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CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 23/02724


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 23/02724 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/02724
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57add193c619cd1ffa4605

Texte de la décision

7,604 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [D] [Y]

C/

S.A.R.L. [Z] [P]

S.A.R.L. SN TECHNIQUES MOTOS 86


N° RG 23/02724 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJNO


DU 09 JUILLET 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [D] [Y]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

Défendeur à l'incident,

Appelant d'un jugement (R.G. 21/01187) rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 07 juin 2023,

à :

S.A.R.L. [Z] [P]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

S.A.R.L. SN TECHNIQUES MOTOS 86

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 mai 2026.

Vu le jugement rendu le 06 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné M. [Y] à payer à la Sarl [Z] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] à payer à la Sarl SN Techniques motos 86 la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu l'appel interjeté le 07 juin 2023 par M. [Y] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2026 par lesquelles la Sarl SN techniques motos 86 demande au conseiller de la mise en état de :

-lui donner acte de son désistement d'incident;

-constater l'extinction de l'instance d'incident;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er avril 2026 aux termes desquelles M. [Y] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et 954 du code de procédure civile de :

- déclarer régulière et recevable la déclaration d'appel qu'il a diligentée,

- déclarer régulière et recevable la procédure d'appel qu'il a diligentée,

- déclarer régulières et recevables les écritures qu'il a signifiées,

- débouter la société SN Techniques motos 86 de sa demande de caducité,

- débouter la société SN Techniques motos 86 de sa demande d'irrecevabilité des écritures qu'il a signifiées,

- débouter la société SN Techniques motos [Cadastre 1] de sa demande en constatation de péremption de l'instance d'appel,

- condamner la société SN Techniques motos 86 à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre principal, sur la caducité de l'appel :

Selon l'article 954 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La société à responsabilité limitée SN Techniques [P] 86 faisait valoir à titre principal que M. [Y] n'a pas indiqué dans ses conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqué.

Que dès lors, son appel devait être déclaré caduc.

En réplique, M. [Y] fait valoir que l'instance d'appel a été introduite le 07 juin 2023 de sorte que la réforme issue du décret du 29 décembre 2023 n'a pas vocation à s'appliquer.

Que la règle selon laquelle les écritures doivent contenir les chefs du dispositif du jugement critiqués n'est applicable qu'aux appels interjetés après le 1er septembre 2024.

Que toutefois, au sein de ses écritures, il rappelle la motivation du tribunal, en sollicite l'infirmation, et expose clairement ses moyens en critiquant la décision du tribunal.

Il ajoute qu'il a formulé clairement ses prétentions dans le dispositif de ses écritures, en sollicitant l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

Que dès lors, sa déclaration d'appel ainsi que ses écritures sont parfaitement régulières.

A titre subsidiaire, sur la péremption de l'instance :

A titre subsidiaire, la Sarl SN Techniques motos 86 soutenait qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Que M. [Y] a conclu le 2 août 2023 et a signifié de nouvelles écritures en mars 2026 de sorte qu'un délai de deux ans s'est écoulé sans qu'il accomplisse aucune diligence.

Que dès lors, la péremption doit l'instance doit être constatée.

M. [Y] soutient avoir conclu le 02 août 2023 tandis que des diligences ont été accomplies par les intimés en novembre 2023 et juillet 2024.

Qu'ainsi, aucun délai de deux ans ne s'est écoulé sans qu'aucune des parties n'accomplisse de diligences.

Qu'en outre, il résulte de l'arrêt n°21-23.230 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 07 mars 2024, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.

Que dès lors, la péremption de l'instance n'est pas encourue.

Sur ce,

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.

En l'espèce, la société SN Techniques Motos 86 fait connaître sa volonté de se désister de son incident.

M. [Y] ne s'y oppose pas.

Le désistement sera donc déclaré parfait.

Il ne sera cependant pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à la société SN Techniques Motos 86 de son désistement d'instance et le déclare parfait;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile:

Condamne la société SN Techniques Motos 86 aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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