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TJ 33063, 13 juill. 2026, RG 26/00892


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00892
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-15
Id
6a57cc3d93c619cd1f0065cf

Texte de la décision

14,652 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00892 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UFU

3 copies

EXPERTISE

Décision nativement numérique délivrée
le 13/07/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

2 copies au service expertise

Rendue le TREIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 JUIN 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [T] [G]
né le 26 Mai 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [B] [J] [T] [G]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tous les deux représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Société ACHEEL La Société ACHEEL
ès qualités d’assureur des Consorts [M] sous le contrat multirisques habitation N°PRO_00000000000000749787
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

SARL CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [D] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représenté par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

SA MMA IARD
ès qualité d’assureur de la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles,
ès qualité d’assureur de la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 24 avril 2026, Monsieur [Q] [T] [G] et Monsieur [B] [J] [T] [G] ont fait assigner Madame [N] [A], Monsieur [D] [O], la Société ACHEEL ès qualités d’assureur multirisques habitation des Consorts [M], la Société CHARPENTERIE DE L'ESTUAIRE, les MMA ARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la Société CHARPENTERIE DE L'ESTUAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- DESIGNER un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la Société CHARPENTERIE DE L'ESTUAIRE à communiquer ses attestations d’assurance civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance de référé à intervenir.

Ils exposent au soutien de leurs demandes être respectivement nu-propriétaire et usufruitier d’une maison d’habitation sise [Adresse 7], à [Localité 1], voisine de l’immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 1], appartenant à Madame [N] [A] et Monsieur [D] [O], lesquels y ont fait réaliser des travaux de rénovation (dont une surélévation et la création d’une terrasse), notamment par la Société CHARPENTERIE DE L'ESTUAIRE, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils indiquent avoir constaté, à la suite de ces travaux, la survenance dans leur immeuble de nombreux désordres, en particulier des infiltrations, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Madame [N] [A] et Monsieur [D] [O] ont indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et ont sollicité que soit ajouté à la mission de l’expert le chef de mission suivant:
“suite à la première réunion, et si les désordres étaient constatés, donner son avis sur les responsables de ces désordres afin de permettre aux consorts [O] [A] de les appeler à la cause”.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la Société CHARPENTERIE DE L'ESTUAIRE ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée à leur encontre, dès lors qu’elles n’étaient pas assureurs à la date de réclamation. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage, et ont conclu en tout état de cause à la condamnation de leur assurée à communiquer son attestation d’assurance à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à venir,

Bien que régulièrement assignées, la Société ACHEEL ès qualités d’assureur multirisques habitation des Consorts [M] et la Société CHARPENTERIE DE L'ESTUAIRE n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 15 juin 2026, a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [Q] [T] [G] et Monsieur [B] [J] [T] [G], et notamment du rapport du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT en date du 09 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.

En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureurs de la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE, dont la demande de mise hors de cause, doit être rejetée, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur l’assureur tenu à garantie.

Il convient en outre d’enjoindre à la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE de communiquer ses attestations d’assurance civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette condamnation du prononcé d’une astreinte.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Q] [T] [G] et Monsieur [B] [J] [T] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées,

COMMET pour y procéder Monsieur [Y] [W], [Adresse 8] [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 9], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ;

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, dont les documents relatifs aux travaux de rénovation réalisés sur la propriété des Consorts [M] ;

- Entendre les parties en leurs dires et explications ;

- Visiter les lieux ([Adresse 10] à [Localité 1]) et les décrire ;

- Rechercher si les désordres allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer la cause, en précisant s’ils proviennent des travaux de rénovation ou de reprise réalisés sur la propriété des Consorts [M].

- Le cas échéant, décrire les travaux de rénovation ou de reprise réalisés sur la propriété des Consorts [M] et rechercher s’ils présentent des désordres, vices, malfaçons, non conformités, et, dans l’affirmative, les détailler et en déterminer la cause ;

- Vérifier vers où se dirigent les eaux pluviales du fonds [M] ;

- Vérifier si la création de la terrasse sur la propriété des Consorts [M] est génératrice de vues directes sur la propriété des Consorts [G] et, le cas échéant, mesurer à quelle distance elle se situe de la limite de propriété ;

- Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; donner son avis technique sur la solidarité ou les proportions d’un partage de responsabilité entre plusieurs responsables ;

- Décrire et chiffrer les travaux réparatoires, en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation, et déterminer la durée prévisible de leur exécution ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [Q] [T] [G] et Monsieur [B] [J] [T] [G] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [Q] [T] [G] et Monsieur [B] [J] [T] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

ENJOINT à la société CHARPENTERIE DE L’ESTUAIRE de communiquer ses attestations d’assurance civile professionnelle et décennale à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [Q] [T] [G] et Monsieur [B] [J] [T] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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