Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00817


Vérifier : CA Bordeaux, 9 juill. 2026, RG 26/00817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00817
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57adf893c619cd1ffa4701

Texte de la décision

5,008 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [Q] [R]

C/

Monsieur [O] [H]

Madame [I] [C] épouse [H]


N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORYG


DU 09 JUILLET 2026


ORDONNANCE


Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Monsieur [Q] [R] exerçant sous l'enseigne [R] [W]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 24/01253) rendu le 30 octobre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d'appel en date du 12 février 2026,

à :

Monsieur [O] [H]

né le 25 Février 1944 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [C] épouse [H]

née le 28 Mai 1947 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

susbtitué à l'audience par Me Pauline BRESSOLLES, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimés,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 27 Mai 2026.

Vu le jugement rendu le 30 octobre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné M.[R] exerçant sous l'enseigne [R] [W] à payer aux époux [H] la somme de 2 058,80 euros au titre des travaux complémentaires,

- condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne [R] [W] aux dépens de l'instance,

- condamné M. [R] exerçant sous l'enseigne [R] [W] à payer aux époux [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre de provision ;

Vu l'appel interjeté le 12 février 2026 par M. [R] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 avril 2026 par lesquelles M. [R] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et suivants du code de procédure civile de:

- lui donner acte de son désistement d'instance à l'égard des consorts [H], et le déclarer parfait,

- prononcer le dessaisissement de la cour,

- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2026 aux termes desquelles les époux [H] demandent au conseiller de la mise en état, de :

- constater qu'ils acceptent le désistement sous réserve de la condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

SUR CE :

M. [R] fait valoir que conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, il entend se désister de son appel interjeté le 12 février 2026 à l'encontre du jugement du 30 octobre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne. Il demande donc à la cour de déclarer parfait son désistement.

Les époux [H] acceptent le désistement de M. [R] mais formulent une réserve en sollicitant sa condamnation à une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

Il résulte de l'article 397 que l'acceptation peut être expresse ou implicite.

En l'espèce, M [R] fait connaître sa volonté de se désister de son instance d'appel.

Les époux [H] ne s'y opposent sauf à obtenir une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le désistement sera donc déclaré parfait.

S'agissant de l'indemnité pour frais irrépétibles, celle-ci sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à M. [Q] [R] de son désistement d'appel et le déclare parfait;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [R] aux dépens de l'instance.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.