TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00755
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00755 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3TYT
M.I. : 22/01079
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
Décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à la SELARL AB VOCARE
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Société ABEILLE & SANTE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
DÉFENDERESSE
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 juin 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant un ensemble immobilier édifié courant 215-2016 par la SCI DUVAL, et désigné pour y procéder Monsieur [C] [T], remplacé par Madame [Q] [E] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 1er août 2022, elle-même remplacée par Monsieur [W] [I] le 1er février 2023.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 10 juillet 2023, 19 février 2024, 25 novembre 2024 et 23 juin 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2026, la SA ABEILLE & SANTE a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SARP-OSIS OUEST anciennement SUEZ, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir au soutien de sa demande que la société SARP-OSIS OUEST, anciennement SUEZ qui a réalisé des opérations d’hydrocurage des réseaux [Localité 4]/EP de 2017 à 2023 à la demande de la société MIODIS, est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, et qu'il est donc nécessaire que cette dernière soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SARP-OSIS OUEST anciennement SUEZ, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance pour 2024 de [Localité 5], laissent apparaître que la mise en cause de la SA ALLIANZ IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA ABEILLE & SANTE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA ABEILLE & SANTE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 juin 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [C] [T], remplacé par Madame [Q] [E] suivant ordonnance de remplacement d’expert du 1er août 2022, elle-même remplacée par Monsieur [W] [I] le 1er février 2023, et étendues à de nouvelles parties suivant décisions prononcées les 10 juillet 2023, 19 février 2024, 25 novembre 2024 et 23 juin 2025, seront opposables à la SA ALLIANZ ès-qualités d’assureur de la société SARP-OSIS OUEST anciennement SUEZ, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA ABEILLE & SANTE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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