CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 25/00287
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [E] [R]
C/
Monsieur [X] [M]
Monsieur [H] [U]
Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODLO
DU 09 JUILLET 2026
ORDONNANCE
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [R]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine ALONSO de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 21/01713) rendu le 17 décembre 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 16 janvier 2025,
à :
Monsieur [X] [M]
né le 20 Novembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Edouard SCHUSTER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Monsieur [H] [U] exerçant sous l'ensigne MECA ELEC
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l'audience par Me Pauline BRESSOLLES, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS agissant par son représentant légal, Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
et par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Défendeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- prononcé la résolution de la vente du 30 août 2018 du véhicule de marque Mercedes de type Classe E de 2009, survenue entre M. [M] et M. [R],
- condamné M. [R] à restituer la somme de 14 000 euros au titre de la valeur du véhicule à M. [M],
- ordonné la restitution du véhicule de marque Mercedes de type Classe E de 2009, à M. [R], à charge pour lui de venir le récupérer en lieu et place ou le véhicule se trouve, à ses frais, dans les deux mois suivants la signification de la présente décision, et à défaut, fixé une astreinte de cinquante euros par jour de retard,
- condamné M. [R] à payer les sommes suivantes à M. [M]:
- 68,85 euros au titre du contrôle de géométrie,
- 9,50 euros au titre du contrôle des angles des trains roulants,
- débouté M. [M] de ses plus amples demandes,
-débouté M. [M] et M. [R] de leurs demandes de condamnation de M. [U] et de la Compagnie d'assurance Swiss Life,
- condamné M. [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Compagnie d'assurance Swiss Life de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la Compagnie d'assurance Swiss Life,
- condamné M. [R] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025 par M. [R] ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mai 2025 par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:
- constater que M. [R] ne s'est pas acquitté des sommes qui lui sont dues en exécution du jugement du 17 décembre 2024,
- ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/00287,
- condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens d'incident ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mai 2026 aux termes desquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524, 564 et 32 du code de procédure civile de :
- déclarer M. [M] irrecevable de sa demande de radiation,
- le débouter de sa demande de radiation,
- déclarer les demandes de M. [M] formulée à son encontre irrecevables,
- condamner M. [M] à lui verser le somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles M. [U] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:
- juger ce que de droit sur la radiation de l'appel,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2025 aux termes desquelles la Compagie d'assurances Swisslife assurances de biens demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur le mérite et le bienfondé de la demande de radiation de l'appel présenté par M. [M],
- condamner la partie succombante aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. M. [M] fait notamment valoir que M. [R] n'a pas exécuté les termes du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Périgueux, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
Que dès lors, l'affaire doit être radiée du rôle.
3. M. [U] s'associe à la demande de radiation de l'affaire du rôle formulée par M. [M] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, en raison de l'inexécution par M. [R] des termes du jugement, et notamment des condamnations prononcées au titre de l'article 700 et des dépens.
4. M. [R] en réplique fait valoir que M. [M] est irrecevable à soulever la radiation de l'appel qu'il a interjeté.
Qu'en effet, M. [M] n'est plus propriétaire du véhicule et qu'il ne lui a jamais indiqué à quelle date il pouvait récupérer le véhicule en dépit de ses relances.
Qu'ainsi, il a perdu l'intérêt à agir à son encontre et que par voie de conséquence il est irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
5. Il ajoute qu'en tout état de cause, il justifie de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire dans la mesure où il risquerait de se départir du montant du véhicule alors même qu'il ne pourrait jamais le récupérer.
6. La Compagnie d'assurances Swisslife assurances de biens s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état concernant le bienfondé de la demande de radiation de l'appel.
Sur ce,
7. M. [M] ne conteste pas n'être plus en possession du véhicule objet de la vente dont la résolution a été prononcée de sorte qu'il ne peut le restituer en échange de la restitution du prix de vente.
8. M. [R] démontre que par l'intermédiaire de son conseil, il avait écrit le 25 avril 2025, au conseil de M. [M] afin d'une part, de connaître le montant exact et le décompte des sommes dues et d'autre part, connaître la date à laquelle il pourrait se présenter pour reprendre le véhicule.
9. Faute de réponse, il a été contraint de faire signifier à M. [M], le 9 octobre 2025, une sommation interpellative afin de vérifier si celui-ci était toujours propriétaire du véhicule litigieux.
10. Il apparaît donc que l'appelant a fait preuve de bonne foi en vue d'exécuter le jugement et qu'il se heurte à l'impossibilité pratique d'y procéder.
11. Cette bonne foi est confirmée par le fait qu'à l'égard de M. [U], il a réglé la somme de 1 619,05 € dont il n'est pas contesté qu'elle correspond aux causes du jugement.
12. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
13. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile mais M. [M] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation de l'affaire;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [X] [M] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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