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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/03929


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/03929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/03929
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a57ad7d93c619cd1ffa436c

Texte de la décision

8,265 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


S.C.I. [Adresse 1]

C/

Monsieur [Z] [P]


N° RG 25/03929 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL5Y


DU 09 JUILLET 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

SCI [Adresse 1] Société Civile Immobilière au capital de 22 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 921 813 069 et dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Clément PETROLLI, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 24/03418) rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 juillet 2025,

à :

Monsieur [Z] [P]

assigné selon acte de commissaire de justice en date du 04.09.25 délivré à l'étude

né le 06 Octobre 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

Profession : Entrepreneur

demeurant [Adresse 3]

Défendeur à l'incident,

Intimé,

rendu l'ordonnance par défaut suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [Z] [P] et la Sci [Adresse 1] selon devis n°202204120002 signé le 04 décembre 2022, aux torts exclusifs de M. [Z] [P],

- condamné M. [Z] [P] à payer à la Sci [Adresse 1] la somme de 2.678,16 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2024, à titre de dommages et intérêts,

- débouté la Sci [Adresse 1] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [Z] [P] à payer à la Sci [Adresse 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] [P] aux dépens, excluant le coût du constat de commissaire de justice du 08 février 2024,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision ;

Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025 par la Sci [Adresse 1] ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel et la demande d'observations en application de l'article 911 du code de procédure civile rendu le 26 janvier 2026 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2026 par lesquelles la Sci [Adresse 1] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement du code de procédure civile de :

- la juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- l'autoriser à faire signifier à M. [P] ses conclusions d'appelante n°1 en date du 24/10/2025,

- lui ordonner de faire procéder à cette signification dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir,

- réserver les dépens inhérents au présent incident ;

M. [P] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Il convient de rappeler que la société civile immobilière [Adresse 1], propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2] (33) a sollicité M. [P], entrepreneur individuel, aux fins de faire réaliser des travaux de rénovation de son bien.

Suivant devis accepté en date du 4 décembre 2022, pour la somme totale de 29.708 euros TTC, une facture d'acompte a été émise le 26 janvier 2023 et réglée à hauteur de 11.883,20 euros TTC le 31 janvier suivant.

2. Constatant un retard pris dans la réalisation du chantier ainsi que des désordres sur les prestations effectuées, la Sci [Adresse 1] a tenté une conciliation avec M. [P], laquelle est demeurée infructueuse.

3. Parallèlement, le 27 février 2024, elle a confié le chantier à la société Sud Gironde toiture pour un montant total de 20 973,12 euros TTC en ce compris la reprise des malfaçons et la réalisation des travaux.

4. Par acte du 23 avril 2024, la Sci [Adresse 1] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs et indemniser ses préjudices.

5. Ce dernier a partiellement fait droit à ses demandes. Un appel a été interjeté par la Sci [Adresse 1] le 30 juillet 2025.

6. Cependant, M. [P] n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à la Sci [Adresse 1] une demande d'observations quant à l'absence de signification de ses conclusions d'appel dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel;

Cette affaire a été appelée à l'audience d'incidents.

7. La Sci [Adresse 1] fait notamment valoir que la bonne administration de la justice justifie qu'un délai lui soit accordé aux fins de régulariser la procédure en étant autorisée à signifier ses conclusions d'appelant à M. [P], intimé non constitué.

Qu'il ressort des dispositions de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut à la demande d'une partie ou d'office allonger ou réduire les délais prévus notamment pour signifier les conclusions d'appelant à l'intimé non constitué.

8. Qu'en l'espèce, M. [P] fait preuve d'une particulière mauvaise foi en demeurant silencieux, inerte et absent à la procédure.

Que malgré sa bonne foi et les préjudices subis, elle n'a eu de cesse de multiplier les diligences et les frais pour faire valoir ses droits.

9. Que c'est dans ces circonstances qu'elle a omis de signifier à M. [P] ses conclusions d'appelant.

Qu'ainsi, est sollicite l'octroi d'un délai de quinze jours supplémentaires à compter de la présente ordonnance afin de signifier ses conclusions d'appelant à M. [P].

Sur ce,

10. Selon l'article 911 du code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.

11. Si ce texte permet en effet au conseiller de la mise en état d'allonger ou de réduire les délais de procédure en matière d'appel, cela s'entend nécessairement d'une décision prise avant l'expiration de ces délais.

Il ne peut s'agir d'accorder à une partie qui a laissé expirer un de ces délais, un nouveau délai.

12. Par conséquent, la requête ne peut qu'être rejetée et la caducité de la déclaration d'appel prononcée.

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 1], enregistrée le 30 juillet 2025;

Condamne la sci [Adresse 1] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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