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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00974


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00974
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ad7a93c619cd1ffa435b

Texte de la décision

6,840 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 juillet 2026

N° RG 26/00974 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSLF

[X] [S]

c/

Organisme [1]

[Q] [J]

Société [2]

Société [3]

S.A. [4]

Société [5]

Société [6]

Société [7]

Société [8]

Société [9] [T] [Y]

Société [10] CENTRE HOSPITALIER

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : rendu le 13 janvier 2026 (R.G. 25/00095) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] suivant déclaration d'appel du 20 février 2026

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

né le 01 Octobre 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

INTIMÉES :

Madame [Q] [J], sous tutelle de l'[1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

M. [K] [F] (Représentant légal) comparant en vertu d'un pouvoir général

Organisme [1]

[Adresse 3]

Société [2]

[Adresse 4]

Société [3]

demeurant [Adresse 5]

S.A. [4]

Chez [Adresse 6]

Société [5]

[Adresse 7]

Société [6]

[Adresse 8]

Société [7]

[Adresse 9]

Société [8]

[Adresse 10]

Société [11]

S.A. [12] - [Adresse 11]

Société [Adresse 12]

[Adresse 13]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur [X] FIGEROU, Conseiiler

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 31 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Charente a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2-Statuant sur le recours de M.[S], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Angoulême par jugement du 13 janvier 2026 rectifié par jugement du 10 février 2026 a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

3-Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, M. [S] a formé un appel.

4-Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

5-M.[S] expose que selon lui la situation de Mme [J] ne justifie pas un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire car elle est propriétaire de meubles évalués par un commissaire priseur à la somme de 9000 € et titulaire d'un droit d'usage et d'habitation qu'elle pourrait céder.

6-Mme [J], représentée par son tuteur précise qu'une requête a été présentée au juge des tutelles aux fins d'obtenir l'autorisation au nom de Mme [J] de renoncer à son droit d'usage et d'habitation moyennant une augmentation du montant de la rente viagère actuelle et de vendre le mobilier présent dans son logement pour un montant de 9710 €.

7-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

8-L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

9-En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

10-Mme [J] a vendu à M.[S] le 27 octobre 2011 un immeuble dont elle s'est réservé le droit d'usage et d'habitation, une partie du prix étant converti en rente viagère.

Mme [J] a été placée le 24 février 2025 sous tutelle exercée par l'ATPEC.

Elle réside actuellement en EHPAD.

M.[S] est créancier de la somme de 19 983 € au titre de la taxe foncière de 2012 à 2024 dont Mme [J] ne conteste pas que le paiement en a été mis à sa charge par l'acte de vente.

L'endettement total de Mme [J] a été chiffré par la commission de surendettement à la somme de 30 800 €.

Le juge des tutelles a été saisi d'une requête aux fins de cession du droit d'usage et d'habitation et du mobilier de Mme [J].

11-En présence d'un actif dont la cession est envisagée, le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prématuré.

Le jugement sera infirmé et le dossier renvoyé à la commission de surendettement.      

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau :

Dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement de la Charente ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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