'un arbre sur sa propriété.
Il sollicite ensuite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux réparatoires, et de la persistance de l'écoulement de sable, notamment sur la voie d'accès aux pompiers, que le tribunal n'a pas pris en compte.
Enfin, il demande la condamnation du syndicat de la résidence [Adresse 2] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en faisant valoir qu'il a dû engager de multiples démarches, sources de stress et d'angoisse, ainsi qu'une somme de 1910, 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
30- Dans le cadre d'un appel incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance au syncdicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], au motif que ce dernier n'établit pas la réalité de son préjudice.
Il sollicite la confirmation du jugement pour le surplus.
Sur ce,
* Sur la demande formée en réparation du préjudice de jouissance subi de juillet 2013 à septembre 2019.
31- Aux termes de son premier rapport d'expertise, M.[X] constate qu'en février 2019, d'une part, des arbres provenant de la résidence [Adresse 2] menaçaient de tomber sur le parking de la résidenec [Adresse 1], et, d'autre part, que celui-ci était remblayé au pied du talus par des écoulements de sable.
Enfin, il ressort du rapport d'expertise que de juillet 2013 à septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a subi l'endommagement du grillage de sa clôture en bas de la butte litigieuse.
32- Il résulte de ces éléments que le syndicat de la résidence [Adresse 1] établit la réalité de son préjudice de jouissance, en ce que les résidents ont été privés d'une partie de la jouissance du parking de la résidence, et ont dû prendre des précautions de circulation pour circuler en toute sécurité sur ledit parking.
33- Le jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au syndicat de la résidence [Adresse 1] sera infirmé, et il sera condamné à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance subi avant la réalisation des travaux réparatoires.
* Sur la demande formée en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la période des travaux de septembre à décembre 2019, et depuis leur réalisation.
34- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats des clichés photographiques pris pendant la période de réalisation des travaux, qui démontrent que des matériaux et engins de la société Temsol étaient entreposés sur une partie du parking, ce qui a contraint les usagers de celui-ci à subir des difficultés d'accès et de circulation, outre des nuisances sonores pendant la durée des travaux.
35- Par ailleurs, il a été vu supra que des écoulements de sable persistaient sur la voie d'accès aux pompiers de la résidence [Adresse 1], ce qui constitue un préjudice de jouissance, en ce que l'accès aux secours n'est pas garanti.
36- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à verser la somme de 1500 euros au syndicat de la résidence [Adresse 1], à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux réparatoires au syndicat de la résidence [Adresse 1] sera infirmé, et il sera condamné à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux, et depuis la réalisation de ceux-ci.
* Sur la demande en réparation du préjudice moral.
37- Il est constant que la réparation du préjudice moral vise à réparer l'atteinte à l'honneur, à la considération ou aux sentiments d'affection.
38- Faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi à ce titre, le jugement qui l'a débouté de sa demande en réparation du préjudice moral sera confirmé.
* Sur la demande en réparation du préjudice financier.
39- A l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] verse aux débats:
- le décompte des prestations particulières facturées par le syndic du premier juillet 2013 au 30 juin 2023 à hauteur de 1239, 40 euros (pièce 62),
- la facture du syndic, le cabinet de la Combe, du 7 septembre 2021 au titre de sa participation à la réunion d'expertise du 7 septembre 2021, d'un montant de 225 euros (pièce 63),
- la facture émanant de la société AJP du 24 mai 2023, d'un montant de 96 euros, au titre de sa participation aux constatations de l'huissier de justice (pièce 64)
- la facture de la selarl Mons-Val du 9 mai 2023, d'un montant de 350 euros (pièce 65).
40- Il justifie par conséquent, à l'inverse de ce qu'a jugé le tribunal, avoir dû supporter des frais de syndic excédant ceux exposés dans le cadre d'une gestion habituelle de copropriété, directement en lien avec la faute commise par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2].
41- Le jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre sera donc infirmé, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], la somme de 1910, 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur les mesures accessoires.
42- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
43- Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel, et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi avant les travaux réparatoires, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant les travaux réparatoires, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] les sommes de:
* 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi avant la réalisation des travaux réparatoires,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux, et depuis la réalisation de ceux-ci,
* 1910, 40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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