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CA Bordeaux, 8 juill. 2026, RG 25/05549


Vérifier : CA Bordeaux, 8 juill. 2026, RG 25/05549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/05549
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57ad8a93c619cd1ffa43cf

Texte de la décision

10,986 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 08 JUILLET 2026

N° RG 25/05549 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO6D

[C] [A]

c/

S.A. DOMOFRANCE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 31 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/01269) suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2025

APPELANT :

[C] [A]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. DOMOFRANCE,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Tatiana PACTEAU, conseillère,

Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

1 - Vu l' ordonnance contradictoire du 31 octobre 2025, aux termes de laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

-constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 20 avril 2022 entre la SA Domofrance , d'une part, et M. [C] [A], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 27 avril 2025,

-dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

- ORDONNE à M. [C] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- prorogé de trois mois le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit, en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,

- condamné M. [C] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 553,58 euros (cinq cent cinquante-trois euros et cinquante-huit centimes) par mois, à compter du 1er septembre 2025,

- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

- condamné M. [C] [A] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3024,83 euros (trois mille vingt-quatre euros et quatre- vingt-trois centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2581,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté la société HLM DOMOFRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de l'assignation du 23 mai 2025,

2 - Vu l'appel interjeté par M. [A] par déclaration électronique du 18 novembre 2025,

3 - Vu l' avis d'orientation du 12 janvier 2026, fixant l'affaire pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, avec clôture de la procédure au 13 mai 2026,

4 - Vu les dernières conclusions notifiées le 17 février 2026 par M. [A] aux termes desquelles il demande à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du

26 février 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 20 avril 2022 entre la SA Domofrance, d'une part, et M. [C] [A], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] est résilié depuis le 27 avril 2025,

- dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [C] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,

- ordonné à M. [C] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- prorogé de trois mois le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit, en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,

- condamné M. [C] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 553,58 euros (cinq cent cinquante-trois euros et cinquante-huit centimes) par mois, à compter du 1er septembre 2025,

- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

- condamné M. [C] [A] à payer à la société SA Domofrance la somme de 3024,83 euros (trois mille vingt-quatre euros et quatre- vingt-trois centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtés au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 2581,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,

- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté la société SA Domofrance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 février 2025 et celui de l'assignation du 23 mai 2025.

Et, statuant à nouveau :

- accorder rétroactivement à M. [C] [A] un délai de paiement jusqu'à la date de règlement du solde des sommes restant dues en exécution du bail, soit le 24 octobre 2025 ;

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du bail liant M. [C] [A] à la société SA Domofrance concernant l'arriéré locatif allégué, pendant l'exécution du délai de paiement accordé ;

- dire que le délai accordé pour payer la dette en principal a été entièrement respecté, de sorte que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise ;

- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

5 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2026, la SA Domofrance demande à la cour de :

- juger que l'appel régularisé par M. [A] est désormais sans objet compte tenu de la signature d'un nouveau bail,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer la décision dont appel,

- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

6 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

7 - L'appelant ne justifie pas de l'acquittement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

8 - Par message RPVA en date du 29 avril 2026 adressé par le greffe de la présente cour, le conseil de M. [A] a été mis en mesure de procéder à une régularisation de la situation.

Cette formalité n'a pas été accomplie par l'appelant à la date où la cour statue, le conseil de M. [A] ayant adressé à la cour un courrier aux termes duquel il indique que M. [A] n'est pas en mesure de verser le montant du timbre fiscal.

9 - Il y a lieu en conséquence de constater l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 964 du même code.

10 - Les dépens ainsi que la charge des frais irrépétibles avancés par chacune des parties resteront à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate l'irrecevabilité de l'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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