Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00800


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00800
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a57ad8193c619cd1ffa438b

Texte de la décision

8,534 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 juillet 2026

N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORXD

[J] [H]

[L] [Z]

[V] [D] épouse [Z]

c/

Société [1]

S.A. [2]

Société [3]

Société [4]

S.A. [5]

Organisme [6]

S.A. [7]

Société [8]

S.A. [9]

[U] [W]

Société [10]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2026 (R.G. 25/00044) par le Juge des contentieux de la protection de SARLAT suivant déclaration d'appel du 09 février 2026

APPELANTS :

Madame [J] [H]

appelante dans le déclaration d'appel du 19.02.26 et intimée dans la déclaration d'appel du 09.02.26

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [L] [Z]

appelant dans le déclaration d'appel du 09.02.26 et intimé dans la déclaration d'appel du 19.02.26

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, comparants,

Madame [V] [D] épouse [Z]

appelante dans le déclaration d'appel du 09.02.26 et intimée dans la déclaration d'appel du 19.02.26

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,

INTIMÉES :

Société [1]

[11] [Adresse 3]

S.A. [2]

[Adresse 4]

Société [3]

[Adresse 5]

Société [4]

[Adresse 6]

S.A. [5]

Chez [12]- [Adresse 7]

Organisme [6]

[Adresse 8]

S.A. [7]

[Adresse 9]

Société [8]

Chez [13] - [Adresse 10]

S.A. [9]

[Adresse 11]

Madame [U] [W]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]

Société [10]

Chez [14] - [Adresse 13]

régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

1-Le 3 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Z], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2-Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal de proximité de Sarlat par jugement du 7 janvier 2026 a déclaré M et Mme [Z] irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement, pour absence de bonne foi.

Il a essentiellement retenu que M et Mme [Z] avaient dépensé des sommes importantes auprès de la [15] jusqu'aux jours précédant l'audience et avaient volontairement quitté leurs emplois respectifs sans justifier des raisons médicales alléguées par eux.

3-Par courrier reçu au greffe le 9 février 2026 M et Mme [Z] ont formé un appel.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026 Mme [H] a formé un appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2026.

4-M et Mme [Z] demandent d'infirmer le jugement, de reconnaître leur bonne foi et de leur permettre de payer leurs dettes de façon échelonnée.

Ils reconnaissent avoir fait une erreur en jouant à la Française des Jeux et justifient de la clôture de leur compte à la [15]. Ils indiquent avoir décidé de changer de région pour trouver de meilleures conditions de vie, et avoir retrouvé du travail.

5-Mme [H] demande qu'un échéancier soit mis en place pour apurer les loyers impayés.

6-Par courriers, la société [12] pour [5] et la société [16] demandent la confirmation du jugement.

Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement des débiteurs

7-L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.

Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.

8-En l'espèce, il ressort des débats devant la cour que M et Mme [Z], s'ils ont changé de région, ont recherché tous deux un nouvel emploi ; leur départ n'avait donc pas pour but d' organiser leur insolvabilité ; ils ont d'autre part pris conscience des conséquences néfastes de leur addiction aux jeux et fermé leur compte à la [15].

Ils affirment qu'ils souhaitent payer leurs dettes.

Mme [H], appelante, souhaite la mise en place d'un plan de désendettement.

9-L'absence de bonne foi de M et Mme [Z] n'est pas établie.

Par infirmation du jugement, ils seront déclarés recevable en leur demande de surendettement.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

10-En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l'article L 741-6 du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement.

11-D'après les pièces produites à l'audience, M [Z] travaille en interim pour un revenu mensuel de 1700 € environ et Mme [Z] perçoit un salaire de 1400 à 1700 €  par mois.

La part des ressources nécessaires aux besoins du ménage avait été évaluée à 1886€ par la commission de surendettement du Loir et Cher compte tenu de la charge d'entretien d'un enfant étudiant.

Même si ces charges doivent être actualisées, les débiteurs disposent d'une capacité de remboursement de sorte que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise et que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'est pas justifiée.

12-Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement de la Dordogne, compétente en raison du nouveau domicile de M et Mme [Z].

Ces derniers supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare M et Mme [Z] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.

Constate que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Renvoie le dossier à la commission de surendettement de la Dordogne.

Condamne M et Mme [Z] aux dépens d'appel.

L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.