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CA Bordeaux, 8 juill. 2026, RG 25/05390


Vérifier : CA Bordeaux, 8 juill. 2026, RG 25/05390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/05390
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a57add693c619cd1ffa461e

Texte de la décision

24,113 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 08 JUILLET 2026

N° RG 25/05390 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOUS

[C] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-014445 du 16/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A. DOMOFRANCE

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée aux avocats.

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 26 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (chambre : RE, RG : 25/01105) suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2025

APPELANTE :

[C] [J]

née le 27 Novembre 1971 à [Localité 1] (CAF) (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Jacques-Brice MOMNOUGUI de la SELARL JURIS TIME, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas BAZALGETTE de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente

Tatiana PACTEAU, conseillère,

Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE.

1 - Par acte du 26 septembre 2018, la société Clairsienne, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Domofrance, a donné à bail à Mme [C] [J] un local d'habitation situé à [Adresse 1].

2 - Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, un commandement de payer et d'avoir à justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire insérée au bail lui a été signifié.

3 - Par acte du 28 avril 2025, la SA Clairsienne a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé afin d'obtenir notamment que soit constatée la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, sa condamnation provisionnelle au paiement des arriérés locatifs et son expulsion du logement.

4 - Par ordonnance réputée contradictoire du 26 septembre 2025, le juge des référés a:

- constaté, à la date du 6 mars 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2018 et liant la SA Clairsienne à Mme [J] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 1];

- ordonné à Mme [J] de libérer les lieux dès signification de l'ordonnance;

- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux la SA Clairsienne pourra, deux mois

après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 11 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

- condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne à titre provisionnel une

indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de libération des lieux ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 628,63 euros ;

- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;

- condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne la somme de 150 euros

au titre de l'article 700 du code de procédure civile

5 - Par déclaration électronique du 6 novembre 2025, Mme [J] a interjeté appel de la décision.

Par avis du 12 janvier 2026, l'affaire, relevant des article 906 et 906-1 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026, avec clôture de la procédure au 13 mai 2026.

6 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, Mme [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :

A titre liminaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux et de la protection quant à la demande de mesure de protection formée par Mme [J];

Au fond,

- infirmer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2025 (RG 25/01105) en ce qu'elle a :

- constaté, à la date du 6 mars 2025, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 septembre 2018 et liant la SA Clairsienne à Mme [J] concernant le bien à usage d'habitation sis [Adresse 1] ;

- ordonné à Mme [J] de libérer les lieux dès signification de l'ordonnance ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux la SA Clairsienne pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;

- condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 11 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

- condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de libération des lieux ;

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 628,63 euros ;

- dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;

- condamné Mme [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d'une assurance, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger irrecevable l'assignation en référé délivrée à Mme [J] en l'absence de signification préalable d'un commandement de payer ;

En conséquence,

- débouter la SA Domofrance, venant aux droits de la SA Clairsienne, de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à l'expulsion de Mme [J] et à sa condamnation à payer à titre provisionnel la somme de 3042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 11 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ainsi qu'à payer une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de libération des lieux ;

A titre subsidiaire,

- constater que le logement de Mme [J] est bien couvert par une assurance

contre les risques locatifs ;

- débouter la SA Domofrance, venant aux droits de la SA Clairsienne, de ses demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à l'expulsion de Mme [J] sur le fondement de l'absence d'assurance de son logement ;

- accorder à Mme [J] un délai pour s'acquitter de sa dette locative ;

- juger qu'elle s'acquittera de sa dette par des versements de 125 euros par mois, outre l'intégralité de son loyer courant, jusqu'à apurement complet ;

- juger que, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail de Mme [J] seront suspendus ;

- rappeller que lorsque Mme [J] aura apuré la totalité de sa dette locative, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

A titre infiniment subsidiaire,

- accorder à Mme [J] un délai d'un an pour libérer les lieux ;

En tout état de cause,

- condamner la SA Domofrance, venant aux droits de la SA Clairsienne à payer à la SELARL JURIS TIME la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que Mme [J] aurait payés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

- condamner la SA Domofrance, venant aux droits de la SA Clairsienne aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commandement.

7 - Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2026, la SA Domofrance demande à la cour, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1345-5 du code civil, de:

- infirmer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2025 sur le chef suivant :

- condamnons Mme [C] [J] à payer à la société anonyme Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3 042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 11 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

Et, statuant à nouveau :

- condamner Mme [C] [J] à payer à la SA Domofrance à titre provisionnel la somme de 5952,53 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 31 mars 2026, échéance de décembre 2025 comprise) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- débouter Mme [C] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 26 septembre 2025 pour le surplus ;

- condamner Mme [C] [J] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture et des frais d'expulsion.

8 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux et de la protection quant à la demande de mesure de protection formée par Madame [J].

9 - Mme [J] demande qu'il soit à sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur la demande d'ouverture d'une mesure de curatelle, soutenant qu'une telle mesure aurait une incidence directe sur la mesure d'expulsion, expliquant qu'elle reconnaît avoir des difficultés importantes pour gérer ses finances, cette situation l'ayant d'ailleurs conduite à la procédure d'expulsion entamée contre elle à ce jour.

La SA Domofrance conclut au rejet de cette demande.

10 - Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, ' La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.

11 - Mme [J] produit au soutien de sa demande de sursis à statuer un formulaire de demande de demande de mesure de protection juridique à son nom, établi le 18 février 2026. Il n'est cependant pas justifié que cette demande, qui ne comporte aucun tampon de reçu par le greffe, a été effectivement déposée au greffe du tribunal, aucune précision n'étant donnée sur l'état d'avancement de la procédure.

La réalité de la demande d'ouverture d'une mesure de protection n'est ainsi pas établie en sorte que la demande de sursis à statuer doit être rejetée.

Sur la recevabilité de l'assignation en référé délivrée à Mme [J] en l'absence de signification préalable d'un commandement de payer.

12 - Mme [J] expose en cause d'appel n'avoir reçu aucun commandement de payer préalablement à la délivrance de l'assignation du 28 avril 2025, le seul commandement reçu étant un acte du 28 avril 2025 visant une autre personne qu'elle-même et résidant à une autre adresse, 'Mme [K] [O] épouse [A], demeurant à [Adresse 3]" et qu'ainsi, en l'absence de délivrance préalable d'un commandement de payer comportant les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail de Mme [J] ne peut être mise en 'uvre et l'explusion ne peut être ordonnée.

13 - Le contrat de bail souscrit par Mme [J] comporte en son article 13 une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas notamment de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou de non souscription d'une assurance pour les risques locatifs, prenant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

14 - Si Mme [J] produit un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 avril 2025 à Mme [K] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 3] à [Localité 2], à la demande d'une société Erilia, la SA Domofrance produit pour sa part un commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance visant la clause résolutoire contenue par le contrat de bail, délivré le 5 février 2025 à Mme [C] [J], demeurant à [Adresse 1], ce commandement ayant été signifié en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

15 - L'assignation en référé a ainsi été délivrée après la notification préalable à Mme [J] d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, en sorte que la demande tendant à voir constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire est recevable. L'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [J] doit être rejetée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire.

- sur l'assurance locative.

15 - Mme [J] demande l'infirmation de l'ordonnance en ce que le premier juge a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance locative, affirmant qu'elle a bien assuré son logement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

En application de l'article 7-g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,dans sa version applicable au présent litige, 'Le locataire est obligé ... de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

...'

16 - Mme [J] produit pour justifier d'une telle assurance une attestation d'assurance habitation établie par la MAIF, en date du 13 octobre 2025, valable à compter du 1er janvier 2025. Elle n'établit cependant pas avoir justifié de cette assurance dans le délai du mois de la délivrance du commandement de payer en date du 5 février 2025, l'attestation ayant été établie postérieurement à ce délai, en sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification d'une assurance locative.

- sur la suspension du jeu de la clause résolutoire.

17 - Mme [J] ne conteste pas être redevable de la somme de 3042 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance déférée mais sollicite de délais de paiement pour s'en libérer sur le fondement de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, proposant de s'acquitter par échéances mensuelles de 125 euros, sollicitant la suspension des effets du jeu de la clause résolutoire durant ces délais.

18 - La SA Domofrance conclut au rejet de cette demande, sollicitant que l'ordonnance soit réformée quant au montant de la provision allouée au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés pour être portée à la somme de 5252,53 euros, faisant valoir que Mme [J] ne remplit pas les conditions pour une telle suspension n'ayant pas repris le paiement intégral du loyer.

19 - L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la présente espèce, prévoit que:

'V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

20 - La SA Domofrance produit un historique du compte de Mme [J] faisant ressortir un solde dû de 6374,61 euros au 31 mars 2026, la demande étant limitée à 5952,53 euros au 31 mars 2026 hors frais de procédure. Cette demande, non contestée par Mme [J], est donc bien fondée.

21 - L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle condamné Mme [J] au paiement de la somme provisionnelle de 3042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de loyer de solidarité arrêtée au 11 juillet 2025, Mme [J] étant condamnée au paiement de la somme de 5952,53 euros arrêtée au 31 mars 2026.

22 - Mme [J] justifie qu'elle dispose pour revenus de l'allocation pour adulte handicapé de l'ordre de 1030 euros par mois outre un complément de ressources de 179 euros et une aide au logement de 270 euros par mois. Le relevé de compte fait ressortir que seul le versement de l'aide au logement est porté au crédit du compte, mis à part un règlement ponctuel de 339 euros le 6 janvier 2026 ce dont il ressort que le paiement intégral du loyer n'a pas été repris au jour de l'audience. Mme [J] ne remplit en conséquence pas les conditions prévues par l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais.

Sa demande à ce titre doit donc être rejetée, l'ordonnance étant confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [J] désormais occupante sans droit ni titre.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

23 - Mme [J] demande à titre infiniment subsidiaire un délai d'un an pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution au motif qu'elle est handicapée et se trouve en difficulté pour trouver un logement adapté à son état ainsi que pour gérer son budget et qu'elle ne peut accomplir seule les démarches nécessaires à son relogement.

24 - La SA Domofrance conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que Mme [J] ne démontre pas qu'elle éprouve des difficultés à se reloger.

25 - Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, alinéa 1 et 2, 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.'

26 - En l'espèce, Mme [J] produit un rapport établi par la Maison du département de la solidarité de la ville de [Localité 2], faisant état de ce que ce service accompagne Mme [J] depuis le mois de janvier 2025, celle-ci présentant un handicap avec une hémiplégie droite, sa mobilité étant difficile ce qui impacte les actes de la vie quotidienne, qu'elle éprouve aussi des difficultés à gérer son budget et a besoin d'un accompagnement social.

27 - Ces constatations qui ne sont pas contestées témoignent d'une difficulté évidente pour rechercher un logement. Il convient ainsi de faire droit à la demande de délais pour se reloger et d'accorder à Mme [J] un délai de huit mois à cette fin.

Sur les mesures accessoires.

28 - L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, Mme [J] sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Déclare recevable l'assignation en référé délivrée par la SA Clairsienne à Mme [C] [J] le 28 avril 2025 ;

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné Mme [J] à payer à la SA Clairsienne à titre provisionnel la somme de 3042 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 11 juillet 2025, échéance de juin 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [C] [J] à payer à la SA Domofrance à titre provisionnel la somme de 5952,53 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges, indemnités de supplément de loyer de solidarité, et indemnités d'occupation au 31 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette les demandes de délais de paiement et tendant à voir suspendre le jeu de la clause résolutoire ;

Accorde à Mme [C] [J] un délai de huit mois à compter de ce jour pour quitter les lieux ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application del'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [C] [J] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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