CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/04890
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
SAS [Q]
C/
Monsieur [M] [E]
Madame [A] [E]
SA MMA (ASSURANCE)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° RG 25/04890 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONWS
DU 09 JUILLET 2026
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY,Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
SAS [Q] société par actions simplifiée, au capital social de 60 000,00 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 410 563 829
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 23/03264) rendu le 22 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 22 mai 2024,
à :
Monsieur [M] [E]
né le 15 Septembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Dentiste
demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [E]
née le 26 Octobre 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Pharmacienne
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
SA MMA (ASSURANCE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intimés,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Intervenante,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.
Vu le jugement rendu le 22 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la Sas [Q] à payer aux époux [E] la somme de 40 117 euros en réparation du désordre affectant le bardage, avec indexation sur l'indice BT01 depuis le 13 novembre 2022,
- condamné la Sas [Q] à payer aux consorts [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [E] du surplus de leurs demandes,
- débouté la SA MMA Iard de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas [Q] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l'expertise judiciaire qui seront recouvrés directement par Maître Bakleh Dupouy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté le 10 juillet 2024 par la Sas [Q] ;
Vu l'ordonnance en date du 24 septembre 2025 par laquelle le Président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 24/03285,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas [Q] aux dépens de l'incident.
Vu les conclusions de réinscription au rôle notifiées le 07 octobre 2025 par lesquelles la Sas [Q] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383 et 524 du code de procédure civile, d'ordonner la remise au rôle de la cour d'appel de Bordeaux le dossier RG 24/03285 ;
Vu l'avis de mise au rôle en date du 08 octobre 2025, par lequel l'affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 25/04890 ;
Vu le message Rpva notifié le 15 octobre 2025 aux termes duquel les consorts [E] demandent au conseiller de la mise en état :
- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/04890,
- de condamner la Sas [Q] à leur verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu le message Rpva notifié le 17 octobre 2025 aux termes duquel la Sas [Q] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation des consorts [E] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles la Sas [Q] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 383 et 524 du code de procédure civile de :
- débouter les époux [L] de leur demande d'incient,
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Q] outre les dépens ;
Vu le message Rpva notifié le 25 mai 2026 aux termes duquel les époux [E] se désistent de leur incident sauf en ce qui concerne leur demande relative aux frais irrépétibles ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon les termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. L'article 383 du même code énonce en son second alinéa qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
3. En l'espèce, par ordonnance en date du 24 septembre 2025, l'affaire a été radiée du rôle en raison de l'absence d'exécution par la société appelante des condamnations mises à sa charge par jugement du 22 mai 2024.
4. Par conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la Sas [Q] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, en indiquant avoir procédé au paiement de l'ensemble de ses condamnations, tant en principal, qu'en intérêts et dépens.
Ainsi l'affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/04890 par avis d'attribution du 08 octobre 2025.
5. Néanmoins, par message Rpva notifié le 15 octobre 2025, les époux [E] ont fait état de l'absence d'exécution de ses condamnations par la société [Q] et contesté la réinscription de l'affaire.
En effet, ils faisaient valoir que la Sas [Q] leur était toujours redevable au titre du jugement, de la somme de 11 741,37 euros.
Que dès lors qu'elle n'avait pas exécuté intégralement les termes du jugement du 22 mai 2024, l'affaire devait à nouveau être radiée du rôle.
C'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience d'incidents.
6. La Sas [Q] affirme de son côté avoir réglé l'intégralité des sommes dues, et avoir exécuté l'intégralité du jugement dont appel.
Qu'en effet, le dernier décompte actualisé du commissaire de justice en charge des exécutions forcées de la décision, en date du 15 septembre 2025 fait état d'un restant dû de 9 210,46 euros.
7. Qu'en l'espèce, le 24 septembre 2025, elle a procédé au paiement de la somme de 9 210,46 euros, soldant ainsi les sommes dues en intégralité.
Que les époux [E] ont fait savoir qu'ils contestaient l'exécution du jugement sans pour autant fournir des explications.
Que dès lors, la demande de radiation du rôle de l'affaire en cours doit être rejetée.
8. Par un message Rpva du 25 mai 2026 et par conclusions d'incident du 26 mai 2026, les époux [E] indiquent que les condamnations ont bien été exécutées.
Toutefois, ils maintiennent leur demande relative aux frais irrépétibles.
Sur ce,
9. Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
10. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.
En l'espèce, les époux [E] font connaître leur volonté de se désister de l'incident.
11. La société [Q] ne s'y oppose pas.
Le désistement sera donc déclaré parfait.
12. Toutefois, sur la demande d'indemnité pour frais irrépétibles, la société [Q] verse aux débats un décompte détaillé qui lui a été adressé par la selarl Coudière Lexcorpus dont il résulte qu'à la date du 15 septembre 2025, elle restait devoir la somme de 9 210,46 €.
13. Elle justifie avoir réglé cette somme, le 24 septembre 2015, ainsi que cela résulte d'un compte-rendu de virement émanant de sa banque.
14. Or, non seulement, les époux [E] se sont opposés à la remise au rôle, près d'un mois plus tard, le 15 octobre 2025, au motif que la société [Q] n'aurait pas intégralement réglé sa dette mais en outre, sur interrogation du greffe, ils ont confirmé, le 29 octobre suivant, que, selon eux, le jugement n'était toujours pas exécuté.
15. C'est la raison pour laquelle l'affaire a dû être appelée en audience d'incident.
16. Les époux [E] sont donc seuls à l'origine de cette procédure non justifiée et verseront donc à la société [Q] la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donne acte aux époux [E] de leur désistement d'incident et le déclare parfait ;
Condamne les époux [E] à payer à la Sas [Q] la somme de 600€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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